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20/06/2018 | FRANCE | N°16-27594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-27594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2015, pourvoi n° 14-13.766), et les productions, que, le 6 mai 2004, la société Franrea service (la société Franrea), qui avait pour dirigeant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA étant nommée liquidateur ; qu'une ordonnance du 6 mai 2005 a relevé la société Generali assurances IARD (la société Gener

ali), créancier, de la forclusion encourue, en lui donnant un délai de quinze jou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2015, pourvoi n° 14-13.766), et les productions, que, le 6 mai 2004, la société Franrea service (la société Franrea), qui avait pour dirigeant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA étant nommée liquidateur ; qu'une ordonnance du 6 mai 2005 a relevé la société Generali assurances IARD (la société Generali), créancier, de la forclusion encourue, en lui donnant un délai de quinze jours pour déclarer sa créance ; que la déclaration de créance a été effectuée le 17 juin 2005 ; qu'à la suite de l'appel formé contre l'ordonnance du 6 mai 2005, sont intervenus volontairement à l'instance M. X..., à titre personnel, la société MJA, ès qualités, et la société BTSG, en qualité de mandataire ad hoc de M. X... avec mission d'exercer ses droits propres dans le cadre de l'instance en relevé de forclusion ; que l'arrêt du 23 janvier 2014, qui avait annulé l'ordonnance du 6 mai 2005 et relevé la société Generali de la forclusion, a été cassé, mais seulement en ce qu'il constatait que la déclaration de créance de la société Generali avait été faite antérieurement au passif de la société Franréa ; que devant la cour de renvoi, la société Generali a demandé, reconventionnellement, la condamnation de M. X..., à titre personnel, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de la faute à l'origine de la non-déclaration de la créance dans les délais légaux ;

Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande indemnitaire irrecevable alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation si bien qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Generali tendant à voir engager la responsabilité personnelle de M. X..., motif pris qu'il n'aurait pas été attrait à titre personnel dans l'instance sur renvoi après cassation, cependant que, cette procédure n'étant que la continuation de la procédure antérieure, dans laquelle M. X..., pris en son nom personnel, était présent comme intervenant volontaire, celui-ci figurait nécessairement à l'instance devant la cour d'appel de renvoi, fût-il non-comparant, la cour d'appel a violé l'article 631 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l'ancien dirigeant de la société débitrice n'est pas partie, à titre personnel, à la procédure de vérification du passif, laquelle n'a que pour objet de statuer sur le rejet ou sur l'admission d'une créance ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de cette procédure, un créancier n'est pas recevable à former une demande de condamnation personnelle contre ce dirigeant celui-ci serait-il présent ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Franrea service, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Generali a effectué sa déclaration de créance postérieurement au délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Franrea et d'avoir en conséquence débouté la société Generali de sa demande d'admission de sa créance de 1.861.884,00 euros,

AUX MOTIFS QUE
« Sur le formalisme de la déclaration de créance.

La société Generali soutien encore avoir à trois reprises, par des moyens divers alternatifs, déclaré sa créance au liquidateur :

- le 14 décembre 2004 en adressant à l'expert judiciaire désigné un dire rappelant sa créance dont copie était remise à l'avocat du liquidateur,

- le 14 avril 2005 en adressant un nouveau courrier et un dire à l'expert avec copie de l'avocat du liquidateur contenant les éléments relatifs à la créance,

- à l'occasion de la régularisation de conclusions devant la cour d'appel, le 25 avril 2005, adressées à l'avoué du liquidateur faisant état de sa créance ;

Elle indique que toutes ces déclarations de créance ont été effectuées avant le 6 mai 2005, date de l'expiration du délai préfix ;

Si la forme de la déclaration de créance n'est pas réglementée, toutefois pour être valable, celle-ci, dont l'objet est d'obtenir l'admission de sa créance au passif, doit contenir explicitement une demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective ainsi qu'une déclaration claire et non équivoque de la part de celui-ci ;

En conséquence les courriers adressés à un expert judiciaire, au cours d'une expertise, ou les écrits contenus dans des conclusions, faisant état de cette créance, mais ne contenant aucune demande, ne peuvent être considérés comme s'analysant en une déclaration de créance ;

Il s'ensuit que la société Generali n'a pas valablement déclaré sa créance avant le 6 mai 2005, date du délai préfix » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes ou le contenu clairs et précis des documents de la cause si bien qu'en affirmant, pour décider les conclusions d'appel signifiées par la société Generali le 25 avril 2005 ne pouvaient être regardées comme une déclaration de créance, qu'elles se bornaient à faire état de la créance sans contenir aucune demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective, cependant que ces conclusions sollicitaient notamment la « condamn[ation de] la société Franrea et de M. X..., caution solidaire et indéfinie, à payer à la compagnie Generali assurances Iard une provision de 1.666.314,46 euros correspondant à la dette reconnue [
] » (p. 28, § 10), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes et le contenu clairs et précis de ces conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes ou le contenu clairs et précis des documents de la cause de sorte qu'en affirmant, pour décider que les dires établis par la société Generali les 14 décembre 2004 et 14 avril 2005 ne pouvaient être regardés comme une déclaration de créance, qu'ils se bornaient à faire état de la créance sans contenir aucune demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective, cependant que ces dires, après avoir identifié précisément la nature, la source et le montant des créances invoquées par la société Generali, mentionnaient à propos des primes encaissées par la société Franrea après le 6 novembre 2002 mais non reversées, que la société Generali « entend[ait] évidemment en obtenir la restitution » (dires, p. 4, n° 5.3, § 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes et le contenu clairs et précis de ces documents, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à affirmer, pour décider que les dires établis par la société Generali les 14 décembre 2004 et 14 avril 2005 ne pouvaient être regardés comme une déclaration de créance, qu'ils avaient été adressés à un expert judiciaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces dires avaient également été envoyés en copie au représentant de la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers de la société Franrea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L 621-43, L 621-44 et L 621-46 du code de commerce, applicables à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Generali assurances Iard à l'encontre de M. X...,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la responsabilité personnelle de M. X...

Le liquidateur judiciaire indique ne pas avoir adressé à la société Generali l'avis d'avoir à déclarer sa créance au motif que M. X... s'était toujours abstenu d'indiquer son adresse malgré la demande qui lui avait été faite ;

La société Generali considère que cette abstention fautive ainsi que la dissimulation de la situation de procédure collective de la société Franrea constituent des fautes personnelles de M. X... détachables de ses fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle ; Elle demande donc sa condamnation à lui payer une somme de 2.534.520,77 euros ;

Cependant M. X... n'a pas été attrait à titre personnel dans la présente procédure, seul son mandataire ad'hoc a été assigné, lequel a uniquement pour mission l'exercice des droits propres de M. X... dirigeant dessaisi, de sorte que la demande de la société Generali est irrecevable »,

ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation si bien qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Generali tendant à voir engager la responsabilité personnelle de M. X..., motif pris qu'il n'aurait pas été attrait à titre personnel dans l'instance sur renvoi après cassation, cependant que, cette procédure n'étant que la continuation la procédure antérieure, dans laquelle M. X..., pris en son nom personnel, était présent comme intervenant volontaire, celui-ci figurait nécessairement à l'instance devant la cour d'appel de renvoi, fût-il non comparant, la cour d'appel a violé l'article 631 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27594
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-27594


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27594
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