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20/06/2018 | FRANCE | N°16-25499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Créteil, 8 septembre 2016), rendue en la forme des référés, que le CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges de la société Conforama France, ayant pris connaissance du projet « Happy Client » présenté par l'employeur, a décidé, par délibération du 23 février 2016, considérant qu'il s'agissait d'un projet important, de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code d

u travail et désigné comme expert le cabinet Degest afin de réaliser une expertise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Créteil, 8 septembre 2016), rendue en la forme des référés, que le CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges de la société Conforama France, ayant pris connaissance du projet « Happy Client » présenté par l'employeur, a décidé, par délibération du 23 février 2016, considérant qu'il s'agissait d'un projet important, de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail et désigné comme expert le cabinet Degest afin de réaliser une expertise sur l'ensemble de ce projet ; que la société, soutenant que le projet « Happy client » n'était pas un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise, a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la délibération ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la décision prise le 23 février 2016 par le CHSCT de recourir à une expertise alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au CHSCT d'établir que les conditions dans lesquelles il peut faire appel à un expert sont réunies, et notamment qu'il existe un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a déduit l'existence d'un projet non encore réalisé du fait que l'employeur ne contestait pas que les réunions quotidiennes des vendeurs n'étaient toujours pas en oeuvre et qu'il ne soutenait pas non plus que l'autodiagnostic que doit pratiquer le magasin pour la mise en oeuvre du projet ait été réalisé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 23 février 2016, le CHSCT de l'établissement Conforama de Villeneuve-Saint-Georges a nommé un expert concernant le « projet » « Happy client » en intégrant dans le champ de l'analyse les « starters » ; que pour retenir que le recours à l'expertise était fondé, le tribunal de grande instance a relevé qu'il résulte du document soumis au CCE les 28 et 29 octobre 2015 que le programme « Happy client » n'avait pas été entièrement déployé, à la date de la délibération litigieuse, au sein de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les modalités d'évaluation des salariés ; que cependant, ce document ne concernait ni le « projet » « Happy client » ni les « starters », mais l'établissement d'un nouveau support pour les entretiens individuels annuels (EIA) et pour les entretiens d'activités et de progrès (EAP), le « projet » « Happy client » ayant présenté antérieurement au CCE les 10 et 11 février 2015 ; qu'en statuant ainsi au regard de considérations inopérantes pour n'être pas relatives aux évolutions ayant donné lieu à l'expertise litigieuse, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que le magasin « doit pratiquer » un autodiagnostic pour la mise en oeuvre du projet « Happy client » sans dire d'où il tirait ce renseignement, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 1214-12 du code du travail suppose, en l'absence d'impact sur les conditions de santé et de sécurité, des répercussions ou des changements importants sur les conditions de travail des salariés ; qu'en se bornant à relever que le projet implique une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération, le tribunal de grande instance, qui n'a pas caractérisé, ni même affirmé, l'importance des changements sur des conditions de travail, ni une modification des conditions de santé et de sécurité des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1214-12 du code du travail ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que le projet implique une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération sans dire d'où il tirait ces affirmations, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement que le « projet » litigieux implique une formation d'une durée de deux semaines quand l'employeur justifiait que les formations n'avaient pas excédé deux journées, le tribunal de grande instance, qui n'a pas examiné les éléments de preuve versés aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 1214-12 du code du travail suppose des répercussions effectives ou des changements importants réels sur les conditions de travail des salariés ; qu'en retenant que la société Conforama France qualifie elle-même, dans ses documents de communication interne, le projet de grand programme ou de programme important, nécessitant la formation de tous les collaborateurs, la modification des principes managériaux, l'évolution des outils et la révision des « process » et que le représentant de l'employeur avait déclaré lors d'une réunion du CHSCT qu'il s'agissait « d'un projet important avec la mise en place d'une nouvelle organisation », le tribunal de grande instance qui n'a pas constaté le caractère effectif et réel des répercussions du projet sur les conditions de travail des salariés, a déduit des motifs inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1214-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relevé, d'une part que le programme « Happy client » n'avait pas été entièrement déployé, à la date de la délibération litigieuse, au sein de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges et qu'il demeurait ainsi un projet, d'autre part que ce projet impliquait une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire que le projet « Happy client » était un projet important qui modifiait les conditions de travail des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer au CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la décision prise le 23 février 2016 par le CHSCT de l'établissement Conforama de Villeneuve-Saint-Georges de recourir à une expertise et condamné la société Conforama France aux dépens et à payer au défendeur la somme de 6.120 € au titre des frais et honoraires du conseil de celui-ci, Maître Z... ;

AUX MOTIFS QUE « La société Conforama France qui se décrit comme le leader européen de l'équipement de la maison et numéro 2 du marché de meubles en France dispose de 202 magasins en France, parmi lesquels le magasin de Villeneuve-Saint-Georges, comptant plus de 70 salariés, vendeurs, caissiers, magasiniers, managers, directeur de magasin et disposant d'un CHSCT. Par délibération du 26 février 2016, le CHSCT, ayant pris connaissance du projet "Happy client" présenté par l'employeur, a décidé, considérant qu'il s'agissait d'un projet important, de recourir à l'expertise prévue à l'article L.4614-12 du code du travail et désigné comme expert le cabinet Degest afin de réaliser une expertise sur l'ensemble de ce projet en y incluant le projet "starter" ; La société Conforama France, soutenant que le projet "Happy client" n'était pas un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise, a introduit la présente instance afin d'obtenir l'annulation de la délibération » ; « Aux termes de l'article L.4614-12 du Code du travail "le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1". Il appartient au président du tribunal de grande instance, ainsi que le prévoit l'article R.4614-19 du Code du travail, de statuer sur les contestations de l'employeur relatives, notamment, à la nécessité de l'expertise ; une des conditions du recours à celle-ci est l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, lequel dispose : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail." Il appartient au CHSCT d'apporter la preuve de l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Sur l'existence d'un projet :

La société Conforama France soutient que "Happy client" a été entièrement déployé, que l'ensemble des salariés, y compris ceux de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, a suivi une formation de sorte que ce programme d'action n'étant plus un projet au sens de l'article L.4614-12, mais une décision mise en oeuvre, le CHSCT ne pouvait recourir à une expertise. Cependant, si l'ensemble des salariés de l'entreprise a reçu une formation "Happy client", il résulte du document soumis au CCE les 28 et 29 octobre 2015 que le programme "Happy client" n'avait pas été entièrement déployé, à la date de la délibération litigieuse, au sein de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les modalités d'évaluation des salariés. Il en est de même en ce qui concerne les "starters" réunion quotidienne des vendeurs avant l'ouverture des magasins, modifiant l'horaire de travail de ceux-ci, mesure dont il n'est pas contesté qu'elle n'est toujours pas mise en oeuvre. Il n'est pas soutenu, non plus, en demande, que l'autodiagnostic que doit pratiquer le magasin pour la mise en oeuvre du projet ait été réalisé. Dès lors que le programme "Happy client" n'est pas intégralement déployé au sein de l'établissement, il demeure un projet » ;

1) ALORS QU'il incombe au CHSCT d'établir que les conditions dans lesquelles il peut faire appel à un expert sont réunies, et notamment qu'il existe un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a déduit l'existence d'un projet non encore réalisé du fait que l'employeur ne contestait pas que les réunions quotidiennes des vendeurs n'étaient toujours pas en oeuvre et qu'il ne soutenait pas non plus que l'autodiagnostic que doit pratiquer le magasin pour la mise en oeuvre du projet ait été réalisé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ;

2) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 23 février 2016, le CHSCT de l'établissement Conforama de Villeneuve-Saint-Georges a nommé un expert concernant le « projet » « Happy client » en intégrant dans le champ de l'analyse les « starters » ; que pour retenir que le recours à l'expertise était fondé, le tribunal de grande instance a relevé qu'il résulte du document soumis au CCE les 28 et 29 octobre 2015 que le programme « Happy client » n'avait pas été entièrement déployé, à la date de la délibération litigieuse, au sein de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les modalités d'évaluation des salariés ; que cependant, ce document (pièce adverse n° 4) ne concernait ni le « projet » « Happy client » ni les « starters », mais l'établissement d'un nouveau support pour les entretiens individuels annuels (EIA) et pour les entretiens d'activités et de progrès (EAP), le « projet » « Happy client » ayant présenté antérieurement au CCE les 10 et 11 février 2015 (pièce de l'exposante n° 15 et conclusions page 6) ; qu'en statuant ainsi au regard de considérations inopérantes pour n'être pas relatives aux évolutions ayant donné lieu à l'expertise litigieuse, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que le magasin « doit pratiquer » un autodiagnostic pour la mise en oeuvre du projet « Happy client » sans dire d'où il tirait ce renseignement, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère important du projet :
L'employeur expose que "Happy client" consiste simplement à replacer le client au coeur des préoccupations des magasins Conforama, à rappeler à l'ensemble des collaborateurs qu'il doit se montrer bienveillant, de bon conseil, aimable et courtois, qu'en conséquence, le projet n'apporte pas de modification importante des conditions de travail des salariés et ne constitue donc pas un projet important permettant le recours à une expertise. Cependant l'absence de modification importante des conditions de travail n'exclut pas qu'un projet soit en lui-même important. En l'espèce, la société Conforama France qualifie elle-même, dans ses documents de communication interne, le projet de grand programme ou de programme important, nécessitant la formation de tous les collaborateurs, la modification des principes managériaux, l'évolution des outils et la révision des "process". Au-delà des hyperboles propres au langage de la communication et des déclarations du représentant de l'employeur lors d'une réunion du CHSCT, précisant qu'il s'agissait "d'un projet important avec la mise en place d'une nouvelle organisation", il convient de relever que le projet implique une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération. Il est ainsi clairement établi par le CHSCT que le projet présenté "Happy client" est un projet important qui modifie les conditions de travail des salariés. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la décision » ;

4) ALORS QUE l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 1214-12 du code du travail suppose, en l'absence d'impact sur les conditions de santé et de sécurité, des répercussions ou des changements importants sur les conditions de travail des salariés ; qu'en se bornant à relever que le projet implique une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération, le tribunal de grande instance, qui n'a pas caractérisé, ni même affirmé, l'importance des changements sur des conditions de travail, ni une modification des conditions de santé et de sécurité des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1214-12 du code du travail ;

5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que le projet implique une formation d'une durée d'une à deux semaines de chacun des salariés, suivie d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, une modification des horaires de travail, des référentiels des métiers, des principes de management et de la grille des entretiens d'évaluation, susceptibles d'avoir un impact sur la rémunération sans dire d'où il tirait ces affirmations, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement que le « projet » litigieux implique une formation d'une durée de deux semaines quand l'employeur justifiait que les formations n'avaient pas excédé deux journées (pièce n° 17 et 18), le tribunal de grande instance, qui n'a pas examiné les éléments de preuve versés aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE l'existence d'un projet important au sens de l'article L.1214-12 du code du travail suppose des répercussions effectives ou des changements importants réels sur les conditions de travail des salariés ; qu'en retenant que la société Conforama France qualifie elle-même, dans ses documents de communication interne, le projet de grand programme ou de programme important, nécessitant la formation de tous les collaborateurs, la modification des principes managériaux, l'évolution des outils et la révision des « process » et que le représentant de l'employeur avait déclaré lors d'une réunion du CHSCT qu'il s'agissait « d'un projet important avec la mise en place d'une nouvelle organisation », le tribunal de grande instance qui n'a pas constaté le caractère effectif et réel des répercussions du projet sur les conditions de travail des salariés, a déduit des motifs inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1214-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25499
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-25499


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25499
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