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20/06/2018 | FRANCE | N°16-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-16723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2016), que l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Aramon (l'EHPAD) a confié, dans le cadre de la construction d'une résidence, la réalisation du lot électricité à la Société provençale d'électricité (la SPE) par un marché du 14 novembre 2007 ; que la SPE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 septembre et 16 novembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que n'

ayant pas obtenu le paiement des factures émises par la SPE en octobre, novembre et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2016), que l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Aramon (l'EHPAD) a confié, dans le cadre de la construction d'une résidence, la réalisation du lot électricité à la Société provençale d'électricité (la SPE) par un marché du 14 novembre 2007 ; que la SPE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 septembre et 16 novembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que n'ayant pas obtenu le paiement des factures émises par la SPE en octobre, novembre et décembre 2010 , le liquidateur a assigné l'EHPAD en paiement devant un tribunal de commerce, lequel, par un jugement du 17 octobre 2014, a condamné l'EHPAD à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 60 518,95 euros outre les intérêts au taux légal ;

Attendu que l'EHPAD fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, sauf à déduire le montant de la retenue de garantie sur justification de sa libération, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige si bien qu'en laissant sans réponse le moyen présenté par l'EHPAD Aramon, tiré de ce qu'à défaut d'avoir établi un décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles la SPE pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, Me X..., ès qualités, ne pouvait solliciter en justice la condamnation de l'EHPAD Aramon au paiement d'éléments ayant vocation à être intégrés dans le décompte, et qui ne pouvaient en être isolés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'établissement du décompte opère le règlement par contraction des dettes et des créances réciproques des parties de sorte que les créances du titulaire du marché se trouvent éteintes, à due concurrence, par l'effet d'une compensation avec les créances réciproques de la personne publique, même si celles-ci n'ont pas été déclarées au passif de la procédure collective ouverte contre le titulaire du marché si bien qu'en décidant néanmoins que l'EHPAD Aramon ne pouvait valablement opposer une compensation entre dettes connexes pour refuser de payer les factures la SPE, motif pris qu'il n'avait pas déclaré entre les mains de M. X..., sa créance de dommages-intérêts au titre de l'exécution incomplète et défectueuse de ses prestations par la SPE, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la SPE n'ayant pas remis un projet de décompte final et l'EHPAD, maître de l'ouvrage, n'ayant adressé aucune mise en demeure de l'établir à l'entreprise ou au maître d'oeuvre, le décompte général définitif ne pouvait être arrêté , de sorte qu'en l'absence de solde d'un tel décompte déterminant les droits et obligations des parties, la SPE, représentée par son liquidateur, était fondée à saisir le juge de sa demande en paiement des prestations réalisées et que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'EHPAD se prévalant des effets d'un décompte inexistant dont il avait négligé de provoquer l'établissement ;

Et attendu, d'autre part, que l'EHPAD, faute de décompte général définitif, ne peut davantage invoquer le règlement par contraction , au sein d'un tel décompte, des dettes et des créances réciproques des parties ; qu'en conséquence, l'arrêt, après avoir énoncé que des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, il résulte l'obligation pour tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, en déduit exactement que cette obligation subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes et que, faute d'avoir déclaré sa créance au titre de l'exécution incomplète et défectueuse du contrat, l'EHPAD ne peut, pour refuser de payer les factures de la SPE, se prévaloir d'une compensation avec une créance de dommages-intérêts inopposable à la liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EPHAD Aramon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'établissement public EHPAD Aramon.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'EHPAD Aramon à porter et payer à M. X..., ès qualités, la somme de 60.518,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 jusqu'à complet paiement, sauf à déduire le montant de la retenue de garantie sur justification de sa libération ?

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« [
] Subsidiairement, l'EHPAD d'Aramon conteste le montant des sommes réclamées et soutient que la société SPE n'a pas établi de décompte final après les opérations de réception définitive, et ne peut donc revendiquer paiement des sommes dues au titre du marché ; L'appelant précise que compte tenu des malfaçons, elle a appliqué une réfection de 17.065,21 euros et des pénalités pour 8.631,62 euros et qu'ainsi le dernier mandatement vaut décompte général et solde de tout compte ; Il ajoute qu'après la levée des réserves, le dépôt de garantie a été restitué à Me X... ; L'EHPAD d'Aramon considère donc qu'aucune somme n'est due ;

Maître X... réfute l'argumentation et maintient ses demandes, en soutenant que faute pour l'EHPAD d'Aramon d'avoir déclaré sa créance aucune compensation ne peut être retenue, en l'absence de compensation légale ;

Les sommes réclamées par Maître X... correspondent à 3 factures en date des 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2010, établies au vu des situations de travaux n° 22, 23 et 24, outre la retenue de garantie, pour une somme globale de 60.518,95 euros ;

Ces situations de travaux et factures n'ont jamais fait l'objet de contestation ;

D'après les éléments produits par l'EHPAD d'Aramon, ce n'est que dans le cadre des opérations de réception que des réserves ont été formulées, en l'absence cependant de la société SPE : une décision de réception des travaux avec réserves est ainsi intervenue le 13 décembre 2010, les réserves étant levées le 15 février 2011 pour partie ; Le 14 avril 2011, l'EHPAD d'Aramon a proposé une levée définitive des réserves en contrepartie d'une réfection sur le marché de 7.265,21 euros ; La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, cette proposition n'a jamais fait l'objet d'un accord ;

A l'examen de ces documents, il apparaît que les réserves portaient sur des malfaçons et remarques de la commission de contrôle, il n'a cependant jamais été contesté que les travaux facturés ont été exécutés ; Il n'est pas davantage soutenu que la société SPE aurait facturé les travaux qui n'ont pas été terminés et qui ont donné lieu à la proposition de réfection ;

Il s'ensuit qu'à l'exception de la retenue de garantie, qui aurait été versée à Maître X... en mai 2013, sans qu'il soit justifié du paiement, le document produit n'étant pas suffisamment probant, l'EHPAD d'Aramon est mal fondé à contester le quantum des sommes réclamées ;

L'EHPAD d'Aramon est tout aussi mal fondé à opposer une quelconque compensation en raison de l'exécution complète ou défectueuse des prestations par la société SPE ;

Il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code du commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, auxquelles renvoie l'article L 641-3 du code du commerce, applicable en l'espèce, que tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture a l'obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur, à défaut de laquelle, la créance est inopposable à la procédure collective ;

Il s'ensuit que la compensation pour dette connexe ne peut être prononcée dès lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance ;

L'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages-intérêts ; La créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, doit donc être déclarée pour pouvoir être compensée avec la créance du prix des prestations ;

Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, cette obligation s'impose même lorsque la créance est invoquée par un établissement public ; En effet, s'il n'est pas contestable que le juge administratif est seul compétent pour examiner le droit à réparation à la suite de désordres dans le cadre d'un marché public, et le montant des indemnités qui pourraient être dues à la collectivité publique par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, l'autorité judiciaire demeure compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Faute pour l'EHPAD d'Aramon d'avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître X..., celui-ci ne peut valablement opposer une exception d'inexécution et une compensation entre dettes connexes pour refuser de payer les factures ;

Enfin, aucune compensation de plein droit n'a pu intervenir, dès lors que la créance de l'EHPAD d'Aramon n'était pas certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective ;

Il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 29.573,42 euros représentant la retenue de garantie viendra en déduction dès lors qu'il sera justifié du paiement entre les mains du liquidateur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que la requise a confié à la société SPE la réalisation du lot 17 dans le cadre de la construction d'une maison de retraite ;

Que la requise s'est abstenue de payer 4 factures établies en application des situations 22, 23 et 24 ainsi que de la retenue légale de garantie ;

Qu'il est établi et non contesté que les travaux ont été, de fait, réceptionnés ;

Que la requise pour s'opposer au paiement entend se prévaloir de désordres et de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la requérante ;

Que toutefois, il convient de relever que la requise n'a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur ;

Qu'elle n'a pas plus saisi le juge commissaire afin d'être relevée de la forclusion ;

Que dès lors, elle ne saurait solliciter compensation de la créance de la requérante avec sa propre créance, aucune compensation n'étant possible en l'absence de déclaration de créance régulière ;

Que dès lors, il convient de faire une stricte application de la Loi des parties et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la requise à hauteur de le somme de 60.518,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 jusqu'à complet paiement »,

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige si bien qu'en laissant sans réponse le moyen présenté par l'EHPAD Aramon, tiré de ce qu'à défaut d'avoir établi un décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles la société SPE pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, Me X..., ès qualités, ne pouvait solliciter en justice la condamnation de l'EHPAD Aramon au paiement d'éléments ayant vocation à être intégrés dans le décompte, et qui ne pouvaient en être isolés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'établissement du décompte opère le règlement par contraction des dettes et des créances réciproques des parties de sorte que les créances du titulaire du marché se trouvent éteintes, à due concurrence, par l'effet d'une compensation avec les créances réciproques de la personne publique, même si celles-ci n'ont pas été déclarées au passif de la procédure collective ouverte contre le titulaire du marché si bien qu'en décidant néanmoins que l'EHPAD Aramon ne pouvait valablement opposer une compensation entre dettes connexes pour refuser de payer les factures la société SPE, motif pris qu'il n'avait pas déclaré entre les mains de M. X..., sa créance de dommages-intérêts au titre de l'exécution incomplète et défectueuse de ses prestations par la société SPE, la cour d'appel a violé les articles L 622-7 et L 641-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16723
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-16723


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16723
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