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19/06/2018 | FRANCE | N°17-85116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-85116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Générations Mémoires Harkis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 mai 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre MM. G... X... et H... Y... du chef de diffamation publique envers un agent ou dépositaire de l'autorité publique, a relaxé les prévenus et a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Générations Mémoires Harkis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 mai 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre MM. G... X... et H... Y... du chef de diffamation publique envers un agent ou dépositaire de l'autorité publique, a relaxé les prévenus et a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, unique de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. H... Y... et G... X... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers agent ou dépositaire de l'autorité publique et a débouté l'association Générations Mémoire Harkis de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs d'une part que c'est à juste titre que les prévenus soulignent que les propos poursuivis n'imputent aucun fait précis à un particulier identifié, détenteur de l'autorité publique, mais visent un groupement ; que depuis la loi du 7 mars 2012, seul l'article 30 est applicable aux forces supplétives de l'armée y compris les harkis, en ce qui concerne le contentieux de presse, dès lors que les propos poursuivis les visent en tant que groupement ; qu'il a été précisé lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi qu'elle avait pour objectif de clarifier le régime juridique de l'intervention des associations de défense des harkis en consacrant le rattachement de ce contentieux au seul article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi la partie civile ne pouvait fonder ses poursuites sur l'article 31 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet une loi spéciale a été promulguée le 7 mars 2012 visant expressément l'application de l'article 30 en cas d'injure ou de diffamation concernant les formations supplétives de l'armée ; qu'il ne fait pas de doute qu'en l'espèce les propos poursuivis visent l'action commise par les harkis auprès de l'armée, agissant comme supplétifs ; que cela ressort tant clairement de la fin d'une phrase des propos poursuivis « ils n'ont pas participé à la torture avec l'armée française », qu'expressément de la prévention telle qu'elle ressort du réquisitoire définitif de renvoi et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui précise que « les propos sont susceptibles de renfermer des allégations et des imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des harkis, groupe de personnes ayant fait partie de la formation supplétive de l'armée » ; qu'ainsi il est clair que la partie civile n'a pas voulu agir pour assurer la défense de l'un ou l'autre des membres de la communauté harkie, pris individuellement et dépositaire de l'autorité publique, mais bien de l'ensemble de la communauté ayant agi dans le cadre des forces supplétives ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que la partie civile ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 30 ;

"et aux motifs d'autre part, implicitement repris des premiers juges, que, sur le caractère diffamatoire, la démonstration du caractère diffamatoire d'une allégation ou d'une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiée ou identifiable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que l'imputation d'avoir pratiqué des actes de torture est à la fois précise et attentatoire à l'honneur et à la considération, les faits visés étant constitutifs d'une infraction pénale de nature criminelle ; que les propos poursuivis doivent ainsi être considérés comme diffamatoires ; que, sur le fondement des poursuites, aux termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, servant de fondement aux poursuites diligentées par la partie civile, « sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le président de la Rébublique , un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ; que la diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après » ; que selon l'avocat des prévenus et le ministère public, cet article ne saurait toutefois trouver matière s'appliquer en l'espèce, l'imputation diffamatoire visant les harkis en tant que groupement, sans que soit mentionnée une quelconque personne physique ; qu'ils exposent en effet, que tant les débats parlementaires ayant conduit à l'adoption, le 7 mars 2012, de la loi n° 2012-326 relative aux formations supplétives des forces armées que le texte de ladite loi démontrent que les actions concernant les harkis visés en tant que groupement ne peuvent être engagées que sur le fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose « la diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros » ; qu'il convient, de fait, de relever, tout d'abord, que l'article unique de la loi précitée du 7 mars 2012, reproduit ci-après, ne fait référence, en matière de diffamation qu'au seul article 30 de la loi du 29 juillet 1881 :
« I. – Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ; qu'en cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable ; qu'en cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants-droit. » ; que, par ailleurs, il résulte des extraits des débats parlementaires versés par les prévenus que les membres du gouvernement et les parlementaires s'étant exprimés n'ont fait allusion qu'au seul article 30 ; qu'ainsi, le sénateur M. Raymond C..., à l'initiative de la proposition de loi, a déclaré « cet amendement vise donc à compléter l'article 30 de la loi sur la presse
pour y insérer un alinéa assimilant aux forces armées
les personnes qui se sont engagées en faveur de la France lors d'un conflit armé, notamment au sein des formations supplétives de l'armée ; que cette disposition concerne donc les anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ; que les injures envers les formations supplétives seront également réprimées par l'article 33, alinéa 1, qui renvoie à l'article 30 de la loi de 1881 » ; que le député M. Dominique D... a précisé « l'article 30 de la loi du 1881
prévoyant une répression renforcée de la diffamation et de l'injure à l'encontre des forces armées, une solution technique a été trouvée, qui consiste à considérer que les forces supplétives dont font partie les harkis doivent être assimilées aux forces armées, ce qui permet
de sanctionner les auteurs d'injures ou de diffamations à l'encontre de la communauté harkie » ; de même, son collègue M. Richard E..., a indiqué, à propos de l'article 30, qu'« en l'état de la jurisprudence les harkis ne pouvaient en bénéficier » (les soulignements sont ajoutés) ; que dans ces conditions, et dès lors que la partie civile a, sans aucune ambiguïté, entendu faire sanctionner des propos diffamatoires à l'égard de l'ensemble de la communauté harkie, et non de l'un ou l'autre de ses membres pris individuellement – cf. notamment, page 7 de ses conclusions « M. G... X... a généralisé et englobé tous les harkis dans les actes de torture ; que ce qui est à l'évidence complètement faux et ne peut qu'engendrer le fait que tout harki se sente visé par ces accusations diffamatoires » - il apparaît qu'elle ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 30, et non sur ce l'article 31 ; qu'il convient, par conséquent, de renvoyer tant M. G... X... ; que M. Gilles Y... des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, l'association Générations mémoire Harkis est déclarée recevable en sa constitution de partie civile mais est déboutée de l'ensemble de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;

"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Générations Mémoire Harkis et statuer par des motifs qui, sous couvert du rejet de sa demande, critiquent en réalité la recevabilité de son action par le biais d'une interprétation erronée de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;

"2°) alors qu'il résulte des termes clairs de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 que celle-ci n'a pas consacré le rattachement du contentieux relatif aux associations de défense des harkis en matière de presse au seul article 30 de la loi du 29 juillet 1881, mais à l'ensemble des articles relatifs aux délits de diffamation et d'injure de la loi du 29 juillet 1881 en ce compris l'article 31 de ladite loi en sorte que les motifs de l'arrêt attaqué procèdent d'une méconnaissance des textes susvisés qui sont précisés par le titre II qui dispose : « II. ? Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. » ;

"3°) alors qu'en matière de diffamation, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des termes de la plainte avec constitution de partie civile régulièrement déposée par l'association Générations Mémoire Harkis que celle-ci a agi expressément pour préserver l'honneur et la mémoire des harkis en exercice durant les années 1954-1962 ainsi que l'honneur et la considération des anciens harkis vivant encore lors de la commission des faits – c'est-à-dire des harkis pris individuellement agissant en tant qu'agents dépositaires de l'autorité publiques et non pour défendre l'honneur et la considération des formations supplétives des forces armées (harkas) – et que dès lors, en fondant sa décision par référence aux termes de l'ordonnance de renvoi visant les harkis en tant que groupes de personnes (c'est-à-dire les harkas), l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

"4°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture de la transcription de l'ensemble de l'émission incriminée, que les propos diffamatoires tenus par le journaliste M. X... visent non pas les formations supplétives faisant partie des forces armées prises en tant que groupes – communément désignées sous le vocable de « harkas » – mais l'action des personnes prises individuellement – les harkis – participant à ces formations, en sorte que ces propos ne sauraient tomber sous le coup de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;

5°) alors que la Cour de cassation est encore en mesure de s'assurer que les propos diffamatoires incriminés visent des actes de torture prêtés aux harkis – ou à certains d'entre eux – au sein des forces armées françaises au cours de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des actes commis en qualité d'agents dépositaires de l'autorité publique en sorte que ces propos tombent nécessairement sous le coup de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 février 2013, a été diffusée sur la chaîne Public Sénat, dans l'émission Bibliothèque Médicis, présentée par M. X..., une interview de Mme I... F... venue présenter son livre [...] ; qu'au cours de cette émission, M. X... a prononcé les phrases suivantes : "... les harkis ont été scandaleusement traités en France et en Algérie, mais vous pouvez pas reconnaître qu'il y avait quand même, quelques raisons ... (...)" ; "on leur a fait faire des sinistres besognes en Algérie, et ils les ont faites (..) ... c'est vrai" ; "Ils n'ont pas participé à la torture... ?" ; que ces propos ont également été publiés dans les mêmes termes sur le site internet publicsenat.fr accompagnés d'un titre : "Quand I... F... s'emporte sur le rôle des harkis en Algérie" ; qu'à l'issue d'une information MM. Y... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un agent ou dépositaire de l'autorité publique au visa des articles 23, alinéa 1 (s'agissant de la publicité), 29, alinéa 1, 30 (s'agissant de la pénalité), 31, alinéa1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a reçu l'association Générations Mémoires Harkis en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la seule partie civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que les prévenus estiment que les propos poursuivis n'imputent aucun fait précis à un particulier identifié, détenteur de l'autorité publique, mais visent un groupement et que, depuis la loi du 7 mars 2012, seul l'article 30 est applicable aux forces supplétives de l'armée y compris les harkis en ce qui concerne le contentieux de presse, dès lors que les propos poursuivis les visent en tant que groupement ; que les juges soulignent qu'il a été précisé lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi qu'elle avait pour objectif de clarifier le régime juridique de l'intervention des associations de défense des harkis en consacrant le rattachement de ce contentieux au seul article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ajoutent que la partie civile ne pouvait fonder ses poursuites sur l'article 31, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881, une loi spéciale ayant été promulguée le 7 mars 2012 visant expressément l'application de l'article 30 en cas d'injure ou de diffamation concernant les formations supplétives de l'armée ; qu'ils relèvent qu'il ne fait pas de doute qu'en l'espèce les propos poursuivis visent l'action commise par les harkis auprès de l'armée, agissant comme supplétifs comme cela ressort tant clairement de la fin d'une phrase des propos poursuivis, "ils n'ont pas participé à la torture avec l'armée française", qu'expressément de la prévention telle qu'elle résulte du réquisitoire définitif de renvoi et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui précise que "les propos sont susceptibles de renfermer des allégations et des imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des harkis, groupe de personnes ayant fait partie de formation supplétive de l'armée" ; qu'ils en déduisent qu'il est clair que la partie civile n'a pas voulu agir pour assurer la défense de l'un ou l'autre des membres de la communauté harkie, pris individuellement et dépositaire de l'autorité publique, mais bien de l'ensemble de la communauté ayant agi dans le cadre des forces supplétives ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que les propos incriminés dans la constitution de partie civile visaient les forces supplétives de l'armée française spécialement protégées par les dispositions de la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en déboutant la partie civile de sa demande, après avoir déclaré recevable sa constitution, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que l'association Générations Mémoires Harkis devra payer à M. X... et à 1 500 euros la somme que l'association Générations Mémoires Harkis devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85116
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-85116


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85116
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