LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Raoul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2017, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule appartenant à M. X... ayant percuté la glissière de sécurité centrale d'une route nationale, un témoin des faits, M. A..., a constaté que le conducteur dudit véhicule avait abandonné ce dernier sur la chaussée, puis, ayant refusé d'attendre les secours, qu'il avait pris la fuite malgré sa tentative de l'en empêcher ; que M. X... a contesté avoir été le conducteur de son véhicule lors des faits, malgré la description correspondant à sa personne donnée par le témoin, puis l'identification faite par ce dernier à partir d'une planche photographique ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, le prévenu a expliqué que son véhicule avait été volé pendant qu'il se trouvait à un festival de musique d'où il était revenu dans la voiture d'une inconnue ; qu'ayant été déclaré coupable par les premiers juges, M. X... a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 223-1 du code pénal, Préliminaire, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et l'a condamné à une suspension de permis de conduire pendant une durée d'un an ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, le dimanche 4 mai 2014, vers 20h, les services de la gendarmerie étaient requis pour un accident de la circulation survenu sur une route nationale sur la commune de [...] dans le sens Paris-Nancy ; que sur place, ils constataient qu'un véhicule automobile Peugeot était immobilisé sur la voie de gauche, moteur éteint, fermé à clé, sans éclairage ni feu de détresse ; que les vérifications faites auprès du système des immatriculations de véhicules révélaient que le véhicule appartenait à M. X... ; que l'assurance du véhicule avait été résiliée ; qu' entendu le 11. mai 2014, un témoin de l'accident, M. A..., gendarme se trouvant hors service, déclarait avoir vu le véhicule faire des zig zag sur la route et percuter la glissière de sécurité centrale et fini sa route le long de celle-ci ; qu'il précisait que :
- son épouse conduisait le véhicule tandis qu'il se reposait,
- le conducteur, vers lequel il s'était dirigé, semblait perdu et obnubilé par l'état de sa voiture, il avait demandé au conducteur de venir de l'autre côté de la barrière de sécurité pour se protéger et de mettre en marche les feux de détresse de son véhicule, qui n'était pas signalé, le conducteur, qui n'avait pas réussi à redémarrer sa voiture, lui avait demandé de l'aide pour la pousser sur la bande d'arrêt d'urgence,
- le conducteur avait ensuite pris un sac à dos et une veste, avait fermé la voiture à clé avant de le rejoindre derrière la barrière de sécurité,
- il avait alors remarqué que le conducteur, qui avait les yeux assez rouges et qui paraissait stressé, n'était pas dans son état normal,
- il lui avait demandé de rester en attendant les secours et lui avait expliqué qu'il avait également contacté la gendarmerie, le conducteur, qui était devenu extrêmement nerveux, lui avait indiqué qu'il n'était pas en règle et devait prendre la fuite,
- comme il commençait à vouloir partir, il s'était placé devant lui pour l'en empêcher ;
- il avait attrapé le conducteur par sa veste lorsque celui-ci avait tenté de s'enfuir,
- le conducteur s'était débattu et avait réussi à s'enfuir en retirant son blouson ;
que M. A..., qui décrivait le conducteur, comme « un homme de 25-30 ans de type caucasien de taille 1,75 m, cheveux clairs, une dentition qui n'était pas soignée » , qu'il reconnaissait M. X... sur une planche photographique comportant 9 photographies ;qu'entendu à 2 reprises, le 16 mai 2014, M. X... contestait avoir commis les faits et précisait que son véhicule avait disparu de sa place de stationnement le 4 mai 2014, en fin d'après-midi selon des voisins ; qu'il précisait que :
- il avait laissé les clés derrière la jante avant côté conducteur,
- il était au teknival de Reims entre le 1er et le 6 mai 2014 et avait été raccompagné par « une fille de [...] dont il ignorait le nom »,
- le témoin l'avait reconnu sur une photographie qui n'était pas récente,
- le conducteur avait pris la fuite parce qu'il lui avait volé sa voiture ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, M. X... confirmait ne pas avoir été présent au moment des faits ; que par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel, à la demande du prévenu, a ordonné un supplément d'information confié aux services de la gendarmerie, aux fins d'entendre :
- six témoins ayant attesté que M. X... était au Teknival à Reims entre le jeudi 1er mai et le mardi 6 mai 2014,
- M. B..., incarcéré à [...] , qui s'accusait comme étant l'auteur des faits, M. A... et son épouse avec présentation d'une photographie de M. B... ; que les six témoins entendus entre le 4 et le 26 février 2017 confirmaient que M. X... était au Teknival, près de Reims, le dimanche 4 mai et était reparti le lundi 5 mai 2014 ; que M. I... C..., M. Mathieu D... et M. Benjamin E... déclaraient que M. X... avait passé la soirée du dimanche 4 mai avec eux et était là à 20 heures ; que M. C... indiquait que M. X... n'était pas reparti avec sa voiture, le lundi 5 mai ; que Mme Allison C... précisait que M. X... était venu, sans son véhicule, avec des amis à lui et était reparti avec eux en voiture, le mardi 6 mai 2014 ; que M. C..., Mme Marie F... et M. E... et M. Anthony G... précisaient que M. X... leur avait dit qu'un ami à lui avait eu un accident avec sa voiture ; que Mme F... et Mme C... précisaient que l'accident avait été causé par un dénommé « J... » ou « K... » qui, selon la première et d'après la photographie qui lui avait été montrée, avait « une énorme ressemblance » avec lui « comme s'ils étaient frères » ; qu'ils précisaient que M. X... n'avait pas voulu dénoncer « son copain » ; qu'entendue le 15 mars 2017, Mme Pauline H... épouse A..., qui était avec son époux dans le véhicule et le conduisait, décrivait le conducteur de la voiture comme ayant le visage plutôt rond et les cheveux courts châtains ; qu'elle ne pouvait reconnaître le conducteur sur la planche de 9 photographies comportant celle de M. X... et précisait l'avoir juste aperçu dans le rétroviseur ; que réentendu le 3 février 2017, M. A... déclarait que :
- la photographie de M. B... n'était pas celle du conducteur qui avait pris la fuite,
- il était impossible qu'il ait confondu entre les 2 hommes, les traits n'étant pas du tout les mêmes ; qu'il ajoutait avoir reconnu formellement ce conducteur sur la première planche photographique qui lui avait été présenté ; qu'entendu le 23 janvier 2017, M. B... déclarait que :
- il avait emprunté le véhicule automobile appartenant à M. X..., qu'il connaissait depuis 10-15 ans, le dimanche 4 mai 2014 vers 20h, pour se rendre chez lui à [...] (55),
- le véhicule était garé devant l'appartement de M. X... à [...] (51) et comme il était en visite à [...], qui se trouve à 15 km, il avait téléphoné à M. X... pour lui emprunter sa voiture,
- un ami dont il ne se rappelait plus le nom l'avait déposé et il avait pris les clés qui étaient posées sur la roue avant côté conducteur comme le lui avait indiqué M. X...,
- après avoir roulé 45 mn à lb, il s'était endormi sur la route nationale et avait « tapé » le terreplein central,
- il avait été « sonné », avait pris son blouson et sa sacoche qui se trouvaient dans l'habitacle et était parti,
- il avait vu un homme au bord de la route côté bande d'arrêt d'urgence sûrement avec un véhicule qui lui avait dit quelque chose mais il ne s'en souvenait pas car il était sonné, il était allé boire un café clans un bar et avait appelé un taxi qui était venu de [...] et l'avait déposé devant une banque dans cette commune et il était ensuite rentré à pied à son domicile ; que différentes connaissances du prévenu attestent qu'il se trouvait avec eux au Teknival au moment de l'accident au moment de l'accident et M. B..., incarcéré, s'accuse des faits ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations recueillies le jour des faits, précises, circonstanciées et réitérées de M. A..., qui a reconnu formellement le prévenu avec lequel il est resté plusieurs minutes, qui de par sa profession est exercé à identifier des individus et à observer et qui n'est lié à aucune partie ; que par ailleurs, il convient de rappeler que M. X..., qui ne ressemble aucunement à M. B..., a menti dans sa première audition en indiquant que son véhicule avait été volé et a dénoncé très tardivement M. B..., lequel n'a pas donné de détail pertinent sur le déroulement des faits ; qu'il résulte de la procédure que le conducteur du véhicule en cause n'a pas sécurisé le périmètre de l'accident comme la loi le lui impose (triangle de signalisation, feux de détresse, gilet jaune, gestes ...) et n'a pas pris les mesures qui lui avaient été demandées par le gendarme présent sur les lieux, son attitude mettant en danger les autres usagers de la route et les exposant à un risque de mort ou de blessures ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité de M. X... ;
"alors que tout prévenu a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que par un courrier du 17 novembre 2016, visé par le greffe de la cour d'appel (production), le conseil du prévenu avait notamment demandé une confrontation entre MM. A..., B... et X... ; qu'en retenant les affirmations à charge de M. A..., et en écartant
les déclarations à décharge de M. B..., sans répondre à la demande de confrontation faite par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que pour retenir le prévenu comme ayant été le conducteur du véhicule en cause lors des faits et avoir ensuite abandonné celui-ci, l'arrêt énonce que, si plusieurs personnes, toutes relations de M. X..., ont attesté que ce dernier s'était trouvé avec elles au moment de l'accident et si un ami du prévenu, M. B..., s'est accusé d'en avoir été l'auteur, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les déclarations, recueillies le jour des faits, précises, circonstanciées et réitérées de M. A... qui a reconnu formellement le prévenu ; que les juges relèvent que ce témoin est resté plusieurs minutes en présence de l'intéressé et qu'il n'est lié à aucune partie ; qu'ils ajoutent que M. X..., outre que ce dernier ne ressemble aucunement à M. B..., a initialement fait de fausses déclarations en indiquant que son véhicule avait été volé et qu'une fois dénoncé par le prévenu, M. B... n'a pas donné de détail pertinent sur le déroulement des faits ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'aucune confrontation n'a été organisée devant la cour d'appel dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, d'une part, l'avocat de l'intéressé, postérieurement à une première audience de cette juridiction, devant laquelle il avait déposé des conclusions de relaxe et ladite juridiction ayant ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire, s'est limité à lui transmettre un courrier comprenant une liste de neuf personnes dont l'audition était sollicitée, tout en ajoutant qu'une "confrontation entre MM. A..., B... et X... apparaît opportune", d'autre part, le prévenu n'a cité aucun témoin à l'audience de renvoi, ni mentionné une demande de confrontation avec l'un ou l'autre des témoins, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, d'où il se déduit que la cour d'appel n'a, à aucun moment, été saisie de conclusions aux fins de confrontation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et l'a condamné à une suspension de permis de conduire pendant une durée d'un an ;
" aux motifs que sur la culpabilité, le dimanche 4 mai 2014, vers 20h, les services de la gendarmerie étaient requis pour un accident de la circulation survenu sur une route nationale sur la commune de [...] dans le sens Paris-Nancy ; que sur place, ils constataient qu'un véhicule automobile Peugeot était immobilisé sur la voie de gauche, moteur éteint, fermé à clé, sans éclairage ni feu de détresse ; que les vérifications faites auprès du système des immatriculations de véhicules révélaient que le véhicule appartenait à M. X... ; que l'assurance du véhicule avait été résiliée ; qu'entendu le 11 mai 2014, un témoin de l'accident, M. A..., gendarme se trouvant hors service, déclarait avoir vu le véhicule faire des zig zag sur la route et percuter la glissière de sécurité centrale et finir sur sa route le long de celle-ci ; qu'il précisait que :
- son épouse conduisait le véhicule tandis qu'il se reposait,
- le conducteur, vers lequel il s'était dirigé, semblait perdu et obnubilé par l'état de sa voiture, il avait demandé au conducteur de venir de l'autre côté de la barrière de sécurité pour se protéger et de mettre en marche les feux de détresse de son véhicule, qui n'était pas signalé, le conducteur, qui n'avait pas réussi à redémarrer sa voiture, lui avait demandé de l'aide pour la pousser sur la bande d'arrêt d'urgence,
- le conducteur avait ensuite pris un sac à dos et une veste, avait fermé la voiture à clé avant de le rejoindre derrière la barrière de sécurité,
- il avait alors remarqué que le conducteur, qui avait les yeux assez rouges et qui paraissait stressé, n'était pas dans son état normal,
- il lui avait demandé de rester en attendant les secours et lui avait expliqué qu'il avait également contacté la gendarmerie, le conducteur, qui était devenu extrêmement nerveux, lui avait indiqué qu'il n'était pas en règle et devait prendre la fuite,
- comme il commençait à vouloir partir, il s'était placé devant lui pour l'en empêcher,
- il avait attrapé le conducteur par sa veste lorsque celui-ci avait tenté de s'enfuir,
- le conducteur s'était débattu et avait réussi à s'enfuir en retirant son blouson ;
que M. A..., qui décrivait le conducteur, comme « un homme de 25-30 ans de type caucasien de taille 1,75 m, cheveux clairs, une dentition qui n'était pas soignée » ; qu'il reconnaissait M. X... sur une planche photographique comportant 9 photographies ; qu'entendu à 2 reprises, le 16 mai 2014, M. X... contestait avoir commis les faits et précisait que son véhicule avait disparu de sa place de stationnement le 4 mai 2014, en fin d'après-midi selon des voisins ; qu'il précisait que :
- il avait laissé les clés derrière la jante avant côté conducteur,
- il était au teknival de Reims entre le 1er et le 6 mai 2014 et avait été raccompagné par « une fille de [...] dont il ignorait le nom »,
- le témoin l'avait reconnu sur une photographie qui n'était pas récente,
- le conducteur avait pris la fuite parce qu'il lui avait volé sa voiture ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, M. X... confirmait ne pas avoir été présent au moment des faits ; que par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel, à la demande du prévenu, a ordonné un supplément d'information confié aux services de la gendarmerie, aux fins d'entendre :
- six témoins ayant attesté que M. X... était au Teknival à Reims entre le jeudi 1er mai et le mardi 6 mai 2014,
- M. B..., incarcéré à [...] , qui s'accusait comme étant l'auteur des faits, M. prud'homme et son épouse avec présentation d'une photographie de M. B... ; que les six témoins entendus entre le 4 et le 26 février 2017 confirmaient que M. X... était au Teknival, près de Reims, le dimanche 4 mai et était reparti le lundi 5 mai 2014 ; que M. I... C..., M. Mathieu D... et M. Benjamin E... déclaraient que M. X... avait passé la soirée du dimanche 4 mai avec eux et était là à 20 heures ; que M. C... indiquait que M. X... n'était pas reparti avec sa voiture, le lundi 5 mai ; que Mme Allison C... précisait que M. X... était venu, sans son véhicule, avec des amis à lui et était reparti avec eux en voiture, le mardi 6 mai 2014 ; que M. C..., Mme Marie F..., M. E... et M. Anthony G... précisaient que M. X... leur avait dit qu'un ami à lui avait eu un accident avec sa voiture ; que Mme F... et Mme C... précisaient que l'accident avait été causé par un dénommé « J... » ou « K... » qui, selon la première et d'après la photographie qui lui avait été montrée, avait « une énorme ressemblance » avec lui « comme s'ils étaient frères » ; qu'ils précisaient que M. X... n'avait pas voulu dénoncer « son copain » ; qu'entendue le 15 mars 2017, Mme Pauline H..., épouse A..., qui était avec son époux dans le véhicule et le conduisait, décrivait le conducteur de la voiture comme ayant le visage plutôt rond et les cheveux courts châtains ; qu'elle ne pouvait reconnaître le conducteur sur la planche de 9 photographies comportant celle de M. X... et précisait l'avoir juste aperçu dans le rétroviseur ; que réentendu le 3 février 2017, M. Thomas A... déclarait que :
- la photographie de M. B... n'était pas celle du conducteur qui avait pris la fuite,
- il était impossible qu'il ait confondu entre les 2 hommes, les traits n'étant pas du tout les mêmes ; qu'il ajoutait avoir reconnu formellement ce conducteur sur la première planche photographique qui lui avait été présenté ; qu'entendu le 23 janvier 2017, M. B... déclarait que :
- il avait emprunté le véhicule automobile appartenant à M. X..., qu'il connaissait depuis 10-15 ans, le dimanche 4 mai 2014 vers 20 heures, pour se rendre chez lui à [...] (55),
- le véhicule était garé devant l'appartement de M. X... à [...] (51) et comme il était en visite à [...], qui se trouve à 15 km, il avait téléphoné à M. X... pour lui emprunter sa voiture,
- un ami dont il ne se rappelait plus le nom l'avait déposé et il avait pris les clés qui étaient posées sur la roue avant côté conducteur comme le lui avait indiqué M. X...,
- après avoir roulé 45 mn à lb, il s'était endormi sur la route nationale et avait « tapé » le terreplein central,
- il avait été « sonné », avait pris son blouson et sa sacoche qui se trouvaient dans l'habitacle et était parti,
- il avait vu un homme au bord de la route côté bande d'arrêt d'urgence sûrement avec un véhicule qui lui avait dit quelque chose mais il ne s'en souvenait pas car il était sonné, il était allé boire un café dans un bar et avait appelé un taxi qui était venu de [...] et l'avait déposé devant une banque dans cette commune et il était ensuite rentré à pied à son domicile ; que différentes connaissances du prévenu attestent qu'il se trouvait avec eux au Teknival au moment de l'accident au moment de l'accident et M. B..., incarcéré, s'accuse des faits ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations recueillies le jour des faits, précises, circonstanciées et réitérées de M. A..., qui a reconnu formellement le prévenu avec lequel il est resté plusieurs minutes, qui de par sa profession est exercé à identifier des individus et à observer et qui n'est lié à aucune partie ; que par ailleurs, il convient de rappeler que M. X..., qui ne ressemble aucunement à M. B..., a menti dans sa première audition en indiquant que son véhicule avait été volé et a dénoncé très tardivement M. B..., lequel n'a pas donné de détail pertinent sur le déroulement des faits ; qu'il résulte de la procédure que le conducteur du véhicule en cause n'a pas sécurisé le périmètre de l'accident comme la loi le lui impose (triangle de signalisation, feux de détresse, gilet jaune, gestes ...) et n'a pas pris les mesures qui lui avaient été demandées par le gendarme présent sur les lieux, son attitude mettant en danger les autres usagers de la route et les exposant à un risque de mort ou de blessures ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité de M. X... ;
"1°) alors que, le juge pénal ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en déclarant la culpabilité de M. X..., aux motifs qu'il n'aurait « pas pris les mesures qui lui avaient été demandées par (un) gendarme présent sur les lieux » (arrêt, p. 6), quand cette circonstance n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
"2°) alors que, subsidiairement, le délit de mise en danger d'autrui prévu à l'article 223-1 du code pénal suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déclarant néanmoins la culpabilité de M. X..., aux motifs qu'il n'aurait « pas pris les mesures qui lui avaient été demandées par (un) gendarme présent sur les lieux » (arrêt, p. 6), quand une telle circonstance était impropre à caractériser la méconnaissance, par le prévenu, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, le délit de mise en danger d'autrui prévu à l'article 223-1 du code pénal suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déclarant la culpabilité de M. X..., sans constater qu'il aurait violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de façon « manifestement délibérée », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt relève que le conducteur du véhicule en cause n'a ni sécurisé le périmètre de l'accident comme la loi le lui impose par recours à un triangle de signalisation, l'usage de feux de détresse, le port d'un gilet jaune ou l'usage de gestes appropriés, ni pris les mesures qui lui avaient été demandées par un témoin présent sur les lieux ; que les juges ajoutent que l'attitude adoptée par l'intéressé a mis en danger les autres usagers de la route et les a exposés à un risque de mort ou de blessures ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que, d'une part, le fait d'abandonner un véhicule accidenté sur une route nationale, en le laissant dépourvu de signalisation et de feux de détresse et en refusant de faire usage de tout moyen prévu par la loi destiné à informer les autres usagers de la route s'analyse nécessairement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, d'autre part, un tel comportement est de nature à exposer les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, le refus par le prévenu de prendre les mesures demandées par un témoin n'étant pris en compte que dans l'administration de la preuve des seuls faits poursuivis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.