LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2016, qui, pour refus d' insertion d'une réponse dans un service de communication au public en ligne, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 13, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 2 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du prévenu du chef de délit de refus d'insertion d'un droit de réponse ;
"aux motifs que la cour ne pourra effectivement que constater que les appelants, qui n'ont pas en son temps contesté la pertinence du droit de réponse qui leur a été adressé, ne peuvent rapporter la preuve que celui-ci a été inséré dans le délai de trois jours à compter de sa réception, dont dispose l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 ; que dès lors qu'ils n'ont pas initialement rejeté ou amendé ce droit de réponse au titre des normes dont dispose l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ils ne sont plus recevables à critiquer le contenu de celui-ci ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité de M. X..., et une peine exactement appréciée ; qu'il en sera de même quant au montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal à la SAS Biotope une libellule, ainsi qu'en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'à ce même titre une nouvelle somme de 1500 euros sera allouée à l'intimée en cause d'appel ; que la partie civile sera encore déboutée de sa demande au titre d'une demande d'insertion de droit de réponse à laquelle il a déjà été fait droit, sans qu'apparaisse utile l'extension demandée à la partie du site en accès libre, que la société Médiapart sera à nouveau déclarée civilement responsable ;
"1°) alors que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, portent atteinte au principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée, par laquelle la cour d'appel a condamné pénalement le prévenu en sa qualité directeur de publication du journal Médiapart ;
"2°) alors que l'article 14 de la Convention européenne interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu'en créant une distinction entre l'auteur d'un refus d'insertion d'un droit de réponse en matière de presse périodique et numérique d'un côté, et l'auteur d'un tel refus en matière de communication audiovisuelle de l'autre, la cour d'appel a créé une discrimination injustifiée contraire aux articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 13, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 2 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du prévenu du chef de délit de refus d'insertion d'un droit de réponse ;
"aux motifs que la cour ne pourra effectivement que constater que les appelants, qui n'ont pas en son temps contesté la pertinence du droit de réponse qui leur a été adressé, ne peuvent rapporter la preuve que celui-ci a été inséré dans le délai de trois jours à compter de sa réception, dont dispose l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 ; que dès lors qu'ils n'ont pas initialement rejeté ou amendé ce droit de réponse au titre des normes dont dispose l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ils ne sont plus recevables à critiquer le contenu de celui-ci ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité de M. X..., et une peine exactement appréciée ; qu'il en sera de même quant au montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal à la SAS Biotope une libellule, ainsi qu'en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'à ce même titre une nouvelle somme de 1500 euros sera allouée à l'intimée en cause d'appel ; la partie civile sera encore déboutée de sa demande au titre d'une demande d'insertion de droit de réponse à laquelle il a déjà été fait droit, sans qu'apparaisse utile l'extension demandée à la partie du site en accès libre ; la société Médiapart sera à nouveau déclarée civilement responsable ;
"1°) alors que le refus d'insertion n'est punissable que si l'auteur de ce refus était tenu d'opérer cette insertion, ce qui suppose que les conditions d'exercice du droit de réponse, qui tiennent notamment à sa forme et à son contenu, aient été réunies ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation de vérifier la réunion de ces conditions ; que dès lors n'a pas rempli son office la cour d'appel qui a considéré que les appelants « ne sont plus recevables à critiquer le contenu » du droit de réponse aux motifs, radicalement inopérants et erronés, qu'ils « n'ont pas initialement rejeté ou amendé ce droit de réponse au titre des normes dont dispose l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 » ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le directeur de publication apprécie la forme et le contenu du droit de réponse, cette faculté demeurant en cas d'insertion tardive, laquelle équivaut à un refus d'insertion ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les appelants du chef de refus d'insertion, a jugé qu'ils n'avaient pas « en son temps contesté la pertinence du droit de réponse qui leur a été adressé ».
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2017, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne sur le site http : //www.mediapart.fr d'un article intitulé « Notre-Dame-des-Landes : et s'il fallait tout recommencer ? », daté du 27 juin 2013, la société Biotope une libellule (la société) a sollicité du directeur de publication de Médiapart un droit de réponse le 4 juillet 2013 ; que la réponse adressée par la société ayant été publiée le 18 juillet 2013 dans un onglet « prolonger », destiné aux seuls abonnés et le chapeau de l'article litigieux étant demeuré en accès libre, la partie civile a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., directeur de publication et la société Médiapart, en qualités respectives d'auteur et de civilement responsable, du chef de refus d'insertion d'une réponse ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré M. X... coupable de ce chef et la société
Médiapart civilement responsable, ainsi qu'ayant débouté la société de sa demande de publication, le prévenu, la société civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu, d'une part, n'a pas, en son temps, contesté la pertinence du droit de réponse qui lui avait été adressé, d'autre part, a été dans l'incapacité de rapporter la preuve que ladite réponse avait été insérée dans le délai de trois jours à compter de sa réception, en application de l'article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; que les juges ajoutent que M. X... n'ayant ni rejeté, ni amendé la réponse de la société au titre des normes dont dispose l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, il ne s'est plus trouvé recevable à critiquer le contenu de ladite réponse ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, dont il résulte que le prévenu, directeur de la publication d'un service de communication au public en ligne, d'une part s'est abstenu de faire connaître à la société la suite qu'il entendait donner à la demande de publication de sa réponse formulée par cette dernière dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en application de l'article 4 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, d'autre part, a inséré ladite réponse dans un onglet « prolonger », destiné aux seuls abonnés, dans un délai qu'il ne peut démontrer être celui exigé par l'article 6 précité, et dès lors que la disposition en cause s'applique à tous les auteurs d'infractions concernés entrant dans le champ d'application de la même loi pénale, sans aucune distinction, et que les droits de la défense peuvent s'exercer sans discrimination, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que X... devra payer à la société Biotope une libellule au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.