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19/06/2018 | FRANCE | N°16-87749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 16-87749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mikhail X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 novembre 2016, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard , co

nseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme He...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mikhail X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 novembre 2016, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD , les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que, déclaré coupable de violences aggravées et dispensé de peine par jugement définitif, M. X... a déposé une requête auprès du procureur de la République, aux fins, notamment, d'effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitements d'antécédents judiciaires (TAJ) ; que cette requête a été rejetée par décision de ce magistrat ; que l'intéressé a formé un recours contre cette dernière devant le président de la chambre de l'instruction ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1 du code pénal, 230-1, 230-7, 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête en effacement de données personnelles du fichier de traitement des antécédents judiciaires présentée par M. X... ;

"aux motifs que la dispense de peine prévue aux articles 132-58 et 132-59 du code pénal s'inscrit en sous-section 8 du chapitre II du régime des peines dudit code ; qu'une décision de dispense de peine n'est pas une relaxe ; que par conséquent son effacement du fichier TAJ n'est pas prévu par les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité pour non conformité à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale en tant qu'elles réserveraient au cas où est intervenue une décision de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de non-lieu ou de classement sans suite, la possibilité d'un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et excluraient ainsi toute possibilité d'effacement anticipé des données relatives notamment à une personne ayant bénéficié d'une dispense de peine, privera la décision attaquée de son fondement légal ;

Attendu que le premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2017-670 QPC du Conseil constitutionnel du 27 octobre 2017 qui, toutefois, en a reporté les effets à compter du 1er mai 2018 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-7 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête en effacement de données personnelles du fichier de traitement des antécédents judiciaires présentée par M. X... ;

"aux énonciations que, vu la décision du procureur de la République de Bonneville en date du 26 juillet 2016, vu le recours formé par M. X... (
), vu les réquisitions de l'avocat général ;

"alors que, prononcée sans audience préalable et au visa des réquisitions du ministère public dont il ne résulte ni de ses mentions, ni des pièces du dossier, qu'elles aient été communiquées au requérant ou que ce dernier ait pu y avoir accès, l'ordonnance méconnaît le principe du contradictoire et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-1, 230-7, 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête en effacement de données personnelles du fichier de traitement des antécédents judiciaires présentée par M. X... ;

"aux motifs que la dispense de peine prévue aux articles 132-58 et 132-59 du code pénal s'inscrit en sous-section 8 du chapitre II du régime des peines dudit code ; qu'une décision de dispense de peine n'est pas une relaxe ; que par conséquent son effacement du fichier TAJ n'est pas prévu par les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

"alors que le droit au respect de la vie impose, d'une part que l'inscription de données personnelles au fichier des antécédents judiciaires ne puisse avoir lieu pendant une durée qui excéderait celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et, d'autre part, un contrôle indépendant de la justification du maintien de cette inscription exercé sur la base de critères précis tels que la gravité de l'infraction, les arrestations antérieures, la force des soupçons pesant sur la personne ou toute autre circonstance particulière ; qu'il appartient par conséquent au président de la chambre de l'instruction saisi en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale, même hors les cas où la loi prévoit un effacement anticipé de plein droit à raison d'une décision de relaxe ou d'acquittement ou l'inscription de plein droit d'une information complémentaire relative à une décision de non-lieu ou de classement sans suite, de s'assurer que le maintien de l'inscription des données au fichier demeure pertinent au regard des finalités du fichier compte tenu des circonstances propres au requérant, entre autres celles qui résulteraient de ce que les faits ayant donné lieu à cette inscription n'ont pas fait l'objet d'une condamnation mais d'une dispense de peine et qu'aucun antécédent judiciaire n'a été depuis répertorié ; qu'en se bornant à constater que l'effacement anticipé n'est pas prévu en cas de dispense de peine sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si le maintien de l'inscription des données n'était pas injustifié au regard des finalités du fichier, compte tenu de cette dispense de peine, des circonstances de l'infraction et de la personnalité du requérant, l'ordonnance attaquée méconnaît les textes précités et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 8 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la première de ces dispositions que le juge, statuant sur le recours d'une décision du procureur de la République ayant refusé d'effacer les données personnelles enregistrées dans le fichier TAJ, doit apprécier le maintien des données personnelles dans ledit fichier en prenant en compte le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier, de la gravité de l'infraction et de la décision ayant motivé leur inscription ;

Attendu qu'en application de la seconde de ces dispositions, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que, pour confirmer la décision du procureur de la République et dire n'y avoir lieu à effacement du fichier TAJ des données personnelles de M. X... inscrites à la suite du jugement prononcé par le tribunal correctionnel, l'ordonnance énonce, au visa des réquisitions du procureur général près la cour d'appel, que la décision de dispense de peine dont a bénéficié le requérant ne constitue pas une relaxe ; qu'elle en déduit que l'effacement des données en cause du fichier TAJ n'est pas prévu par l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que les réquisitions du procureur général avaient été communiquées au requérant ou que ce dernier avait pu y avoir accès, d'autre part, pour apprécier la demande d'effacement des données personnelles enregistrées dans le fichier TAJ, la décision attaquée n'a pris en compte ni le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause, ni la gravité de l'infraction commise ainsi que la décision ayant motivé l'inscription desdites données, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87749
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°16-87749


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87749
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