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19/06/2018 | FRANCE | N°16-86643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 16-86643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Bluelink,
M. Henri X...,
M. Tanguy H... ,
M. Sébastien Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 25 octobre 2016, qui, pour discrimination syndicale, entrave à l'exercice du droit syndical et infractions à la réglementation sur les institutions représentatives du personnel, a condamné la première à 25 000 euros d'amende, les deux suivants à 1 500 euros d'amende chacun, le dernier à

1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Bluelink,
M. Henri X...,
M. Tanguy H... ,
M. Sébastien Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 25 octobre 2016, qui, pour discrimination syndicale, entrave à l'exercice du droit syndical et infractions à la réglementation sur les institutions représentatives du personnel, a condamné la première à 25 000 euros d'amende, les deux suivants à 1 500 euros d'amende chacun, le dernier à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés le 28 octobre 2016 ;

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 26 octobre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois régulièrement formés le 26 octobre 2016 ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que le syndicat national Sud aérien a fait citer devant le tribunal correctionnel la SA Bluelink, filiale du groupe Air France, M. H... , son directeur général, et MM. X... et Y..., respectivement directeur et responsable des ressources humaines, sous la prévention de discrimination à raison d'activités syndicales, entrave à l'exercice du droit syndical et infractions à la réglementation sur les institutions représentatives du personnel ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus du chef de discrimination syndicale mais les ont déclarés coupables du surplus, ont condamné la société à 8 000 euros d'amende et MM. H... , X... et Y... à 1 500 euros d'amende avec sursis chacun, ont reçu le syndicat national Sud aérien en sa constitution de partie civile et ont condamné solidairement les prévenus à l'indemniser de son préjudice ; que ceux-ci et la partie civile ont seuls relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le quatrième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu la société Bluelink et MM. H... , Y... et X... coupables d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT), d'entrave à l'exercice du droit syndical, d'entraves à la constitution et à la libre désignation d'un comité d'entreprise (CE) et de discrimination à raison des activités syndicales, a reconnu la société Bluelink et MM. H... et X... coupables de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué du personnel (DP) et d'entrave au fonctionnement du CE, a condamné la société Bluelink à la peine de 25 000 euros d'amende, MM. H... et X... à celle de 1 500 euros d'amende et M. Y... à celle de 1 000 euros d'amende avec sursis et a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 500 euros de frais irrépétibles au profit du syndicat national sud aérien, constitué partie civile ;

"aux motifs que sur la violation du statut protecteur d'un représentant dont l'élection a été annulée, que le tribunal a justement retenu que Mme B... bénéficiait d'un statut protecteur de six mois à compter du 11 mars 2013, date de la notification du jugement d'annulation rendu par le tribunal d'instance d'Ivry, en sorte que Bluelink devait solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier cette salariée protégée ; que la violation dont la société s'est rendue coupable en licenciant Mme B... le 21 juin 2013, qui suffit à caractériser l'infraction pénale prévue et réprimée par l'article L. 2432-1 du code du travail, est d'autant plus critiquable que l'employeur a ensuite refusé de réintégrer sa salariée protégée malgré la demande expresse qui en avait été faite par l'inspection du travail ; qu'il y a lieu de considérer comme auteurs de l'infraction tant la personne morale et de M. H... , son directeur général qui la représente, que M. X..., auteur de la lettre de licenciement en sa qualité de directeur des ressources humaines ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de retenir la responsabilité de M. Y... qui s'est borné à signer la convocation à l'entretien préalable et l'a remise à l'intéressée ; que, sur le délit d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société Bluelink avait été l'auteur de violations manifestes des règles de désignation du comité d'entreprise et, en premier lieu, d'une violation manifeste de l'obligation de neutralité, d'une part, en prévoyant, à l'article 9-2 de l'accord préélectoral que l'ensemble des organisations préélectorales avaient refusé de signer, la participation d'un membre de la direction des ressources humaines à la commission de surveillance, en violation de l'article L. 67 du code électoral disposant que tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, d'autre part, en laissant, en violation des articles R. 42 et R. 62 du code électoral, M. Y..., représentant de l'employeur, assister le bureau de vote, l'autorisant ainsi à contrôler la feuille d'émargement et les salariés ayant effectivement voté, autant qu'assister aux opérations de scellement du système en dépit des termes précis de l'article R. 2323-14 du code du travail ne prévoyant la présence que de la cellule d'assistance technique et des représentants des listes de candidats ; que cette immixtion de l'employeur dans le processus électoral constitue indiscutablement l'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres poursuivie par le syndicat national sud aérien ; qu'il est en outre justifié en cause d'appel par le syndicat sud que celui-ci a bien demandé, par courrier du 24 octobre 2012, à M. Y... la transmission des listes électorales et que cette obligation de l'employeur n'a pas été honorée par les prévenus ; que, s'agissant de l'absence de demande à l'administration de répartition des sièges, le tribunal a justement fuit valoir qu'en l'absence d'accord, il appartenait à l'employeur, conformément à l'article L. 2314-11 du code du travail, de solliciter de l'autorité administrative qu'elle procède à la répartition des sièges entre les collèges électoraux et que le silence des organisations syndicales ne le dispensait pas de celte obligation ; que ces violations, dont plusieurs ont été constatées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 8 mars 2013, caractérisent des entraves à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres commises par la personne morale et son représentant comme par MM. X... et Y..., ès qualités respectivement de directeur et de responsable des ressources humaines de la société ; que[
], s'agissant de l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, que le délit est indiscutablement caractérisé dès lors que M. X... a été seul signataire du procès-verbal de la réunion de désignation des membres du CHSCT comme de celui de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise quand, en application de l'article R. 2325-3 du code du travail, ces procès-verbaux auraient dû l'être par le secrétaire avant d'être communiqués à l'employeur et aux autres membres ; que M. X... ainsi que la société et son représentant doivent être condamnés à ce titre ; [
], que, sur l'entrave à la libre constitution du CHSCT, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement relevé que la présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constituait une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin et qu'il appartenait au collège désignatif constitué des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel de fixer les modalités d'organisation des élections tandis qu'il était constant en l'espèce que MM. X... et Y... avaient imposé le processus électoral pour la désignation des membres du CHSCT en composant le bureau de vote, en procédant au dépouillement et en proclamant les résultats, ce qui constituait une immixtion dans le processus électoral ; qu'ainsi le délit d'entrave à la libre constitution du CHSCT est caractérisé ; qu'au sujet du mode de scrutin pour l'élection le 7 janvier 2013 de la délégation du personnel au CHSCT, il s'établit de l'article L. 2314-21 du code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe et de l'article L. 2314-24 qu'elle se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour en l'absence d'accord unanime des parties pour un autre mode de scrutin ; qu'en l'espèce, alors que l'absence d'enveloppes n'est pas discutée par l'employeur, lequel n'a pas fait appel du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 8 mars 2013, il apparaît que cette violation de l'article L. 2314-21 a nécessairement fait obstacle à l'anonymat du choix de l'électeur et a compromis la loyauté du scrutin ; que, par ailleurs, le procès-verbal ne mentionnant ni le quotient électoral, ni le nombre de sièges et de voix obtenues par chaque candidat, c'est un scrutin majoritaire qui a été mis en place en dépit de l'absence d'accord unanime ; qu'en s'immisçant ainsi, comme cela ressort du jugement définitif du 8 mars 2013 du tribunal d'instance, dans la libre désignation des membres du CHSCT par le collège désignatif, MM. X... et Y... ont commis le délit d'entrave à la libre constitution du CHSCT ; que, ces derniers ayant commis le délit pour le compte de la société Bluelink, l'infraction est également reprochable à cette dernière et à son représentant légal ; que [
], sur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, que le jugement doit être infirmé s'agissant de la violation des règles d'invitation au local syndical et de l'interdiction de sanctions disciplinaires lors de l'exercice des mandats ; que qu'en effet, le syndicat national sud aérien démontre par la production d'un échange de mails du 13 juillet 2011 à 11 heures 11 avoir demandé une autorisation d'accès à son local syndical pour quatre personnes dénommées, dont M. C..., à partir de 11 heures 20, autorisation qui lui a été donnée à 11 heures 18 par l'assistante du directeur général, M. H... ; que M. C... a été expulsé des locaux après y avoir pénétré tandis que les autres s'en sont vu refuser l'accès ; que s'il est vrai, ainsi que l'oppose la société, que la demande aurait pu être présentée sensiblement plus tôt, il apparaît tout aussi certain, alors qu'aucun texte ne prévoit de délai de prévenance, que l'autorisation avait déjà été donnée par l'assistante du directeur général ; qu'il est au surplus établi que la direction générale a, par la suite, continué de refuser son autorisation d'accès pour les invités de sud, y compris lorsque la demande a été présentée la veille pour le lendemain ou lorsque la fonction ou la qualité de l'invité a été mentionnée à la demande de l'employeur ou même lorsque le mandat original d'une personnalité syndicale a été remis à ce dernier qui l'exigeait sans nécessité ; que, s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées lors de l'exercice des mandats de représentants syndicaux, il ressort en particulier des pièces de la procédure que les mesures prises par l'employeur à l'encontre de MM. D... et E... l'ont bien été dans le cadre de leurs fonctions syndicales, puisque le premier, candidat sud, a fait l'objet d'une mise à pied de douze jours pour avoir interpellé l'huissier sur sa présence lors de la réunion de scellement du 18 juin 2013 et que le second, dont le licenciement n'a pas été autorisé par le ministre du travail, s'était également rendu à cette réunion dans l'exercice de ses fonctions représentatives pour surveiller le processus électoral ; que concernant M. Lionel F..., ce dernier s'est vu adresser nombre de rappels à l'ordre non seulement en raison d'absences, injustifiées selon l'employeur, entre juin 2010 et décembre 2011 et en raison de l'envoi en juin 2010 à M. H... avec copie à tous les collaborateurs d'un mail discourtois en réponse à un questionnaire du CHSCT relatif aux nouvelles conditions de la restauration, ce dont l'intéressé s'est excusé le 1er juillet suivant, mais également en raison du non-respect des règles relatives à l'utilisation des crédits d'heures de délégation ; que, s'agissant de la demande d'autorisation de licenciement de M. G..., l'inspecteur du travail a estimé les faits imputés par l'employeur à son salarié protégé comme insuffisamment graves, surtout à quelques jours de l'annulation des élections professionnelles de décembre 2012 à raison d'irrégularités commises au préjudice des membres du syndicat sud, dont l'intéressé, pour justifier la sanction demandée ; que ces faits reprochés par l'employeur à plusieurs salariés ont ainsi été commis dans le cadre des mandats syndicaux dont ceux-ci étaient titulaires ; qu'il en est de même des faits sanctionnés par le licenciement irrégulier, faute d'autorisation de l'inspection du travail, de Mme B... que la société Bluelink a été condamnée à réintégrer à son poste par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2014 ; que, dès lors qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, il convient de retenir que plusieurs des sanctions prononcées à l'encontre de MM. E..., D..., G... et F... l'ont été indiscutablement en raison de leurs activités syndicales, et notamment en pleine période électorale, outre qu'il apparaît que plusieurs autres salariés ont été sanctionnés ou rappelés à l'ordre pour des manquements professionnels alors qu'il n'est pas justifié qu'ils l'aient été antérieurement à leur adhésion à sud aérien ; que ces agissements discriminatoires à l'encontre de MM. E..., D..., G... et F... ont été, de même que l'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, le fait de la société Bluelink et de M. H... qui la représente, ainsi que de ses deux responsables des ressources humaines qui les ont mis en oeuvre ; qu'en l'état de ces éléments dont il ressort que la violation du statut protecteur d'un élu a été commis par les prévenus à l'exception de M. Y..., et que les trois autres délits poursuivis sont caractérisés à l'encontre des quatre prévenus, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité de ces derniers du chef de discrimination ainsi que sur la culpabilité de M. Y... du chef de violation du statut protecteur d'un élu et de le confirmer pour le surplus de l'action publique ;

"1°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité des prévenus des chefs des délits poursuivis, sur une imputation de culpabilité à la personne morale, la société Bluelink, prise abstraitement, duquel elle a, ensuite, inféré une responsabilité des personnes physiques également poursuivies, sans identifier avec précision le ou les organes ou représentants de cette société, personnes physiques, auteurs de ces infractions et sans définir l'intervention effective de chacun d'eux dans leur commission ;

"2°) alors que la personne physique, organe ou représentant d'une personne morale, ne peut être déclarée pénalement responsable d'une infraction dont la personne morale a été reconnue coupable que si elle l'a personnellement commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité de M. H... , mandataire social de la société Bluelink, du chef d'entrave à la libre désignation des membres du CHSCT sur un constat de culpabilité de la personne morale, du fait de son directeur des ressources humaines et de son responsable des ressources humaines, également poursuivis, sans définir son intervention effective et personnelle dans la commission du délit" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, d'entrave au fonctionnement dudit comité, d'entrave à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que les prévenus, personnes physiques, ont commis les infractions retenues, tant comme auteurs des faits que pour le compte de la personne morale, en leur qualité d'organe ou de représentant de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en tant qu'il porte sur les délits susmentionnés ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu la société Bluelink et MM. H... , Y... et X... coupables d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT), d'entrave à l'exercice du droit syndical, d'entraves à la constitution et à la libre désignation d'un comité d'entreprise (CE) et de discrimination à raison des activités syndicales, a reconnu la société Bluelink et MM H... et X... coupables de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué du personnel (DP) et d'entrave au fonctionnement du CE, a condamné la société Bluelink à la peine de 25 000 euros d'amende, MM. H... et X... à celle de 1 500 euros d'amende et M. Y... à celle de 1 000 euros d'amende avec sursis et a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 500 euros de frais irrépétibles au profit du syndicat national sud aérien, constitué partie civile ;

"aux motifs que les appels interjetés à titre principal par les quatre prévenus et par la partie civile sont réguliers, ayant été formés dans les formes et délais légaux ; qu'à l'audience, la société Bluelink, MM. X..., H... et Y... ont fait plaider leur entière relaxe tandis que le syndicat national sud aérien, réclamant la confirmation du jugement sur la culpabilité et son infirmation sur les relaxes, a conclu comme devant les premiers juges à la condamnation des prévenus à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des honoraires de leur avocat, outre l'affichage de la décision à l'entrée des locaux de la société Bluelink et une publication dans Le Parisien et 20 minutes aux frais des prévenus et à concurrence de 50 000 euros ; que le représentant du ministère public intimé s'en est remis à la sagesse de la cour ; [
] que, pour un exposé plus détaillé des faits, il convient de se référer à la citation directe du syndicat national sud aérien, ainsi qu'au jugement déféré et aux conclusions d'appel de la partie civile et des prévenus ; qu'il suffit de rappeler que la société Bluelink est une filiale d'Air France ayant pour activité la gestion d'un « centre d'appel» destiné au programme de fidélisation des passagers de tout le groupe, dont l'effectif total est d'environ 1 100 salariés et l'effectif de l'entité française de plus de 500 salariés ; qu'à l'époque de la prévention, M. H... était directeur général de la société, M. Henri X..., directeur des ressources humaines, et M. Y..., responsable des ressources humaines ; que le syndicat sud aérien, qui y a créé en 2009 une section syndicale, a fait citer la société, son directeur général, ainsi que son directeur des ressources humaines en charge de la conduite des négociations collectives et de la présidence des instances représentatives du personnel, et son responsable des ressources humaines pour avoir commis à son encontre et à celui de ses adhérents, courant 2010 à 2013, les délits de licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable, discrimination, entrave à la libre constitution et à la désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre constitution et à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et entrave à l'exercice du droit syndical ; [
], que sur la violation du statut protecteur d'un représentant dont l'élection a été annulée, que le tribunal a justement retenu que Mme B... bénéficiait d'un statut protecteur de six mois à compter du 11 mars 2013, date de la notification du jugement d'annulation rendu par le tribunal d'instance d'Ivry, en sorte que Bluelink devait solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier cette salariée protégée ; que la violation dont la société s'est rendue coupable en licenciant Mme B... le 21 juin 2013, qui suffit à caractériser l'infraction pénale prévue et réprimée par l'article L. 2432-1 du code du travail, est d'autant plus critiquable que l'employeur a ensuite refusé de réintégrer sa salariée protégée malgré la demande expresse qui en avait été faite par l'inspection du travail ; qu'il y a lieu de considérer comme auteurs de l'infraction tant la personne morale et de M. H... , son directeur général qui la représente, que M. X..., auteur de la lettre de licenciement en sa qualité de directeur des ressources humaines ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de retenir la responsabilité de M. Y... qui s'est borné à signer la convocation à l'entretien préalable et l'a remise à l'intéressée ; [
], que sur le délit d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société Bluelink avait été l'auteur de violations manifestes des règles de désignation du comité d'entreprise et, en premier lieu, d'une violation manifeste de l'obligation de neutralité, d'une part, en prévoyant, à l'article 9-2 de l'accord préélectoral que l'ensemble des organisations préélectorales avaient refusé de signer, la participation d'un membre de la direction des ressources humaines à la commission de surveillance, en violation de l'article L. 67 du code électoral disposant que tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, d'autre part, en laissant, en violation des articles R. 42 et R. 62 du code électoral, M. Y..., représentant de l'employeur, assister le bureau de vote, l'autorisant ainsi à contrôler la feuille d'émargement et les salariés ayant effectivement voté, autant qu'assister aux opérations de scellement du système en dépit des termes précis de l'article R. 2323-14 du code du travail ne prévoyant la présence que de la cellule d'assistance technique et des représentants des listes de candidats ; que cette immixtion de l'employeur dans le processus électoral constitue indiscutablement l'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres poursuivie par le syndicat national sud aérien ; qu'il est en outre justifié en cause d'appel par le syndicat sud que celui-ci a bien demandé, par courrier du 24 octobre 2012, à M. Y... la transmission des listes électorales et que cette obligation de l'employeur n'a pas été honorée par les prévenus ; que, s'agissant de l'absence de demande à l'administration de répartition des sièges, le tribunal a justement fuit valoir qu'en l'absence d'accord, il appartenait à l'employeur, conformément à l'article L. 2314-11 du code du travail, de solliciter de l'autorité administrative qu'elle procède à la répartition des sièges entre les collèges électoraux et que le silence des organisations syndicales ne le dispensait pas de celte obligation ; que ces violations, dont plusieurs ont été constatées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 8 mars 2013, caractérisent des entraves à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres commises par la personne morale et son représentant comme par MM. X... et Y..., ès qualités respectivement de directeur et de responsable des ressources humaines de la société ; que, s'agissant de l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, que le délit est indiscutablement caractérisé dès lors que M. X... a été seul signataire du procès-verbal de la réunion de désignation des membres du CHSCT comme de celui de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise quand, en application de l'article R. 2325-3 du code du travail, ces procès-verbaux auraient dû l'être par le secrétaire avant d'être communiqués à l'employeur et aux autres membres ; que M. X... ainsi que la société et son représentant doivent être condamnés à ce titre ; [
], que sur l'entrave à la libre constitution du CHSCT, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement relevé que la présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constituait une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin et qu'il appartenait au collège désignatif constitué des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel de fixer les modalités d'organisation des élections tandis qu'il était constant en l'espèce que MM. X... et Y... avaient imposé le processus électoral pour la désignation des membres du CHSCT en composant le bureau de vote, en procédant au dépouillement et en proclamant les résultats, ce qui constituait une immixtion dans le processus électoral ; qu'ainsi le délit d'entrave à la libre constitution du CHSCT est caractérisé ; qu'au sujet du mode de scrutin pour l'élection le 7 janvier 2013 de la délégation du personnel au CHSCT, il s'établit de l'article L. 2314-21 du code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe et de l'article L. 2314-24 qu'elle se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour en l'absence d'accord unanime des parties pour un autre mode de scrutin ; qu'en l'espèce, alors que l'absence d'enveloppes n'est pas discutée par l'employeur, lequel n'a pas fait appel du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 8 mars 2013, il apparaît que cette violation de l'article L. 2314-21 a nécessairement fait obstacle à l'anonymat du choix de l'électeur et a compromis la loyauté du scrutin ; que, par ailleurs, le procès-verbal ne mentionnant ni le quotient électoral, ni le nombre de sièges et de voix obtenues par chaque candidat, c'est un scrutin majoritaire qui a été mis en place en dépit de l'absence d'accord unanime ; qu'en s'immisçant ainsi, comme cela ressort du jugement définitif du 8 mars 2013 du tribunal d'instance, dans la libre désignation des membres du CHSCT par le collège désignatif, MM. X... et Y... ont commis le délit d'entrave à la libre constitution du CHSCT ; que, ces derniers ayant commis le délit pour le compte de la société Bluelink, l'infraction est également reprochable à cette dernière et à son représentant légal ; que, sur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, que le jugement doit être infirmé s'agissant de la violation des règles d'invitation au local syndical et de l'interdiction de sanctions disciplinaires lors de l'exercice des mandats ; qu'en effet, le syndicat national sud aérien démontre par la production d'un échange de mails du 13 juillet 2011 à 11 heures 11 avoir demandé une autorisation d'accès à son local syndical pour quatre personnes dénommées, dont M. C..., à partir de 11 heures 20, autorisation qui lui a été donnée à 11 heures 18 par l'assistante du directeur général, M. H... ; que M. C... a été expulsé des locaux après y avoir pénétré tandis que les autres s'en sont vu refuser l'accès ; que s'il est vrai, ainsi que l'oppose la société, que la demande aurait pu être présentée sensiblement plus tôt, il apparaît tout aussi certain, alors qu'aucun texte ne prévoit de délai de prévenance, que l'autorisation avait déjà été donnée par l'assistante du directeur général ; qu'il est au surplus établi que la direction générale a, par la suite, continué de refuser son autorisation d'accès pour les invités de sud, y compris lorsque la demande a été présentée la veille pour le lendemain ou lorsque la fonction ou la qualité de l'invité a été mentionnée à la demande de l'employeur ou même lorsque le mandat original d'une personnalité syndicale a été remis à ce dernier qui l'exigeait sans nécessité ; que, s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées lors de l'exercice des mandats de représentants syndicaux, il ressort en particulier des pièces de la procédure que les mesures prises par l'employeur à l'encontre de MM. D... et E... l'ont bien été dans le cadre de leurs fonctions syndicales, puisque le premier, candidat sud, a fait l'objet d'une mise à pied de douze jours pour avoir interpellé l'huissier sur sa présence lors de la réunion de scellement du 18 juin 2013 et que le second, dont le licenciement n'a pas été autorisé par le ministre du travail, s'était également rendu à cette réunion dans l'exercice de ses fonctions représentatives pour surveiller le processus électoral ; que concernant M. F..., ce dernier s'est vu adresser nombre de rappels à l'ordre non seulement en raison d'absences, injustifiées selon l'employeur, entre juin 2010 et décembre 2011 et en raison de l'envoi en juin 2010 à M. H... avec copie à tous les collaborateurs d'un mail discourtois en réponse à un questionnaire du CHSCT relatif aux nouvelles conditions de la restauration, ce dont l'intéressé s'est excusé le 1er juillet suivant, mais également en raison du non-respect des règles relatives à l'utilisation des crédits d'heures de délégation ; que, s'agissant de la demande d'autorisation de licenciement de M. G..., l'inspecteur du travail a estimé les faits imputés par l'employeur à son salarié protégé comme insuffisamment graves, surtout à quelques jours de l'annulation des élections professionnelles de décembre 2012 à raison d'irrégularités commises au préjudice des membres du syndicat sud, dont l'intéressé, pour justifier la sanction demandée ; que ces faits reprochés par l'employeur à plusieurs salariés ont ainsi été commis dans le cadre des mandats syndicaux dont ceux-ci étaient titulaires ; qu'il en est de même des faits sanctionnés par le licenciement irrégulier, faute d'autorisation de l'inspection du travail, de Mme B... que la société Bluelink a été condamnée à réintégrer à son poste par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2014 ; que, dès lors qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, il convient de retenir que plusieurs des sanctions prononcées à l'encontre de MM. E..., D..., G... et F... l'ont été indiscutablement en raison de leurs activités syndicales, et notamment en pleine période électorale, outre qu'il apparaît que plusieurs autres salariés ont été sanctionnés ou rappelés à l'ordre pour des manquements professionnels alors qu'il n'est pas justifié qu'ils l'aient été antérieurement à leur adhésion à sud aérien ; que ces agissements discriminatoires à l'encontre de MM. E..., D..., G... et F... ont été, de même que l'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, le fait de la société Bluelink et de M. H... qui la représente, ainsi que de ses deux responsables des ressources humaines qui les ont mis en oeuvre ; qu'en l'état de ces éléments dont il ressort que la violation du statut protecteur d'un élu a été commis par les prévenus à l'exception de M. Y..., et que les trois autres délits poursuivis sont caractérisés à l'encontre des quatre prévenus, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité de ces derniers du chef de discrimination ainsi que sur la culpabilité de M. Y... du chef de violation du statut protecteur d'un élu et de le confirmer pour le surplus de l'action publique ; qu'eu égard aux circonstances des infractions et à l'importance de la personne morale comme à la personnalité des personnes physiques, il convient de condamner la société Bluelink à la peine de 25 000 euros d'amende et M. Y... à celle de 1 000 euros d'amende avec sursis ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir du sursis les peines de 1 500 euros d'amende prononcées par le tribunal à l'encontre de MM. H... et X... ; que, sur l'action civile, que le préjudice du syndicat national sud aérien sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de son entier préjudice causé par les infractions poursuivies ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit du syndicat national sud aérien en première instance et en cause d'appel ;

"alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'un appel des prévenus et de la partie civile, ne pouvait, en l'absence de tout recours, principal ou incident, du ministère public, ni déclarer les prévenus appelants coupables du délit de discrimination à raison des activités syndicales, du chef duquel ils avaient été relaxés en première instance, ni augmenter le quantum et la sévérité des peines d'amende prononcées à leur encontre" ;

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels de la partie civile et du prévenu, ne peuvent aggraver le sort de celui-ci sur l'action publique ;

Attendu que, sur les seuls appels des quatre prévenus et du syndicat national Sud aérien, partie civile, la cour d'appel a, notamment, infirmé le jugement sur la relaxe du chef de discrimination à raison d'activités syndicales ainsi que sur les peines prononcées par les premiers juges et, statuant de nouveau, d'une part, a déclaré les intéressés coupables du chef dudit délit, d'autre part, a condamné la société Bluelink à 25 000 euros d'amende et MM. H... et X... à 1 500 euros d'amende, chacun, sans sursis ;

Mais attendu qu'en retenant ainsi la culpabilité des prévenus pour un délit du chef duquel ils avaient été définitivement relaxés en première instance et en aggravant les peines prononcées contre trois d'entre eux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; que, d'une part, elle s'étendra aux intérêts civils, dès lors que les juges ne pouvaient prononcer sur ce point en se fondant, notamment, sur une déclaration de culpabilité des prévenus du chef de discrimination syndicale ; que, d'autre part, elle rend sans objet le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu la société Bluelink et MM. H... , Y... et X... coupables d'entraves à la constitution et à la libre désignation d'un comité d'entreprise (CE), a condamné la société Bluelink à la peine de 25 000 euros d'amende, MM H... et X... à celle de 1 500 euros d'amende et M. Y... à celle de 1 000 euros d'amende avec sursis et a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 500 euros de frais irrépétibles au profit du syndicat national sud aérien, constitué partie civile ;

"aux motifs que sur le délit d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société Bluelink avait été l'auteur de violations manifestes des règles de désignation du comité d'entreprise et, en premier lieu, d'une violation manifeste de l'obligation de neutralité, d'une part, en prévoyant, à l'article 9-2 de l'accord préélectoral que l'ensemble des organisations préélectorales avaient refusé de signer, la participation d'un membre de la direction des ressources humaines à la commission de surveillance, en violation de l'article L. 67 du code électoral disposant que tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, d'autre part, en laissant, en violation des articles R. 42 et R. 62 du code électoral, M. Y..., représentant de l'employeur, assister le bureau de vote, l'autorisant ainsi à contrôler la feuille d'émargement et les salariés ayant effectivement voté, autant qu'assister aux opérations de scellement du système en dépit des termes précis de l'article R. 2323-14 du code du travail ne prévoyant la présence que de la cellule d'assistance technique et des représentants des listes de candidats ; que cette immixtion de l'employeur dans le processus électoral constitue indiscutablement l'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres poursuivie par le syndicat national sud aérien ; qu'il est en outre justifié en cause d'appel par le syndicat sud que celui-ci a bien demandé, par courrier du 24 octobre 2012, à M. Y... la transmission des listes électorales et que cette obligation de l'employeur n'a pas été honorée par les prévenus ; que, s'agissant de l'absence de demande à l'administration de répartition des sièges, le tribunal a justement fuit valoir qu'en l'absence d'accord, il appartenait à l'employeur, conformément à l'article L. 2314-11 du code du travail, de solliciter de l'autorité administrative qu'elle procède à la répartition des sièges entre les collèges électoraux et que le silence des organisations syndicales ne le dispensait pas de celte obligation ; que ces violations, dont plusieurs ont été constatées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 8 mars 2013, caractérisent des entraves à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres commises par la personne morale et son représentant comme par MM. X... et Y..., ès qualités respectivement de directeur et de responsable des ressources humaines de la société ;

"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, dans les motifs de sa décision, approuver le jugement de première instance en ce qu'il avait jugé les prévenus coupables d'entraves à la constitution et à la libre désignation d'un CE et, dans son dispositif, limiter la confirmation de ce même jugement à d'autres chefs de condamnation et l'infirmer expressément pour le surplus, c'est-à-dire, nécessairement, en ce compris du chef de ce même délit ; qu'une telle contradiction vicie toute la décision de condamnation, les sanctions pénales comme civiles ayant été prononcées en considération de l'ensemble des infractions constatées" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, approuvé la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, l'arrêt, dans son dispositif, ne confirme le jugement déféré que sur d'autres chefs de prévention et "l'infirme pour le surplus" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est, de ce chef, de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

I. Sur les pourvois formés le 28 octobre 2016 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II. Sur les pourvois formés le 26 octobre 2016 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2016, en ses dispositions relatives aux délits, d'une part, de discrimination syndicale, d'autre part, d'entrave à la libre constitution du comité d'entreprise et à la libre désignation de ses membres, aux peines prononcées et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86643
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°16-86643


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86643
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