LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2017), que la SCEA Les Grandes Garrigues (la SCEA), propriétaire d'un domaine viticole cadastré [...] qui jouxte les parcelles cadastrées [...] et [...], appartenant au GFA Domaine de Z... (le GFA) et exploitées en vignes par l'EARL Domaine de Z... (l'EARL), les a assignés en rétablissement de l'assiette de la servitude dont bénéficie sa parcelle ;
Attendu que le GFA et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de servitude se situait entre les parcelles [...] et [...] et qu'il était orienté ouest/est, dans le sens des rangs de vigne, que ces parcelles avaient été regroupées et les rangs de vigne orientés dans le sens nord/sud entraînant la suppression du chemin, la cour d'appel a pu retenir que le simple constat de la suppression de la servitude sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant justifiait la demande de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA Domaine de Z... et l'EARL Domaine de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Domaine de Z... et de l'EARL Domaine de Z... et les condamne à payer à la SCEA Les Grandes Garrigues la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le GFA Domaine de Z... et l'EARL Domaine de Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que la parcelle [...] est enclavée, que l'assiette de la servitude, sur le chemin situé entre les parcelles [...] et [...] , a été acquise par prescription, rejeté la demande du GFA Domaine de Z... et de l'EARL Domaine de Z... sur le fondement de l'article 700 alinéa 3 du code civil, condamné le GFA Domaine de Z... et de l'EARL Domaine de Z... à rétablir sous astreinte les lieux dans l'état originaire, puis les a condamnés à payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de noter que l'état d'enclave de la parcelle [...] et l'existence d'une servitude légale de passage ne sont pas contestés par les parties, de sorte que le litige porte uniquement sur la demande de rétablissement de l'assiette de la servitude, par suite de son déplacement par le propriétaire du fonds servant ; qu'aux termes de l'article 701 du code civil : "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser" ; que ce texte instaure donc le principe de fixité de la servitude, droit réel dont la transgression est sanctionnée par la démolition de la construction qui en contrarie l'exercice ; qu'en l'occurrence, il ressort des documents versés aux débats que le chemin de servitude, tel qu'il était utilisé jusqu'à sa suppression en 2012, se situe entre les parcelles [...] et [...] du GFA DOMAINE DE Z... et rejoint la route départementale n°82; qu'il est orienté ouest-est, dans le sens des rangs de vigne ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2012 l'Earl DOMAINE DE Z... a procédé, dans le cadre de la restructuration de son vignoble, à l'arrachage des plantations sur les parcelles [...] et [...] dont Laurent Y..., entrepreneur de services agricoles consulté dès 2009 pour un avis technique, indique qu'elles étaient "anciennes, perpendiculaires à la route" et présentaient "de nombreuses toumières" (bandes de terrain laissées libres pour manoeuvrer avec le matériel agricole) ; que les parcelles ont été regroupées et les rangs de vigne orientés dans le sens nordsud, entraînant la suppression du chemin ; que l''Earl DOMAINE DE Z... invoque l'existence d'un accord verbal de la SCEA LES GRANDES GUARRIGUES sur le déplacement de l'assiette du chemin ; qu'or il ne résulte aucunement des deux attestations qu'elle produit (C... et D...) que la SCEA LES GRANDES GUARRIGUES a été consultée sur les modifications apportées au chemin et y a expressément consenti ; qu'il ne peut se déduire du silence conservé pendant l'exécution des travaux de préparation de la plantation une quelconque présomption d'assentiment ; que par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions posées à l'alinéa 3 de l'article susvisé pour le déplacement de l'assiette sont réunies, le simple constat que la servitude a été supprimée sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant justifie la demande de celui-ci ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le GFA DOMAINE DE Z... et l'Earl DOMAINE DE Z... à procéder à la remise en état du chemin par la suppression des pieds de vigne plantés en 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « tout déplacement de l'assiette du passage suppose que les conditions visées à l'article 701 alinéa 3 soient remplies ; que dans le cas présent, les défenderesses exposent que la conversion du DOMAINE DE Z... en viticulture biologique ainsi que l'agrandissement et !a rationalisation de l'exploitation imposaient la modification de l'accès litigieux. Cependant, elles n'expliquent pas, se contentant d'une simple affirmation, en quoi une telle conversion rendait nécessaire sinon indispensable la suppression du chemin, et ne produisent aucune pièce et notamment aucun projet ou avis technique justifiant de l'intérêt pratique ou économique, pour la propriété viticole et dans le cadre de la conversion entreprise, d'une telle suppression ; qu'aussi, force est de constater que les défenderesses n'ont pas satisfait à la première condition prévue par l'article 701 alinéa 3 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 701 alinéa 3 du code civil, le propriétaire du fonds servant peut demander que le passage s'exerce à un endroit autre que celui primitivement retenu si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse ou si elle empêche d'y faire des aménagements avantageux dès lors que le passage ouvert est aussi commode que le précédent pour le propriétaire du fonds dominant ; qu'en refusant par principe, dès lors qu'il n'y avait pas accord entre les deux propriétaires, que le propriétaire du fonds servant puisse obtenir une modification de l'assiette dans les termes de l'article alinéa 3 du code civil, les juges du fond ont violé ce texte ;
ALORS QUE, deuxièmement, le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce que les motifs du jugement puissent être invoqués pour justifier l'arrêt dès lors qu'à la différence des premiers juges, les juges du second degré ont refusé d'examiner si une modification de l'assiette était légalement possible au regard des conditions posées par l'article 701 alinéa 3 du code de procédure civile ; que sous cet angle, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de ce texte ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du second degré ne peuvent se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'un nouvel argumentaire est développé en cause d'appel et que de nouvelles pièces sont produites en cause d'appel ; qu'en l'espèce, le GFA Domaine de Z... et l'EARL Domaine de Z... développaient un nouvel argumentaire, en cause d'appel, pour fonder leur demande au regard de l'article alinéa 3 du code civil (pp. 10-24) distinct de celui qui était développé en première instance (conclusions du 23 janvier 2014, pp. 10-13) et en outre, se prévalaient de pièces (n°9 et s.), lesquelles n'étaient pas invoquées en première instance ; que les motifs du jugement ne pouvant s'incorporer à l'arrêt, celui-ci doit être censuré pour violation de l'article 701 alinéa 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, maintenu l'injonction sous astreinte faite au GFA Domaine de Z... et à l'EARL Domaine de Z... d'avoir à remettre les lieux dans leur état originaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de noter que l'état d'enclave de la parcelle [...] et l'existence d'une servitude légale de passage ne sont pas contestés par les parties, de sorte que le litige porte uniquement sur la demande de rétablissement de l'assiette de la servitude, par suite de son déplacement par le propriétaire du fonds servant ; qu'aux termes de l'article 701 du code civil : "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser" ; que ce texte instaure donc le principe de fixité de la servitude, droit réel dont la transgression est sanctionnée par la démolition de la construction qui en contrarie l'exercice ; qu'en l'occurrence, il ressort des documents versés aux débats que le chemin de servitude, tel qu'il était utilisé jusqu'à sa suppression en 2012, se situe entre les parcelles [...] et [...] du GFA DOMAINE DE Z... et rejoint la route départementale n°82; qu'il est orienté ouest-est, dans le sens des rangs de vigne ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2012 l'Earl DOMAINE DE Z... a procédé, dans le cadre de la restructuration de son vignoble, à l'arrachage des plantations sur les parcelles [...] et [...] dont Laurent Y..., entrepreneur de services agricoles consulté dès 2009 pour un avis technique, indique qu'elles étaient "anciennes, perpendiculaires à la route" et présentaient "de nombreuses toumières" (bandes de terrain laissées libres pour manoeuvrer avec le matériel agricole) ; que les parcelles ont été regroupées et les rangs de vigne orientés dans le sens nordsud, entraînant la suppression du chemin ; que l''Earl DOMAINE DE Z... invoque l'existence d'un accord verbal de la SCEA LES GRANDES GUARRIGUES sur le déplacement de l'assiette du chemin ; qu'or il ne résulte aucunement des deux attestations qu'elle produit (C... et D...) que la SCEA LES GRANDES GUARRIGUES a été consultée sur les modifications apportées au chemin et y a expressément consenti ; qu'il ne peut se déduire du silence conservé pendant l'exécution des travaux de préparation de la plantation une quelconque présomption d'assentiment ; que par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions posées à l'alinéa 3 de l'article susvisé pour le déplacement de l'assiette sont réunies, le simple constat que la servitude a été supprimée sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant justifie la demande de celui-ci ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le GFA DOMAINE DE Z... et l'Earl DOMAINE DE Z... à procéder à la remise en état du chemin par la suppression des pieds de vigne plantés en 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « tout déplacement de l'assiette du passage suppose que les conditions visées à l'article 701 alinéa 3 soient remplies ; que dans le cas présent, les défenderesses exposent que la conversion du DOMAINE DE Z... en viticulture biologique ainsi que l'agrandissement et !a rationalisation de l'exploitation imposaient la modification de l'accès litigieux. Cependant, elles n'expliquent pas, se contentant d'une simple affirmation, en quoi une telle conversion rendait nécessaire sinon indispensable la suppression du chemin, et ne produisent aucune pièce et notamment aucun projet ou avis technique justifiant de l'intérêt pratique ou économique, pour la propriété viticole et dans le cadre de la conversion entreprise, d'une telle suppression ; qu'aussi, force est de constater que les défenderesses n'ont pas satisfait à la première condition prévue par l'article 701 alinéa 3 du Code de procédure civile. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des propositions alternatives présentées par le GFA DOMAINE DE Z... et l'EARL DOMAINE DE Z..., il sera fait droit, selon les modalités fixées au dispositif, à la demande de remise en état présentée par la SCEA LES GRANDES GARRIGUES » ;
ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande d'injonction assortie d'une astreinte, le juge doit se placer à la date de sa décision et s'il y a appel, à la date de l'arrêt ;
que c'est à cette date qu'il doit vérifier s'il y a lieu de procéder à une injonction assortie d'une astreinte ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, le GFA Domaine de Z... et l'EARL Domaine de Z... faisaient valoir qu'à la suite du jugement assorti d'une exécution provisoire, ils avaient rétabli les lieux dans leur état primitif et que dès lors, il n'y avait plus lieu à injonction a fortiori assortie d'une astreinte ; qu'en maintenant le jugement, en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.