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14/06/2018 | FRANCE | N°17-20125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-20125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2017), que M. C... Y..., salarié de la société France affrètement stockage transport express, a été victime le 2 octobre 2008, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, à la suite duquel il souffre d'une tétraplégie ; qu'il a assigné la société France affrètement stockage transport express, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., et la société Generali France, assur

eur de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-S...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2017), que M. C... Y..., salarié de la société France affrètement stockage transport express, a été victime le 2 octobre 2008, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, à la suite duquel il souffre d'une tétraplégie ; qu'il a assigné la société France affrètement stockage transport express, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., et la société Generali France, assureur de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. C... Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en déboutant M. C... Y... de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, aux seuls motifs inopérants tirés de l'âge et de la situation familiale actuelle de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. C... Y... souffre d'importants traumatismes, à savoir une tétraplégie traumatique complète C4 dite « haute », laquelle ne peut qu'entraîner des troubles dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé derechef par fausse application ;

3°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. C... Y... qui faisait expressément observer que la gravité de ses séquelles ne lui permettra pas d'avoir une vie de famille normale d'autant plus qu'il est marié et père d'un enfant, ce qui caractérisait l'existence d'un tel préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

Qu'ayant relevé que M. C... Y..., âgé de 59 ans au jour de la décision, était marié et père d'un enfant de trente ans, qui vivait encore au domicile parental, ce dont il résultait qu'il ne subissait pas de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... Y...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... Y... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement,
AUX MOTIFS QUE
C'est par de justes motifS, que la cour approuve entièrement et auxquels elle renvoie expressément que le premier juge :

. a débouté M C... Y... de sa demande au titre du préjudice d'établissement, en précisant que, âgé aujourd'hui de 59 ans, ce dernier est marié et père d'un enfant de trente ans, qui vivait encore au domicile parental au moment de l'accident (et y vivait d'ailleurs toujours au moment de l'expertise); que devant la cour, M C... Y... ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice actuel à cet égard,
ETAUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
le préjudice d'établissement indemnise «la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après consolidation » ;
Que ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants ;
Que si Monsieur C... Y... X... souffre incontestablement de très importants traumatismes, il s'avère qu'au moment de son accident il était âgé de 52 ans, était marié et avait un fils ;
Qu'il en résulte que c'est en faisant une juste application de la nature de ce préjudice que le médecin expert a considéré qu'aucun préjudice d'établissement ne devait être retenu; que dès lors, Monsieur C... Y... X... sera débouté de sa demande au titre de ce préjudice,

ALORS QUE le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales; qu'en déboutant M. C... Y... de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, aux seuls motifs inopérants tirés de l'âge et de la situation familiale actuelle de dernier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. C... Y... souffre d'importants traumatismes, à savoir une tétraplégie traumatique complète C4 dite «haute», laquelle ne peut qu'entraîner des troubles dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé derechef par fausse application,

ALORS QUE le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. C... Y... qui faisait expressément observer que la gravité de ses séquelles ne lui permettra pas d'avoir une vie de famille normale d'autant plus qu'il est marié et père d'un enfant, ce qui caractérisait l'existence d'un tel préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20125
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-20125


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20125
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