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14/06/2018 | FRANCE | N°17-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2017), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, assuré auprès de la société GAN assurances (l'assureur), l'a prêté à un ami qui a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de ce véhicule au cours de la nuit du 16 au 17 août 2006, sans faire état d'un vol de clé ; que la voiture a été découverte incendiée dans un champ le même jour ; que M. X... a adressé à l'assureur, le 18 août 2006, un formulaire de décla

ration de vol et lui a remis les trois exemplaires des clés du véhicule ; que l'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2017), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, assuré auprès de la société GAN assurances (l'assureur), l'a prêté à un ami qui a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de ce véhicule au cours de la nuit du 16 au 17 août 2006, sans faire état d'un vol de clé ; que la voiture a été découverte incendiée dans un champ le même jour ; que M. X... a adressé à l'assureur, le 18 août 2006, un formulaire de déclaration de vol et lui a remis les trois exemplaires des clés du véhicule ; que l'assureur ayant dénié sa garantie après la mise en oeuvre d'une expertise amiable, M. X... l'a assigné en paiement de certaines sommes ; qu'une expertise judiciaire a été diligentée à sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 102 220 euros en indemnisation du dommage consécutif au vol sinon à l'incendie de son véhicule, alors, selon le moyen, qu'est constitutive de vol toute soustraction frauduleuse caractérisée par l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur ; qu'en retenant que la preuve d'un vol n'était pas rapportée sans rechercher si l'existence d'une soustraction frauduleuse ne résultait pas de la circonstance qu'un individu, qui n'était ni le propriétaire ni le gardien du véhicule, s'était introduit de nuit dans ledit véhicule, s'en était emparé avant d'y mettre intentionnellement le feu, peu important le mode opératoire suivant lequel il était parvenu à le démarrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code pénal ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions générales du contrat d'assurance mentionnent que le GAN garantit « le vol du véhicule assuré et/ou les dommages et les frais de serrurerie consécutifs, c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute autre personne qui en a la garde » ; qu'il retient, par motifs adoptés, que le véhicule Porsche de M. X... a été déplacé à partir d'un des trois exemplaires de clés appartenant à ce dernier, et relève, par motifs propres, qu'il n'y a pas eu de vol préalable de l'une de ces clés, que l'expert a constaté que le verrou du neiman était intact, qu'il n'a pas noté d'anomalies sur la colonne de direction examinée contradictoirement ; qu'il ajoute que l'alarme a été neutralisée avant que « l'individu » ne puisse s'introduire dans le véhicule pour procéder au démarrage et précise que, s'il est imaginable qu'une copie de la clé ait pu être faite auparavant, l'expert a noté qu'une telle copie permettait le démarrage et le déblocage de la colonne de direction, mais pas la neutralisation de l'alarme ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé en conséquence, sans avoir à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, que M. X... ne démontrait pas l'existence du vol allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses quatre branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats ayant conduit la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, à considérer que le véhicule avait été démarré «avec une clé codée au véhicule », en relevant que le recours à un boîtier électronique, improbable à l'époque des faits, aurait exigé du temps et en tout cas bien plus que les trente secondes mentionnées par le témoin entendu par les services de police, et que, même si le délai précis de trente secondes indiqué par celui-ci était critiquable, l'action décrite par ce témoin avait eu lieu en un trait de temps, ce qui est incompatible avec un vol sans la clé d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Franck X... de l'intégralité de ses demandes, consistant notamment à voir condamner la société GAN à verser à Monsieur Franck X... la somme de 102.220 € à titre d'indemnité du dommage consécutif au vol sinon à l'incendie de son véhicule assuré selon police n° 031442581 en date du 31 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « - sur les garanties d'assurance : il est produit un avenant n° 2 à l'effet du 31 mars 2004 désignant simplement le véhicule et l'assuré, et une pièce assez succincte intitulée « formule et garanties souscrites pour le véhicule assuré suivant conditions générales A 4300 » ; qu'il y figure l'objet de l'assurance dont (
) « vol du véhicule ou d'éléments le composant », « incendie du véhicule– dommages à l'appareillage électrique » etc
; que de plus Monsieur X... produit les conditions générales du contrat dont la rubrique « la protection de votre véhicule garantie vol » mentionne que le GAN garantissait « le vol du véhicule assuré et/ou les dommages et les frais de serrurerie consécutif, c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de tout autre personne qui en a la garde », mais excluait sa garantie en cas de « dommages consécutifs à une escroquerie ou un abus de confiance » ou en cas de « dommages consécutifs au vol ou à la tentative de vol lorsque les moyens de protection n'ont pas été installés ou ont été démontés ou neutralisés par l'assuré » ; que sous la rubrique « la protection de votre véhicule garantie incendie » était indiquées comme couvertes en cas d'incendie du véhicule « toutes les détériorations accidentelles (
) subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent de l'un des événements suivants : -incendie, combustion spontanée, explosion,-chute de la foudre ; que par ailleurs il ressort des dispositions particulières du contrat en date du 17 août 2004 que le véhicule à moins de 3 ans de son achat était indemnisable sur la base de la facture d'achat ou en valeur catalogue 1 - sur la garantie vol Qu'il incombe à l'assuré qui invoque une garantie d'assurance de démontrer qu'il remplit les conditions pour l'obtenir et en cas d'exclusion invoquée par l'assureur à celui-ci d'en démontrer l'applicabilité ; qu'en l'espèce et sachant que l'incendie aurait suivi le vol s'il a eu lieu, il incombe à l'assuré de démontrer le vol ; que Monsieur X... invoque à juste titre la liberté de la preuve en se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation, notamment un arrêt d'où il ressort que le vol peut résulter de simples présomptions graves, précises et concordantes, c'est-à-dire d'un ensemble de circonstances qui rendent le vol vraisemblable ; Qu'il se prévaut ici, outre de l'incendie du véhicule, du dépôt de plainte de son ami gardien du véhicule, de sa déclaration de sinistre régularisée, de la présence de restes d'un objet obstruant le barillet du Neiman devant l'emplacement du siège conducteur, de la disparition du barillet de la porte droite, des déclarations du témoin anonyme qui a précisé avoir « aperçu une Audi foncé se garer à côté d'un parking (
) et vu un homme d'une quarantaine d'années, 1,80 m, 90 kg environ, cheveux blonds ou châtains clairs, vêtu d'un pantalon beige et d'un pull beige, descendre du véhicule. Après avoir observé les alentours cet homme est allé directement à la Porsche de Monsieur X..., est montée dans le véhicule rapidement, et après un certain temps le véhicule a démarré » ; qu'il critique le jugement pour qui sur la base de l'expertise judiciaire en l'absence d'effraction constatée, le véhicule n'a pu être démarré et déplacé en moins d'une minute sans une clé du véhicule ou une clé programmée, d'où les 1ers juges déduisent que la preuve de la matérialité du vol ne serait pas établie ; qu'il soutient que la circonstance d'effraction est indifférente puisqu'il résulte de la police d'assurance que le vol est garanti même en l'absence d'effraction. Or il découle de ce qui précède, écrit-il, que « le véhicule a été soustrait par une ou plusieurs personnes contre le gré de son propriétaire et de son gardien pour avoir été ensuite incendié, ce que ni le propriétaire, ni le gardien du véhicule, pour se comporter en bon père de famille sur celui-ci, ne saurait entreprendre sauf en ce cas pour l'assureur a rapporter la preuve contraire » ; qu'il reproche au GAN de baser son analyse sur l'absence de preuves d'une infraction dont il déduit que l'assuré est responsable de la destruction de son véhicule dont il aurait mis en scène le vol. Il observe en plus que ça n'est que 4 mois après les faits que le même témoin a fait état d'un passage du véhicule Audi à 2 reprises sur le parking pour laisser descendre un homme vaguement décrit qui se serait dirigé sans hésitation vers le véhicule, serait rentré dedans et l'aurait démarré non plus au bout d'un certain temps mais en très peu de temps, le témoin l'estimant désormais à 30 secondes : que Monsieur X... conteste l'expertise basée sur ce bref temps dont il doute pour évoquer les hypothèses de car-jacking, de piratage informatique des systèmes de sécurité ou encore de la clé universelle mécanique, non à exclure ; qu'il invoque des coupures de journaux dont il ressort, selon lui que des voleurs sont capables de prendre le contrôle d'un véhicule très rapidement. Que le GAN approuve le jugement dont il ressort très clairement qu'aucune clé n'a été signalée perdue ou volée par Monsieur X..., ni sur le dépôt de plainte, ni sur le questionnaire vol de la compagnie, alors que l'expert a remarqué qu'il n'avait pas pu être démarré sans une clé programmée surtout en un laps de temps si réduit de 30 secondes ; qu'il estime que ces témoignages sont concordants et que le véhicule a démarré trop rapidement pour que la personne qui l'a démarré l'ait fait sans être en possession d'une des clés originales du véhicule, ce qui réfute toute impossibilité d'intervention technique ou électronique même avec une clé refaite car elle ne peut être réinitialisée ; qu'il observe aussi qu'il n'a été constaté aucune trace d'effraction sur la colonne de direction, sur le barillet du Neiman ou sur le barillet de serrure de la porte avant gauche ; qu'il estime que les seules circonstances invoquées par l'assuré ne caractérisent pas un vol. Que la cour considère que l'ensemble des éléments précités dont se prévaut Monsieur X... et qui constitueraient selon lui un faisceau d'indices en faveur du vol n'est pas suffisant pour le démontrer, même s'il n'a pas à prouver une effraction comme il l'indique à juste titre ; qu'on sait en effet qu'il découle des procès-verbaux d'audition du seul témoin (anonyme) que le vol aurait eu lieu en un temps très court estimé par lui à 30 secondes 4 mois après sa première déclaration ; que ceci permet de suspecter, à défaut d'une effraction écartée par l'expert, que l'auteur du « vol » serait nécessairement équipé de la clé du véhicule, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un vol préalable de la clé ait eu lieu puisqu'il n'existait que trois clés dont une ou deux dans les locaux professionnels de l'assuré à Caen (ou une en Corse où il était en villégiature) et la dernière étant dans la poche de M. A... ; que de plus s'il est imaginable et plausible qu'une copie de clé ait pu être faite antérieurement à la soirée des faits, l'expert, Monsieur B..., a relevé qu'une telle copie ne permettait que le démarrage et le déblocage du verrou de la colonne de direction, mais pas la neutralisation de l'alarme qui est volumétrique et à détection de consommation de courant électrique ; que par ailleurs l'hypothèse d'une effraction par la porte avant droite dont le barillet manquait (sur le véhicule incendié) selon les gendarmes ne permet pas de comprendre pourquoi cette alarme aurait été muette lors du vol lui-même ; que d'autre part l'expert a constaté que le verrou du Neiman était intact ; que l'hypothèse émise d'une clé identique de la même marque (circonstance jugée « incroyable » par l'expert) comme paraît l'attester le témoin C... ne suffirait pas puisque le véhicule était protégé par 2 systèmes comme le relève l'expert : d'une part verrou mécanique déverrouillé par la partie métallique de la clé et verrou électronique, déverrouillé par la puce qui est incrustée dans la partie plastique de la clé, d'autre part comme il vient d'être écrit par l'alarme dont la désactivation était nécessaire à la mise en fonctionnement du moteur. Par ailleurs l'expert n'a pas relevé d'anomalies sur la colonne de direction examinée contradictoirement où il n'a pas relevé de contraintes mécaniques anormales pas plus que sur les peignes internes du barillet de fer de la colonne de direction du Neiman ; que l'expert par ses questions a écarté à juste titre les hypothèses d'un emprunt, d'un double de clés et celle de l'achat d'une clef chez le constructeur, lequel a indiqué qu'aucune clé n'avait été vendue à l'époque pour ce véhicule ; qu'ainsi comme l'écrit Monsieur B..., l'alarme a été neutralisée avant que l'individu ne puisse s'introduire dans le véhicule pour procéder au démarrage de celui-ci, et même équipé d'une valise électronique il fallait obligatoirement s'introduire à l'intérieur du véhicule pour le démarrer ; qu'ainsi il en a déduit à juste titre que le véhicule avait été démarré « avec une clé codée au véhicule », étant relevé que l'existence d'un boîtier électronique était improbable à l'époque (2006) et aurait exigé du temps et en tout cas bien plus de 30 secondes ; que même si ce délai précis est critiquable, le tribunal a relevé à juste titre que l'action décrite par le témoin a eu lieu en un trait de temps ; qu'un tel laps de temps est incompatible avec un vol sans la clé d'origine ; que l'expert est allé jusqu'à se procurer un matériel de diagnostic mais a indiqué qu'un tel matériel ne permettait pas de faire démarrer frauduleusement un véhicule, ajoutant que pour coder une clé, il aurait fallu se rapprocher du constructeur afin d'obtenir un code ; que par ailleurs les copies ou coupures de journaux ou d'articles publiés sur Internet produits ne sont pas contemporains de l'époque des faits, et ne comportent aucun élément scientifique de nature à rendre crédibles leurs assertions, en sorte qu'ils doivent être écartés comme l'a fait l'expert qui a essayé de contacter l'une des journalistes en vain ; que d'autre part les moyens de l'assuré quant à sa probité et son défaut d'intérêt à une escroquerie à l'assurance sont inopérants ; qu'ainsi la preuve du vol allégué n'est pas rapportée. 2 - sur la garantie incendie Que Monsieur X... se prévaut également de la garantie incendie en critiquant l'incohérence de la motivation du tribunal quand il a estimé que le caractère accidentel de l'incendie n'était pas prouvé ; qu'il écrit que si l'on écarte l'hypothèse d'un vol suivi d'un acte de destruction volontaire, il faut alors considérer que l'incendie est survenu accidentellement sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée et qui ne résulte en aucun cas des éléments de l'enquête de gendarmerie. Il ajoute en toute hypothèse qu'à supposer qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme, alors la garantie lui est due puisqu'il justifie d'un dépôt de plainte ainsi que la police d'assurance l'exige ; que le GAN contre cette argumentation en soutenant que la garantie contractuelle ne trouve à s'appliquer que pour les dommages accidentels. Ils soulignent que le véhicule a été retrouvé incendié dans un champ à 10 m de l'entrée du champ, avec trace de roulement visible de cette entrée jusqu'au véhicule d'où il tire que le véhicule a été délibérément conduit là ; qu'il ajoute que la destruction par incendie n'est pas automatiquement considérée comme accidentelle en l'absence de vol ; que le tribunal a écarté la demande d'indemnisation de ce chef en observant que la condition de mise en jeu de cette garantie était la preuve d'une origine accidentelle du feu, alors que celle-ci fait défaut ; que l'assuré soutient que le véhicule a été victime de vandalisme ; que toutefois et même si l'assureur s'en tient à l'absence de crédibilité de la destruction accidentelle du véhicule au milieu d'un champ, en ne répondant pas sur le terrain du vandalisme, il appartient au demandeur à l'indemnité d'assurance de démontrer ce vandalisme ; qu'il ne fait pas cette preuve à partir du moment où le véhicule a été emmené jusqu'à cet endroit grâce à l'usage de l'une de ses 3 clés dont il était le maître, soit qu'il ait prêté l'une d'elle à son ami dont on sait qu'il n'était pas présent quand le véhicule a été emmené de [...], soit qu'il soit parti en vacances avec une clé, soit qu'il en ait laissé 1 ou 2 dans ses locaux professionnels à Caen ; qu'il s'ensuit que les circonstances de cet incendie sont équivoques et ne permettent pas de démontrer son caractère accidentel ni le vandalisme, ce que ne peut pas pallier la production du dépôt de plainte exigé par la police d'assurance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « [sur] la demande en garantie du vol du véhicule ; Le rapport d'expertise de Monsieur B... : dans son rapport du 30 janvier 2013, I'expert judiciaire a conclu, à l'appui des réunions contradictoires et des investigations, que le véhicule PORSCHE, dans la nuit du 16 au 17 août 2006, a été démarré et déplacé avec une clé du véhicule ou une clé programmée, écartant ainsi toute possibilité d'effraction de la voiture afin d'y pénétrer et de la faire démarrer ; qu'il se fonde sur le témoignage anonyme recueilli par la police selon lequel le vol du véhicule aurait eu lieu en moins d'une minute, dans la nuit du 16 au 17 août 2006 ; que selon l'expert, un tel mode opératoire implique nécessairement le recours à une clé programmée, permettant de neutraliser l'alarme volumétrique et le système électronique d'anti-démarrage et de déverrouiller mécaniquement l'antivol de direction ; (
) ; qu'en conclusion, Monsieur B... retient qu'il s'agissait d'une clé programmée du véhicule ; que l'expert s'est également prononcé sur la pertinence des éléments versés par Monsieur X..., sur l'utilisation de moyens électroniques frauduleux permettant de démarrer un véhicule ; qu'il considère que ces documents n'apportent aucun élément de nature technique permettant d'apporter des éclaircissements sur I'état du véhicule et sur les conditions dans lesquelles il a pu être déplacé ; qu'il affirme notamment que l'ensemble de ces documents concerne des véhicules PORSCHE de type CAYENNE alors que le véhicule en question était de marque PORSCHE et de type 911 CARRERA. [sur] La mise en oeuvre de la garantie : l'assurance tous risques souscrite par Monsieur X... auprès de la compagnie d'assurances GAN, avec effet au 31 mars 2004, comporte notamment un volet concernant le vol du véhicule assuré et un autre relatif à l'incendie du véhicule ; que pour la société GAN, la garantie sollicitée par son assuré n'a pas vocation à produire effet dans la mesure où ce dernier n'apporte pas la preuve que les faits conduisant au déplacement et à l'incendie de son véhicule sont issus d'un vol ; qu'elle s'appuie entièrement sur les constatations du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2013, selon lequel le véhicule n'a fait l'objet d'aucune effraction et a été déverrouillé à l'aide d'une clé programmée du véhicule ; qu'il est constant que la seule absence de trace d'effraction sur le véhicule ne permet pas d'écarter l'existence d'un vol, de sorte que le vol peut être prouvé par d'autres moyens ; que de plus, le contrat d'assurance de la société GAN affirme qu'elle garantit « le vol du véhicule assuré [...], c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute personne qui en a la garde », de sorte que I'effraction n'apparaît pas comme une condition de mise en oeuvre de la garantie vol ; qu'en I'espèce, le véhicule a été retrouvé, de sorte que la preuve qu'il a été frauduleusement soustrait pèse sur l'assuré, et non l'assureur ; que de plus, il est établi, notamment par le rapport d'expertise de Monsieur B..., que ce véhicule ne présente aucune trace d'effraction, de sorte que I'assuré doit, par tous moyens, apporter la preuve que son véhicule a bel et bien été volé ; que selon Monsieur X..., l'absence d'effraction du véhicule ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un vol dans la mesure où le vol a pu s'effectuer par introduction dans la mémoire du véhicule, à l'aide de moyens technologiques qui existeraient déjà au moment des faits litigieux ; qu'il produit, à ce titre, le rapport d'un expert sollicité par ses soins, Monsieur D..., qui affirme qu'effectivement, le démarrage du véhicule PORSCHE 911 CARRERA est impossible en 30 secondes sans une clé programmée, il considère qu'il serait possible que des manoeuvres aient été effectuées sur le véhicule avant son déplacement, vers 2H00 du matin, conformément au témoignage ; qu'en outre, il affirme qu'à I'époque des faits, les voleurs disposaient des moyens pour voler le véhiculer sans avoir recours à I'effraction ; qu'en cela, il se pose en contradicteur des conclusions de Monsieur B... ; que dans l'expertise judiciaire, il est affirmé que sans une clé programmée et avec un matériel d'un niveau technique normal pour l'année 2006, il est impossible de démarrer une voiture aussi sécurisée que celle de Monsieur X... en quelques secondes, comme l'a déclaré le témoin anonyme ; qu'il ajoute également qu'un boîtier électronique qui permettrait de pénétrer et de démarrer sans effraction la voiture n'existait probablement pas en 2006 et, le cas échéant, aurait nécessité bien plus de temps ; que concernant l'attestation de Monsieur C..., qui a affirmé être parvenu à déverrouiller le verrou du véhicule avec deux clés différentes, dont l'une prise au hasard, Monsieur X... reconnaît que cela est techniquement possible mais que cette expérience n'a permis que de démontrer le déverrouillage de la partie mécanique et non de la partie électronique ; que de même, il déplore le manque de détails sur les conditions techniques dans lesquelles cette expérience a été réalisée, de sorte qu'elle ne peut permettre d'étayer la possibilité d'un vol de la voiture à partir d'une clé différente ; qu'au regard des éléments de fait, et notamment le témoignage anonyme recueilli par les policiers d'abord par téléphone puis par audition, le vol apparaît comme avoir été commis en quelques dizaines de secondes ; que quant aux allégations consistant à imaginer que des manoeuvres antérieures au déplacement du véhicule aient eu lieu, elles ne sont nullement prouvées, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, le déplacement du véhicule s'est fait en un trait de temps ; que par conséquent, eu égard à raccord de l'ensemble des experts, le déplacement du véhicule s'est fait à partir d'une clé programmée ; que s'agissant de I'utilisation de la clé, Monsieur X... conteste les conclusions dû l'expertise judiciaire en ce qu'elles ont écarté la possibilité de l'emprunt d'un des 3 jeux de clés correspondant au véhicule ; que dans son rapport, l'expert s'est fondé sur l'attestation de Monsieur A..., affirmant qu'il disposait d'une clé, durant la nuit du 16 au 17 août 2006, laquelle était restée dans sa poche et sur le fait que les autres doubles se trouvaient au domicile de Monsieur X... ; que Monsieur X... a déclaré que les deux exemplaires qui étaient en sa possession se trouvaient dans son bureau, ce dernier n'étant jamais fermé de même que l'armoire où se trouvaient les clés ; que rien n'établit cependant que l'un des exemplaires des clés appartenant à Monsieur X... ait été momentanément subtilisé afin d'en faire usage pour voler la voiture ; que sur l'hypothèse d'une clé qui aurait été copiée à partir d'un exemplaire appartenant à Monsieur X..., l'expertise judiciaire a reconnu qu'il existait des méthodes de copie des clés ; qu'une clé qui serait copiée à la fois mécaniquement et électroniquement permettrait le démarrage du véhicule et le déverrouillage de la colonne de direction ; qu'en revanche, elle ne permettrait pas la neutralisation de l'alarme volumétrique ; qu'en l'espèce, le déplacement de la voiture démontre que l'ensemble du système de sécurité a été neutralisé ; que l'expert, dans sa réponse au dire de Monsieur X... du 23 janvier 2013, a déclaré, s'agissant des pièces produites par ce dernier pour justifier de la possibilité d'une copie, qu'elles n'étaient pas pertinentes ; qu'en effet, s'agissant des pièces relatives à la vente sur l'Internet de pièces destinées au vol de voitures, l'expert judiciaire a démontré qu'il ne s'agissait que d'un simple boîtier de diagnostic sans codage, alors que la programmation est nécessaire ; que de surcroît, la plupart des documents produits par Monsieur X... renvoie à un état des technologies plus avancé que celui de l'année 2006, année où s'est produit le fait dommageable ; qu'ainsi, le reportage invoqué pour démontrer la possibilité de voler un véhicule à l'aide d'un matériel en quelques minutes a été publié dans le numéro du magazine AUTO PLUS daté du 25 janvier 201 15 soit près de quatre ans et demi après les faits ; qu'en conséquence, ces pièces ne peuvent emporter la conviction du tribunal et apporter une contradiction pertinente aux conclusions de l'expert judiciaire ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la voiture PORSCHE type 911 CARRERA de Monsieur X... a été déplacée à partir d'un des 3 exemplaires de clés appartenant à ce dernier ; que face à l'absence d'éléments de preuve suffisants justifiant d'une subtilisation, même temporaire, d'un exemplaire pour procéder au vol du véhicule, il y a lieu de considérer que monsieur X... ne rapporte pas la preuve du vol du véhicule, de sorte que la garantie vol souscrite auprès de la compagnie d'assurances GAN n'est pas susceptible d'être mise en jeu. [sur] la mise en oeuvre de la garantie incendie : Monsieur X..., dans le cadre du contrat d'assurances tous risques, a également souscrit une garantie incendie relative à « toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent de l'un des événements suivants : incendie combustion spontanée, explosion, chute de la foudre » ; que pour mettre en oeuvre cette garantie, l'assuré est donc supposé prouver le caractère accidentel de l'incendie de son véhicule ; qu'en l'espèce, aucun élément n'a été produit permettant de déterminer que l'incendie du véhicule de Monsieur X..., intervenu dans la nuit du 16 au 17 août 2006, est d'origine accidentelle ; que le tribunal écarte donc la mise en oeuvre de la garantie incendie par le demandeur à l'égard de la compagnie d'assurances GAN ; qu'à défaut de possibilité de mettre en oeuvre les deux garanties, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société GAN » ;

ALORS QU'est constitutive de vol toute soustraction frauduleuse caractérisée par l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur ; qu'en retenant que la preuve d'un vol n'était pas rapportée sans rechercher si l'existence d'une soustraction frauduleuse ne résultait pas de la circonstance qu'un individu, qui n'était ni le propriétaire ni le gardien du véhicule, s'était introduit de nuit dans ledit véhicule, s'en était emparé avant d'y mettre intentionnellement le feu, peu important le mode opératoire suivant lequel il était parvenu à le démarrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du Code pénal.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Franck X... de l'intégralité de ses demandes, consistant notamment à voir condamner la société GAN à verser à Monsieur Franck X... la somme de 102.220 € à titre d'indemnité du dommage consécutif au vol sinon à l'incendie de son véhicule assuré selon police n° 031442581 en date du 31 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « - sur les garanties d'assurance : il est produit un avenant n° 2 à l'effet du 31 mars 2004 désignant simplement le véhicule et l'assuré, et une pièce assez succincte intitulée « formule et garanties souscrites pour le véhicule assuré suivant conditions générales A 4300 » ; qu'il y figure l'objet de l'assurance dont (
) « vol du véhicule ou d'éléments le composant », « incendie du véhicule– dommages à l'appareillage électrique » etc
; que de plus Monsieur X... produit les conditions générales du contrat dont la rubrique « la protection de votre véhicule garantie vol » mentionne que le GAN garantissait « le vol du véhicule assuré et/ou les dommages et les frais de serrurerie consécutif, c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de tout autre personne qui en a la garde », mais excluait sa garantie en cas de « dommages consécutifs à une escroquerie ou un abus de confiance » ou en cas de « dommages consécutifs au vol ou à la tentative de vol lorsque les moyens de protection n'ont pas été installés ou ont été démontés ou neutralisés par l'assuré » ; que sous la rubrique « la protection de votre véhicule garantie incendie » était indiquées comme couvertes en cas d'incendie du véhicule « toutes les détériorations accidentelles (
) subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent de l'un des événements suivants : -incendie, combustion spontanée, explosion,-chute de la foudre ; que par ailleurs il ressort des dispositions particulières du contrat en date du 17 août 2004 que le véhicule à moins de 3 ans de son achat était indemnisable sur la base de la facture d'achat ou en valeur catalogue 1 - sur la garantie vol Qu'il incombe à l'assuré qui invoque une garantie d'assurance de démontrer qu'il remplit les conditions pour l'obtenir et en cas d'exclusion invoquée par l'assureur à celui-ci d'en démontrer l'applicabilité ; qu'en l'espèce et sachant que l'incendie aurait suivi le vol s'il a eu lieu, il incombe à l'assuré de démontrer le vol ; que Monsieur X... invoque à juste titre la liberté de la preuve en se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation, notamment un arrêt d'où il ressort que le vol peut résulter de simples présomptions graves, précises et concordantes, c'est-à-dire d'un ensemble de circonstances qui rendent le vol vraisemblable ; Qu'il se prévaut ici, outre de l'incendie du véhicule, du dépôt de plainte de son ami gardien du véhicule, de sa déclaration de sinistre régularisée, de la présence de restes d'un objet obstruant le barillet du Neiman devant l'emplacement du siège conducteur, de la disparition du barillet de la porte droite, des déclarations du témoin anonyme qui a précisé avoir « aperçu une Audi foncé se garer à côté d'un parking (
) et vu un homme d'une quarantaine d'années, 1,80 m, 90 kg environ, cheveux blonds ou châtains clairs, vêtu d'un pantalon beige et d'un pull beige, descendre du véhicule. Après avoir observé les alentours cet homme est allé directement à la Porsche de Monsieur X..., est montée dans le véhicule rapidement, et après un certain temps le véhicule a démarré » ; qu'il critique le jugement pour qui sur la base de l'expertise judiciaire en l'absence d'effraction constatée, le véhicule n'a pu être démarré et déplacé en moins d'une minute sans une clé du véhicule ou une clé programmée, d'où les 1ers juges déduisent que la preuve de la matérialité du vol ne serait pas établie ; qu'il soutient que la circonstance d'effraction est indifférente puisqu'il résulte de la police d'assurance que le vol est garanti même en l'absence d'effraction. Or il découle de ce qui précède, écrit-il, que « le véhicule a été soustrait par une ou plusieurs personnes contre le gré de son propriétaire et de son gardien pour avoir été ensuite incendié, ce que ni le propriétaire, ni le gardien du véhicule, pour se comporter en bon père de famille sur celui-ci, ne saurait entreprendre sauf en ce cas pour l'assureur a rapporter la preuve contraire » ; qu'il reproche au GAN de baser son analyse sur l'absence de preuves d'une infraction dont il déduit que l'assuré est responsable de la destruction de son véhicule dont il aurait mis en scène le vol. Il observe en plus que ça n'est que 4 mois après les faits que le même témoin a fait état d'un passage du véhicule Audi à 2 reprises sur le parking pour laisser descendre un homme vaguement décrit qui se serait dirigé sans hésitation vers le véhicule, serait rentré dedans et l'aurait démarré non plus au bout d'un certain temps mais en très peu de temps, le témoin l'estimant désormais à 30 secondes : que Monsieur X... conteste l'expertise basée sur ce bref temps dont il doute pour évoquer les hypothèses de car-jacking, de piratage informatique des systèmes de sécurité ou encore de la clé universelle mécanique, non à exclure ; qu'il invoque des coupures de journaux dont il ressort, selon lui que des voleurs sont capables de prendre le contrôle d'un véhicule très rapidement. Que le GAN approuve le jugement dont il ressort très clairement qu'aucune clé n'a été signalée perdue ou volée par Monsieur X..., ni sur le dépôt de plainte, ni sur le questionnaire vol de la compagnie, alors que l'expert a remarqué qu'il n'avait pas pu être démarré sans une clé programmée surtout en un laps de temps si réduit de 30 secondes ; qu'il estime que ces témoignages sont concordants et que le véhicule a démarré trop rapidement pour que la personne qui l'a démarré l'ait fait sans être en possession d'une des clés originales du véhicule, ce qui réfute toute impossibilité d'intervention technique ou électronique même avec une clé refaite car elle ne peut être réinitialisée ; qu'il observe aussi qu'il n'a été constaté aucune trace d'effraction sur la colonne de direction, sur le barillet du Neiman ou sur le barillet de serrure de la porte avant gauche ; qu'il estime que les seules circonstances invoquées par l'assuré ne caractérisent pas un vol. Que la cour considère que l'ensemble des éléments précités dont se prévaut Monsieur X... et qui constitueraient selon lui un faisceau d'indices en faveur du vol n'est pas suffisant pour le démontrer, même s'il n'a pas à prouver une effraction comme il l'indique à juste titre ; qu'on sait en effet qu'il découle des procès-verbaux d'audition du seul témoin (anonyme) que le vol aurait eu lieu en un temps très court estimé par lui à 30 secondes 4 mois après sa première déclaration ; que ceci permet de suspecter, à défaut d'une effraction écartée par l'expert, que l'auteur du « vol » serait nécessairement équipé de la clé du véhicule, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un vol préalable de la clé ait eu lieu puisqu'il n'existait que trois clés dont une ou deux dans les locaux professionnels de l'assuré à Caen (ou une en Corse où il était en villégiature) et la dernière étant dans la poche de M. A... ; que de plus s'il est imaginable et plausible qu'une copie de clé ait pu être faite antérieurement à la soirée des faits, l'expert, Monsieur B..., a relevé qu'une telle copie ne permettait que le démarrage et le déblocage du verrou de la colonne de direction, mais pas la neutralisation de l'alarme qui est volumétrique et à détection de consommation de courant électrique ; que par ailleurs l'hypothèse d'une effraction par la porte avant droite dont le barillet manquait (sur le véhicule incendié) selon les gendarmes ne permet pas de comprendre pourquoi cette alarme aurait été muette lors du vol lui-même ; que d'autre part l'expert a constaté que le verrou du Neiman était intact ; que l'hypothèse émise d'une clé identique de la même marque (circonstance jugée « incroyable » par l'expert) comme paraît l'attester le témoin C... ne suffirait pas puisque le véhicule était protégé par 2 systèmes comme le relève l'expert : d'une part verrou mécanique déverrouillé par la partie métallique de la clé et verrou électronique, déverrouillé par la puce qui est incrustée dans la partie plastique de la clé, d'autre part comme il vient d'être écrit par l'alarme dont la désactivation était nécessaire à la mise en fonctionnement du moteur. Par ailleurs l'expert n'a pas relevé d'anomalies sur la colonne de direction examinée contradictoirement où il n'a pas relevé de contraintes mécaniques anormales pas plus que sur les peignes internes du barillet de fer de la colonne de direction du Neiman ; que l'expert par ses questions a écarté à juste titre les hypothèses d'un emprunt, d'un double de clés et celle de l'achat d'une clef chez le constructeur, lequel a indiqué qu'aucune clé n'avait été vendue à l'époque pour ce véhicule ; qu'ainsi comme l'écrit Monsieur B..., l'alarme a été neutralisée avant que l'individu ne puisse s'introduire dans le véhicule pour procéder au démarrage de celui-ci, et même équipé d'une valise électronique il fallait obligatoirement s'introduire à l'intérieur du véhicule pour le démarrer ; qu'ainsi il en a déduit à juste titre que le véhicule avait été démarré « avec une clé codée au véhicule », étant relevé que l'existence d'un boîtier électronique était improbable à l'époque (2006) et aurait exigé du temps et en tout cas bien plus de 30 secondes ; que même si ce délai précis est critiquable, le tribunal a relevé à juste titre que l'action décrite par le témoin a eu lieu en un trait de temps ; qu'un tel laps de temps est incompatible avec un vol sans la clé d'origine ; que l'expert est allé jusqu'à se procurer un matériel de diagnostic mais a indiqué qu'un tel matériel ne permettait pas de faire démarrer frauduleusement un véhicule, ajoutant que pour coder une clé, il aurait fallu se rapprocher du constructeur afin d'obtenir un code ; que par ailleurs les copies ou coupures de journaux ou d'articles publiés sur Internet produits ne sont pas contemporains de l'époque des faits, et ne comportent aucun élément scientifique de nature à rendre crédibles leurs assertions, en sorte qu'ils doivent être écartés comme l'a fait l'expert qui a essayé de contacter l'une des journalistes en vain ; que d'autre part les moyens de l'assuré quant à sa probité et son défaut d'intérêt à une escroquerie à l'assurance sont inopérants ; qu'ainsi la preuve du vol allégué n'est pas rapportée. 2 - sur la garantie incendie Que Monsieur X... se prévaut également de la garantie incendie en critiquant l'incohérence de la motivation du tribunal quand il a estimé que le caractère accidentel de l'incendie n'était pas prouvé ; qu'il écrit que si l'on écarte l'hypothèse d'un vol suivi d'un acte de destruction volontaire, il faut alors considérer que l'incendie est survenu accidentellement sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée et qui ne résulte en aucun cas des éléments de l'enquête de gendarmerie. Il ajoute en toute hypothèse qu'à supposer qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme, alors la garantie lui est due puisqu'il justifie d'un dépôt de plainte ainsi que la police d'assurance l'exige ; que le GAN contre cette argumentation en soutenant que la garantie contractuelle ne trouve à s'appliquer que pour les dommages accidentels. Ils soulignent que le véhicule a été retrouvé incendié dans un champ à 10 m de l'entrée du champ, avec trace de roulement visible de cette entrée jusqu'au véhicule d'où il tire que le véhicule a été délibérément conduit là ; qu'il ajoute que la destruction par incendie n'est pas automatiquement considérée comme accidentelle en l'absence de vol ; que le tribunal a écarté la demande d'indemnisation de ce chef en observant que la condition de mise en jeu de cette garantie était la preuve d'une origine accidentelle du feu, alors que celle-ci fait défaut ; que l'assuré soutient que le véhicule a été victime de vandalisme ; que toutefois et même si l'assureur s'en tient à l'absence de crédibilité de la destruction accidentelle du véhicule au milieu d'un champ, en ne répondant pas sur le terrain du vandalisme, il appartient au demandeur à l'indemnité d'assurance de démontrer ce vandalisme ; qu'il ne fait pas cette preuve à partir du moment où le véhicule a été emmené jusqu'à cet endroit grâce à l'usage de l'une de ses 3 clés dont il était le maître, soit qu'il ait prêté l'une d'elle à son ami dont on sait qu'il n'était pas présent quand le véhicule a été emmené de [...], soit qu'il soit parti en vacances avec une clé, soit qu'il en ait laissé 1 ou 2 dans ses locaux professionnels à Caen ; qu'il s'ensuit que les circonstances de cet incendie sont équivoques et ne permettent pas de démontrer son caractère accidentel ni le vandalisme, ce que ne peut pas pallier la production du dépôt de plainte exigé par la police d'assurance ; que le jugement sera confirmé de ce chef 3» ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « [sur] la demande en garantie du vol du véhicule ; Le rapport d'expertise de Monsieur B... : dans son rapport du 30 janvier 2013, I'expert judiciaire a conclu, à l'appui des réunions contradictoires et des investigations, que le véhicule PORSCHE, dans la nuit du 16 au 17 août 2006, a été démarré et déplacé avec une clé du véhicule ou une clé programmée, écartant ainsi toute possibilité d'effraction de la voiture afin d'y pénétrer et de la faire démarrer ; qu'il se fonde sur le témoignage anonyme recueilli par la police selon lequel le vol du véhicule aurait eu lieu en moins d'une minute, dans la nuit du 16 au 17 août 2006 ; que selon l'expert, un tel mode opératoire implique nécessairement le recours à une clé programmée, permettant de neutraliser l'alarme volumétrique et le système électronique d'anti-démarrage et de déverrouiller mécaniquement l'antivol de direction ; (
) ; qu'en conclusion, Monsieur B... retient qu'il s'agissait d'une clé programmée du véhicule ; que l'expert s'est également prononcé sur la pertinence des éléments versés par Monsieur X..., sur l'utilisation de moyens électroniques frauduleux permettant de démarrer un véhicule ; qu'il considère que ces documents n'apportent aucun élément de nature technique permettant d'apporter des éclaircissements sur I'état du véhicule et sur les conditions dans lesquelles il a pu être déplacé ; qu'il affirme notamment que l'ensemble de ces documents concerne des véhicules PORSCHE de type CAYENNE alors que le véhicule en question était de marque PORSCHE et de type 911 CARRERA. [sur] La mise en oeuvre de la garantie : l'assurance tous risques souscrite par Monsieur X... auprès de la compagnie d'assurances GAN, avec effet au 31 mars 2004, comporte notamment un volet concernant le vol du véhicule assuré et un autre relatif à l'incendie du véhicule ; que pour la société GAN, la garantie sollicitée par son assuré n'a pas vocation à produire effet dans la mesure où ce dernier n'apporte pas la preuve que les faits conduisant au déplacement et à l'incendie de son véhicule sont issus d'un vol ; qu'elle s'appuie entièrement sur les constatations du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2013, selon lequel le véhicule n'a fait l'objet d'aucune effraction et a été déverrouillé à l'aide d'une clé programmée du véhicule ; qu'il est constant que la seule absence de trace d'effraction sur le véhicule ne permet pas d'écarter l'existence d'un vol, de sorte que le vol peut être prouvé par d'autres moyens ; que de plus, le contrat d'assurance de la société GAN affirme qu'elle garantit « le vol du véhicule assuré [...], c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute personne qui en a la garde », de sorte que I'effraction n'apparaît pas comme une condition de mise en oeuvre de la garantie vol ; qu'en I'espèce, le véhicule a été retrouvé, de sorte que la preuve qu'il a été frauduleusement soustrait pèse sur l'assuré, et non l'assureur ; que de plus, il est établi, notamment par le rapport d'expertise de Monsieur B..., que ce véhicule ne présente aucune trace d'effraction, de sorte que I'assuré doit, par tous moyens, apporter la preuve que son véhicule a bel et bien été volé ; que selon Monsieur X..., l'absence d'effraction du véhicule ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un vol dans la mesure où le vol a pu s'effectuer par introduction dans la mémoire du véhicule, à l'aide de moyens technologiques qui existeraient déjà au moment des faits litigieux ; qu'il produit, à ce titre, le rapport d'un expert sollicité par ses soins, Monsieur D..., qui affirme qu'effectivement, le démarrage du véhicule PORSCHE 911 CARRERA est impossible en 30 secondes sans une clé programmée, il considère qu'il serait possible que des manoeuvres aient été effectuées sur le véhicule avant son déplacement, vers 2H00 du matin, conformément au témoignage ; qu'en outre, il affirme qu'à I'époque des faits, les voleurs disposaient des moyens pour voler le véhiculer sans avoir recours à I'effraction ; qu'en cela, il se pose en contradicteur des conclusions de Monsieur B... ; que dans l'expertise judiciaire, il est affirmé que sans une clé programmée et avec un matériel d'un niveau technique normal pour l'année 2006, il est impossible de démarrer une voiture aussi sécurisée que celle de Monsieur X... en quelques secondes, comme l'a déclaré le témoin anonyme ; qu'il ajoute également qu'un boîtier électronique qui permettrait de pénétrer et de démarrer sans effraction la voiture n'existait probablement pas en 2006 et, le cas échéant, aurait nécessité bien plus de temps ; que concernant l'attestation de Monsieur C..., qui a affirmé être parvenu à déverrouiller le verrou du véhicule avec deux clés différentes, dont l'une prise au hasard, Monsieur X... reconnaît que cela est techniquement possible mais que cette expérience n'a permis que de démontrer le déverrouillage de la partie mécanique et non de la partie électronique ; que de même, il déplore le manque de détails sur les conditions techniques dans lesquelles cette expérience a été réalisée, de sorte qu'elle ne peut permettre d'étayer la possibilité d'un vol de la voiture à partir d'une clé différente ; qu'au regard des éléments de fait, et notamment le témoignage anonyme recueilli par les policiers d'abord par téléphone puis par audition, le vol apparaît comme avoir été commis en quelques dizaines de secondes ; que quant aux allégations consistant à imaginer que des manoeuvres antérieures au déplacement du véhicule aient eu lieu, elles ne sont nullement prouvées, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, le déplacement du véhicule s'est fait en un trait de temps ; que par conséquent, eu égard à raccord de l'ensemble des experts, le déplacement du véhicule s'est fait à partir d'une clé programmée ; que s'agissant de I'utilisation de la clé, Monsieur X... conteste les conclusions dû l'expertise judiciaire en ce qu'elles ont écarté la possibilité de l'emprunt d'un des 3 jeux de clés correspondant au véhicule ; que dans son rapport, l'expert s'est fondé sur l'attestation de Monsieur A..., affirmant qu'il disposait d'une clé, durant la nuit du 16 au 17 août 2006, laquelle était restée dans sa poche et sur le fait que les autres doubles se trouvaient au domicile de Monsieur X... ; que Monsieur X... a déclaré que les deux exemplaires qui étaient en sa possession se trouvaient dans son bureau, ce dernier n'étant jamais fermé de même que l'armoire où se trouvaient les clés ; que rien n'établit cependant que l'un des exemplaires des clés appartenant à Monsieur X... ait été momentanément subtilisé afin d'en faire usage pour voler la voiture ; que sur l'hypothèse d'une clé qui aurait été copiée à partir d'un exemplaire appartenant à Monsieur X..., l'expertise judiciaire a reconnu qu'il existait des méthodes de copie des clés ; qu'une clé qui serait copiée à la fois mécaniquement et électroniquement permettrait le démarrage du véhicule et le déverrouillage de la colonne de direction ; qu'en revanche, elle ne permettrait pas la neutralisation de l'alarme volumétrique ; qu'en l'espèce, le déplacement de la voiture démontre que l'ensemble du système de sécurité a été neutralisé ; que l'expert, dans sa réponse au dire de Monsieur X... du 23 janvier 2013, a déclaré, s'agissant des pièces produites par ce dernier pour justifier de la possibilité d'une copie, qu'elles n'étaient pas pertinentes ; qu'en effet, s'agissant des pièces relatives à la vente sur l'Internet de pièces destinées au vol de voitures, l'expert judiciaire a démontré qu'il ne s'agissait que d'un simple boîtier de diagnostic sans codage, alors que la programmation est nécessaire ; que de surcroît, la plupart des documents produits par Monsieur X... renvoie à un état des technologies plus avancé que celui de l'année 2006, année où s'est produit le fait dommageable ; qu'ainsi, le reportage invoqué pour démontrer la possibilité de voler un véhicule à l'aide d'un matériel en quelques minutes a été publié dans le numéro du magazine AUTO PLUS daté du 25 janvier 2015 soit près de quatre ans et demi après les faits ; qu'en conséquence, ces pièces ne peuvent emporter la conviction du tribunal et apporter une contradiction pertinente aux conclusions de l'expert judiciaire ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la voiture PORSCHE type 911 CARRERA de Monsieur X... a été déplacée à partir d'un des 3 exemplaires de clés appartenant à ce dernier ; que face à l'absence d'éléments de preuve suffisants justifiant d'une subtilisation, même temporaire, d'un exemplaire pour procéder au vol du véhicule, il y a lieu de considérer que monsieur X... ne rapporte pas la preuve du vol du véhicule, de sorte que la garantie vol souscrite auprès de la compagnie d'assurances GAN n'est pas susceptible d'être mise en jeu. [sur] la mise en oeuvre de la garantie incendie : Monsieur X..., dans le cadre du contrat d'assurances tous risques, a également souscrit une garantie incendie relative à « toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent de l'un des événements suivants : incendie combustion spontanée, explosion, chute de la foudre » ; que pour mettre en oeuvre cette garantie, l'assuré est donc supposé prouver le caractère accidentel de l'incendie de son véhicule ; qu'en l'espèce, aucun élément n'a été produit permettant de déterminer que l'incendie du véhicule de Monsieur X..., intervenu dans la nuit du 16 au 17 août 20()6, est d'origine accidentelle ; que le tribunal écarte donc la mise en oeuvre de la garantie incendie par le demandeur à l'égard de la compagnie d'assurances GAN ; qu'à défaut de possibilité de mettre en oeuvre les deux garanties, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société GAN » ;

1°) ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver précisément leur décision et de répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, pour considérer que la garantie « vol » ne pouvait pas être mobilisée, la Cour d'appel a fondé son raisonnement sur l'hypothèse selon laquelle le vol aurait été commis en une trentaine de secondes, ou, à tout le moins, « en un trait de temps » (arrêt p. 5 alinéa 2 et p. 6 alinéa 2), ce qui était incompatible avec un vol sans la clé d'origine du véhicule et en a déduit que « la preuve du vol allégué n'est pas rapportée » (arrêt p. 6 alinéa 6); qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pourtant déterminant de Monsieur X... qui faisait valoir que cette estimation de la durée nécessaire à la commission du vol ne reposait que sur un témoignage anonyme qui n'était corroboré par aucun autre élément d'information (conclusions p . 8 alinéas 6 et s.), ce qui le rendait éminemment contestable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver précisément leur décision et de répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, pour considérer que la garantie « vol » ne pouvait pas être mobilisée, la Cour d'appel a fondé l'intégralité de son raisonnement sur l'hypothèse selon laquelle le vol aurait été commis en une trentaine de secondes, ou, à tout le moins, « en un trait de temps » (arrêt p. 5 alinéa 2 et p. 6 alinéa 2), ce qui était incompatible avec un vol sans la clé d'origine du véhicule et en a déduit que « la preuve du vol allégué n'est pas rapportée » (arrêt p. 6 alinéa 6); qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pourtant déterminant de Monsieur X... qui faisait valoir que cette estimation de la durée nécessaire à la commission du vol ne reposait que sur un témoignage recueilli plus de quatre mois après les faits et qui était en contradiction avec le premier témoignage du même témoin anonyme, qui avait affirmé, le jour même du vol, que le véhicule avait démarré « après un certain temps » (conclusions p . 8 alinéas 6 et s.), ce qui lui ôtait tout crédibilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS ENCORE QUE si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver précisément leur décision et de répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, pour considérer que la garantie « incendie » ne pouvait pas être mobilisée, la Cour d'appel a fondé l'intégralité de son raisonnement sur l'hypothèse selon laquelle le vol aurait été commis en une trentaine de secondes, ou, à tout le moins, « en un trait de temps » (arrêt p. 5 alinéa 2 et p. 6 alinéa 2), ce qui était incompatible avec un vol sans la clé d'origine du véhicule et en a déduit que « les circonstances de cet incendie sont équivoques et ne permettent pas de démontrer son caractère accidentel ni le vandalisme » (arrêt p. 7 alinéa 3); qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pourtant déterminant de Monsieur X... qui faisait valoir que l'estimation de la durée nécessaire à la commission du vol précédant l'incendie, qui fondait l'intégralité du raisonnement des juges du fond, ne reposait que sur un unique témoignage anonyme recueilli plus de quatre mois après les faits et qui était en contradiction avec le premier témoignage du même témoin anonyme, ce qui lui ôtait toute force probante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4°) ALORS, subsidiairement, QUE si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver précisément leur décision et de répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, pour considérer que les garanties « vol » et « incendie » ne pouvaient pas être mobilisées, la Cour d'appel s'est fondée sur l'avis de Monsieur B..., expert judiciaire, qui avait estimé qu'un vol commis si rapidement ne pouvait avoir été effectué sans les clés d'origine du véhicule; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pourtant déterminant de Monsieur X... qui faisait valoir qu'encore une fois, l'intégralité du raisonnement de l'expert était fondé sur l'hypothèse selon laquelle le vol aurait été commis en l'espace de quelques dizaines de secondes, postulat qui ne reposait que sur un témoignage anonyme déposé quatre mois après les faits et en contradiction avec un premier témoignage déposé le jour même du vol (conclusions p. 8 alinéas 6 et s.), ce qui lui ôtait toute crédibilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Franck X... de l'intégralité de ses demandes, consistant notamment à voir condamner la société GAN à verser à Monsieur Franck X... la somme de 102.220 € à titre d'indemnité du dommage consécutif au vol sinon à l'incendie de son véhicule assuré selon police n° 031442581 en date du 31 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « 2 - sur la garantie incendie Que Monsieur X... se prévaut également de la garantie incendie en critiquant l'incohérence de la motivation du tribunal quand il a estimé que le caractère accidentel de l'incendie n'était pas prouvé ; qu'il écrit que si l'on écarte l'hypothèse d'un vol suivi d'un acte de destruction volontaire, il faut alors considérer que l'incendie est survenu accidentellement sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée et qui ne résulte en aucun cas des éléments de l'enquête de gendarmerie. Il ajoute en toute hypothèse qu'à supposer qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme, alors la garantie lui est due puisqu'il justifie d'un dépôt de plainte ainsi que la police d'assurance l'exige ; que le GAN contre cette argumentation en soutenant que la garantie contractuelle ne trouve à s'appliquer que pour les dommages accidentels. Ils soulignent que le véhicule a été retrouvé incendié dans un champ à 10 m de l'entrée du champ, avec trace de roulement visible de cette entrée jusqu'au véhicule d'où il tire que le véhicule a été délibérément conduit là ; qu'il ajoute que la destruction par incendie n'est pas automatiquement considérée comme accidentelle en l'absence de vol ; que le tribunal a écarté la demande d'indemnisation de ce chef en observant que la condition de mise en jeu de cette garantie était la preuve d'une origine accidentelle du feu, alors que celle-ci fait défaut ; que l'assuré soutient que le véhicule a été victime de vandalisme ; que toutefois et même si l'assureur s'en tient à l'absence de crédibilité de la destruction accidentelle du véhicule au milieu d'un champ, en ne répondant pas sur le terrain du vandalisme, il appartient au demandeur à l'indemnité d'assurance de démontrer ce vandalisme ; qu'il ne fait pas cette preuve à partir du moment où le véhicule a été emmené jusqu'à cet endroit grâce à l'usage de l'une de ses 3 clés dont il était le maître, soit qu'il ait prêté l'une d'elle à son ami dont on sait qu'il n'était pas présent quand le véhicule a été emmené de [...], soit qu'il soit parti en vacances avec une clé, soit qu'il en ait laissé 1 ou 2 dans ses locaux professionnels à Caen ; qu'il s'ensuit que les circonstances de cet incendie sont équivoques et ne permettent pas de démontrer son caractère accidentel ni le vandalisme, ce que ne peut pas pallier la production du dépôt de plainte exigé par la police d'assurance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « [sur] la mise en oeuvre de la garantie incendie : Monsieur X..., dans le cadre du contrat d'assurances tous risques, a également souscrit une garantie incendie relative à « toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent de l'un des événements suivants : incendie combustion spontanée, explosion, chute de la foudre » ; que pour mettre en oeuvre cette garantie, l'assuré est donc supposé prouver le caractère accidentel de l'incendie de son véhicule ; qu'en l'espèce, aucun élément n'a été produit permettant de déterminer que l'incendie du véhicule de Monsieur X..., intervenu dans la nuit du 16 au 17 août 2016, est d'origine accidentelle ; que le tribunal écarte donc la mise en oeuvre de la garantie incendie par le demandeur à l'égard de la compagnie d'assurances GAN ; qu'à défaut de possibilité de mettre en oeuvre les deux garanties, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société GAN » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... rappelait que « si le tribunal écartait l'hypothèse d'un vol suivi d'un acte de destruction volontaire, il faut alors considérer que l'incendie du véhicule est survenu accidentellement sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée et qui ne résulte en aucun cas des éléments de l'enquête de gendarmerie. A supposer en toute hypothèse qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme (
) la garantie a de la même manière vocation à s'appliquer puisqu'il est justifié d'un dépôt de plainte ainsi que la police d'assurance l'exige » (conclusions p. 13 alinéa 1er) ; qu'en retenant que la garantie incendie n'était pas applicable, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que si la perte de son véhicule ne résultait pas d'un vol suivi d'un acte de destruction volontaire, elle ne pouvait résulter que d'un incendie accidentel ou d'un acte de vandalisme, tous deux couverts par la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19761
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-19761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19761
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