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14/06/2018 | FRANCE | N°17-19714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 11 avril 2017), qu'ayant fait construire une clinique, la Maison de santé protestante Bordeaux Bagatelle a obtenu, par une ordonnance du 12 janvier 2009 d'un juge des référés d'un tribunal de grande instance, la désignation d'un expert, à la suite de l'apparition de nombreux désordres affectant la construction, dans le litige l'opposant aux sociét

és ayant pris part au projet immobilier et à leurs assureurs ; que l'exp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 11 avril 2017), qu'ayant fait construire une clinique, la Maison de santé protestante Bordeaux Bagatelle a obtenu, par une ordonnance du 12 janvier 2009 d'un juge des référés d'un tribunal de grande instance, la désignation d'un expert, à la suite de l'apparition de nombreux désordres affectant la construction, dans le litige l'opposant aux sociétés ayant pris part au projet immobilier et à leurs assureurs ; que l'expert s'est adjoint M. X... en qualité de sapiteur ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2012 du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal, M. X... a été désigné expert au côté de celui déjà nommé ; que, par une ordonnance du 6 novembre 2015, ce juge a mis un terme à la mission de M. X... ; que ce dernier l'a saisi d'une demande en fixation de sa rémunération ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses contestations et, confirmant l'ordonnance, de fixer ses frais et honoraires à une certaine somme, de constater que cette somme excède les acomptes reçus et de dire que la différence devra être restituée, alors, selon le moyen, que l'expert est en droit de faire taxer ses frais et honoraires pour la période au cours de laquelle, avant sa désignation en qualité d'expert, il est intervenu en qualité de sapiteur, dès lors qu'il n'a pas été rémunéré à ce titre par ailleurs ; qu'en décidant le contraire, le juge taxateur a violé l'article 284 du code de procédure civile, ensemble l'article 278 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une partie de la demande de M. X... portait sur un travail accompli, en tant que sapiteur, avant sa désignation, par une ordonnance du 27 novembre 2012, en qualité d'expert et que l'expert désigné par une ordonnance du 12 janvier 2009 avait demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l'ensemble du travail qu'il avait accompli sur le dossier, le premier président, qui a, à juste titre, retenu que la rémunération du travail d'un sapiteur devait être comprise dans les frais de l'expert qui l'avait choisi, en a exactement déduit que le temps passé par M. X... en sa qualité de sapiteur ne pouvait être inclus dans sa demande de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Maison de santé protestante Bordeaux Bagatelle la somme de 1 000 euros, à la société Apave Sud Europe, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's France la somme globale de 1 000 euros et à la société Generali IARD la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a débouté Monsieur X... de ses contestations et, confirmant l'ordonnance, taxé les frais et honoraires de l'expert, Monsieur X..., à la somme de 22.195,50 euros, taxes comprises, constaté que cette somme excède les acomptes reçus et dit que la différence, soit 32.804,50 euros, devra être restitué entre les mains du régisseur du Tribunal de grande instance de Bordeaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rémunération de M. Fabrice X... sapiteur de M. Y.... Pour les motifs développés sur ce point par le premier dont les débats devant la cour n'affectent pas la pertinence, sa demande de rémunération pour les prestations qu'il aurait effectuées comme sapiteur, avant le 27 novembre 2012, sont irrecevables dans le cadre de la présente instance. 2.- Sur sa demande de rémunération pour sa mobilisation le 12 septembre 2013. Là encore, en l'absence du moindre élément sur la réunion sur site du 12 septembre 2013 et sur son utilité dans le cadre de l'expertise, la décision déférée sera confirmée qui a écarté toute demande de M. X... de ce chef. 3.- Sur le contrôle du temps passé par le juge taxateur. Contrairement à l'opinion développée par M. Fabrice X..., le juge taxateur a non seulement qualité, mais également obligation de vérifier le temps passé décompté par l'expert. Les développements complets et pertinents du premier juge à cet égard seront également adoptés.» ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge, passé le délai imparti aux parties pour formuler leurs observations, fixe la rémunération de l'expert notamment en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il est exact que l'expert n'a pas déposé de rapport, de même d'ailleurs que M. Y... avec qui il a été codésigné. Mais l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du 6 novembre 2015 a mis immédiatement un terme à sa mission, l'ensemble des parties s'accordant pour considérer qu'elle n'était plus nécessaire. Dès lors, c'est pour une raison indépendante de sa volonté que l'expert a été mis dans l'impossibilité de mener sa mission à son terme, c'est à dire jusqu'à la rédaction du rapport, et il ne peut lui être fait grief de n'en avoir pas rédigé. Il sera en outre observé que l'ordonnance du 6 novembre invitait l'expert à établir la note de ses frais et honoraires jusqu'à son dessaisissement, de sorte qu'il ne peut être fait de reproche à M. X... de ce chef. L'état des frais qu'il a établi chiffre les vacations passées par l'expert à 105 heures au titre des réunions sur site, 154 heures au titre des réunions de travail avec le co-expert, 64 heures en temps de transport, 225 heures en étude du dossier et des pièces, 21 heures en travaux de recherche et 35 heures en temps de rédaction des correspondances et notes diverses. Un détail de ces différentes actions fait ressortir que l'expert compte 28 heures de travail en réunion entre co-experts entre le 16 janvier et le 16 novembre 2012, et 33 heures en réunion sur site entre le 1 er février et le 20 novembre 2012, soit au total 61 heures, outre 10 heures de déplacement. Mais ces frais sont tous afférents à une période antérieure à sa désignation en tant qu'expert judiciaire et ne peuvent dès lors être inclus dans la taxe de ses honoraires d'expert. Il apparaît que M. X... est intervenu dans un premier temps comme sapiteur à la demande de M. Y..., et qu'il n'a pas émis de facture pour le temps passé en cette qualité. Mais le travail du sapiteur doit être inclus dans les frais de l'expert, et M. Y... a demandé la taxe de ses frais et honoraires pour l'ensemble du travail qu'il a effectué sur le dossier. Le temps passé par M. X... avant sa désignation comme expert aux côtés de M. Y... ne peut être inclus dans la rémunération de son temps d'expert, et cette partie de sa demande sera rejetée. Le décompte détaillé fait ressortir pour l'année 2013 un total de 21 heures en temps de réunion avec le co-expert, 3 heures de réunion sur site, et 9 heures en réunions avec le magistrat chargé du contrôle des expertises. Lors de l'audience tenue sur la requête en récusation dont il a fait l'objet, M. X... avait indiqué qu'il ne s'était rien passé en 2013, ce qui apparaît contradictoire avec la facturation de 33 heures de travail. Toutefois, cette déclaration pouvait simplement se rapporter à l'absence de réunions au contradictoire des parties, et n'impliquait pas qu'aucun travail n'avait été fait entre les experts. Il a été établi à la requête de M. Y... un constat d'huissier décrivant les dossiers que lui ont fait parvenir les avocats à la procédure ; sans s'appuyer sur cet acte, dont l'opportunité peut être discutable, il ne peut être sérieusement contesté par les parties à la procédure qu'elles ont communiqué à l'expert des dossiers volumineux et que ceux-ci, même s'ils pouvaient contenir plusieurs fois des pièces contractuelles identiques, ont nécessité un temps d'étude non négligeable. Il ne peut par contre être soutenu qu'une réunion aurait mobilisé l'expert sur le site pendant 3 heures le 12 septembre 2013, sans que cette affirmation, pour le coup contradictoire avec les propos tenus lors de l'audience sur demande de récusation, n'induise la tenue d'une réunion en l'absence des parties. L'utilité d'une telle mesure n'étant pas démontrée, elle ne sera pas retenue dans le temps décompté. De même, le temps de transport ne sera pas retenu. Aucun élément du dossier ne permet d'infirmer l'affirmation de l'expert quant au temps passé en réunions au tribunal avec le magistrat chargé du contrôle des expertises, de sorte que ce décompte sera également conservé. Pour l'année 2014, l'expert compte encore 69 heures en temps de travail entre experts, 62 heures en réunions sur site, et 12 heures en réunion au tribunal. Il s'est avéré toutefois qu'une erreur s'est glissée dans le décompte, la réunion du 6 octobre étant une réunion de travail entre experts et non une réunion sur site, de sorte que le décompte atteint 75 heures de travail entre experts et 56 heures sur site. Il ne peut être contesté que la mission impartie à M. X..., portant plus précisément sur la conformité de l'établissement aux normes incendie, supposait une visite intégrale des lieux. Mais il est également ressorti des débats que ces constats, effectués en janvier et février 2014, ont coïncidé avec les réunions consacrées aux autres éléments du dossier, relevant plus précisément des attributions de M. Y.... M. X... a revendiqué avec raison l'utilité de ces opérations, mais il a reconnu les avoir effectuées alors que les parties et leurs conseils étaient mobilisés par la partie de l'expertise plus particulièrement réalisée par M. Y..., de sorte qu'il a effectué les visites de l'établissement seul ou presque seul. Le caractère contradictoire des visites de l'expert suppose que les parties soient à même de s'organiser pour être présentes ou représentées ; dès lors que les experts envisagent de mener deux sortes d'investigations simultanément, portant sur des lieux différents et des éléments d'ouvrage différents, ils doivent permettre aux parties de s'organiser pour être présentes sur chacun de ces lieux. Telles que les opérations ont été organisées, les parties, dont il n'est pas justifié qu'elles auraient été informées du caractère simultané des opérations en des lieux différents, se sont trouvées dans l'obligation d'exercer un choix entre les deux experts. Dans ces conditions, les opérations de constat et d'analyse effectuées par M. X... en 2014 ne peuvent être considérées comme utiles à l'expertise et donner lieu à facturation. Elles seront déduites pour leur totalité, soit 56 heures, auxquelles s'ajoute le temps passé en transport, soit 12 heures. Enfin, en 2015, l'expert décompte encore 7 heures de réunion entre experts, et 7 heures pour une réunion sur site. Cette dernière, datée du 14 avril 2015, a donné lieu à contestation, mais il a été admis au cours des débats qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle s'était en fait tenue le 6 mars 2015. Il apparaît toutefois qu'une réunion entre experts a été comptée le 6 mars, ce qui n'est pas compatible. Il y a lieu de considérer que l'erreur porte en fait sur l'inversion des dates, et que le 6 mars correspond à un transport sur les lieux et le 14 avril à une réunion entre experts. Il doit par contre être constaté que, entre 2013 et 2015, l'expert décompte pas moins de 97 heures de réunion entre experts. Le volume des dossiers transmis par les avocats ne peut justifier à lui seul un tel décompte. Sans qu'il soit question de mettre en doute la réalité des réunions, il n'apparaît pas qu'elles aient pu excéder une durée totale 50 heures, comprenant l'étude des dossiers, la préparation des transports dans la limite cependant où ceux-ci ont pu être utiles à l'expertise, et l'étude de la documentation. Aucun élément du dossier ne permet d'infirmer les allégations de l'expert quant au temps passé en réunion avec le magistrat chargé du contrôle des expertises, la difficulté du dossier permettant de penser qu'en effet, plusieurs entretiens ont été nécessaires. Il sera cependant rappelé que, après avoir procédé à la visite de l'établissement dans les conditions décrites ci-dessus, M. X... a rédigé une note quant aux manquements aux règles de sécurité qu'il estimait avoir constatées. Il a présenté cette note au magistrat chargé du contrôle des expertises, mais son contenu n'a été que très partiellement confirmé par l'autorité administrative compétente en matière de sécurité des établissements de soins et de respect des normes sanitaires. II a surtout été reconnu que cette note était hors de la mission expertale, et à l'audience, M. X... a confirmé qu'il l'avait rédigée en son âme et conscience d'homme de l'art, persuadé d'avoir constaté de multiples manquements qui lui paraissaient devoir être signalés. Le temps passé à la préparation, à la rédaction de cette note, et à sa présentation au magistrat ne peut être décompté dans le temps passé en tant qu'expert judiciaire, puisque précisément cette note sortait du cadre de la mission. Enfin, l'expert compte deux heures de présence pour le temps de l'audience sur la requête en récusation, mais il n'a pas fait oeuvre d'expert judiciaire pendant la durée de cette audience, et il ne peut en décompter le temps, ni le temps de transport, dans sa note d'honoraires. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de retenir les éléments suivants :
* réunions d'expertise entre experts: 50 heures X 105 euros/h = 5.250,00 euros
* réunions magistrat : 27 heures X 105 euros/h = 2.835,00 euros
* temps de transport : 12 X 1,5 heure X 50 euros/h = 900,00 euros
* recherches : 21 h X 105 euros/h = 2.100,00 euros
* rédactions et correspondances : 35 h X 105 euros/h = 3.675,00 euros
* indemnités kilométriques : 420 km retenus X 0,60 euro/km = 252,00 euros * frais de secrétariat : 32 h X 50 euros/h = 1.600,00 euros
* frais divers = 1.779,50 euros
TOTAL HT = 18.496,50euros
TVA à 20 % = 3.699,00 euros
TOTAL TTC = 22.195, 50 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, l'expert est en droit de faire taxer ses frais et honoraires pour la période au cours de laquelle, avant sa désignation en qualité d'expert, il est intervenu en qualité de sapiteur, dès lors qu'il n'a pas été rémunéré à ce titre par ailleurs ; qu'en décidant le contraire, le juge taxateur a violé l'article 284 du code de procédure civile, ensemble l'article 278 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour contester l'analyse du premier juge s'agissant des réunions sur site organisées au cours de l'année 2014, Monsieur X... soulignait que les parties à la procédure avaient été averties de la méthodologie des réunions aux termes de la note n°22 en date du 12 décembre 2013 et s'étaient abstenues de la contester (recours, pp. 11-12) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en se bornant à retenir, pour statuer comme il l'a fait, que « le volume des dossiers transmis par les avocats ne peut justifier à lui seul » le décompte, proposé par Monsieur X..., des heures de réunions entre experts organisés entre 2013 et 2015, quand il constatait par ailleurs que ce volume nécessitait « un temps d'étude non négligeable », le premier juge s'est prononcé par un motif insuffisant ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée, qui se borne à adopter les motifs du premier juge, doit être censurée pour défaut de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19714
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Définition - Frais d'expertise - Contenu - Rémunération du travail d'un sapiteur

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Modalités - Détermination - Cas particulier - Sapiteur ultérieurement désigné expert au côté de l'expert l'ayant choisi

La rémunération du travail d'un sapiteur doit être comprise dans les frais de l'expert qui l'a choisi même s'il est lui-même ultérieurement désigné expert au côté de ce dernier. En conséquence, doit être approuvée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, saisi par un expert d'une demande en fixation de sa rémunération, décide que le temps antérieurement passé par celui-ci en qualité de sapiteur d'un expert ne peut être inclus dans sa demande


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 2017

A rapprocher :2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28060, Bull. 2013, II, n° 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-19714, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 123

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19714
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