La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°17-19301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison située à proximité des locaux dans lesquels la société Saint-Clément auto (la société) exploite un atelier de mécanique automobile et de carrosserie peinture ; que se plaignant des nuisances sonores générées par l'atelier depuis des travaux réalisés en 1995, ils ont assigné la société afin d'obtenir sa condamnation

à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et la réparation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison située à proximité des locaux dans lesquels la société Saint-Clément auto (la société) exploite un atelier de mécanique automobile et de carrosserie peinture ; que se plaignant des nuisances sonores générées par l'atelier depuis des travaux réalisés en 1995, ils ont assigné la société afin d'obtenir sa condamnation à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et la réparation de leur préjudice ; que, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice subi avant le 1er juillet 2007 et a ordonné une expertise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du 4 décembre 2008 n'avait pas tranché la question de la réglementation applicable au présent litige et de dire que le niveau d'émission sonore que doit respecter l'atelier qu'elle exploite doit être apprécié par référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens ou vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son jugement du 4 décembre 2008 devenu définitif et ayant donc acquis irrévocablement force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du préjudice antérieurement au 1er juillet 2007, motif pris de ce que M. et Mme X... étaient irrecevables à demander réparation de leur préjudice « tant sur le fondement d'une violation d'un texte législatif ou réglementaire que sur celui de la théorie des troubles abusifs de voisinage » et a ordonné une expertise technique en confiant à l'expert la mission « de rechercher si les nuisances sonores dégagées par l'activité de la société Saint-Clément auto entrent en contravention avec la nouvelle réglementation du code de la santé publique articles R. 1334 et suivants applicables depuis le 1er juillet 2007 » ; que dans son jugement du 15 janvier 2013, le même tribunal, après avoir retenu que « les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce », a ensuite fait application de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; qu'en confirmant le jugement sur ce point, quand le tribunal avait précédemment et définitivement déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... en vertu des textes législatifs ou réglementaires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 et, partant, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif et aux questions implicitement contenues dans ce dispositif que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu'elles en constituent les antécédents nécessaires ; qu'en l'espèce, par jugement du 4 décembre 2008 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Montpellier a, dans le dispositif de son jugement, définitivement débouté « les époux X... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007 du fait des nuisances sonores occasionnées par l'activité de la défenderesse » et a ordonné « une expertise technique » pour « rechercher si les nuisances sonores (
) entrent en contravention avec la nouvelle réglementation du code de la santé publique articles R. 1334 et suivants applicables depuis le 1er juillet 2007 » après avoir, dans ses motifs déclaré irrecevables M. et Mme X... en leur demande de réparation « tant sur le fondement d'un texte législatif ou réglementaire que sur celui de la théorie des troubles abusif de voisinage » ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée était attachée à la question implicitement contenue dans ce dispositif et nécessairement tranchée par le tribunal, à savoir l'inapplicabilité des textes antérieurs au 1er juillet 2007 ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'attacher toute autorité de chose jugée au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (article 1355), ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déboutant dans son dispositif M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007 et en ordonnant une expertise pour rechercher si les nuisances sonores dégagées par l'activité de la société entraient en contravention avec la nouvelle réglementation des articles R. 1334 et suivants du code de la santé publique applicables depuis le 1er juillet 2007, le jugement du 4 décembre 2008 ne s'était prononcé dans son dispositif ni sur les demandes de M. et Mme X... tendant à obtenir le prononcé des mesures nécessaires pour faire cesser les troubles subis postérieurement à cette date ni sur la réglementation applicable à cette demande, de sorte qu'en disant que l'existence de nuisances sonores devait être appréciée par référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 et en ordonnant un complément d'expertise pour rechercher l'existence de telles nuisances et déterminer les mesures propres à y mettre fin, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Clément auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Clément auto ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Clément auto

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement du 4 décembre 2008 n'avait pas tranché la question de la réglementation applicable au présent litige et d'AVOIR dit que le niveau d'émission sonore que doit respecter l'atelier de réparation, d'entretien et de peinture de véhicules qu'exploite à Saint Clément de Rivière la S.A.R.L Saint-Clément Auto doit être apprécié par référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens ou vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;

AUX MOTIFS QUE à titre préliminaire, la cour constate, qu'en cause d'appel, Monsieur X... et Madame Geneviève X... n'invoquent plus la théorie des troubles anormaux du voisinage qu'ils faisaient initialement valoir au soutien de leur action, motif pris qu'ils exposent acquiescer à la décision du tribunal du 4 décembre 2008, désormais définitive, et qu'ils admettent l'application, au bénéfice de la S.A.R.L Saint-Clément Auto, de la pré-occupation exonératoire de toute responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, au regard des conditions posées par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; que pour autant, l'interprétation faite par les époux X... de l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 ne lie pas la cour quant à son appréciation du litige qui lui est dévolu, comme il sera développé ci-après ; (Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 et sur la réglementation applicable) : en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et ne s'étend pas à ses motifs ; que s'agissant en particulier d'une décision mixte, il résulte de l'article 482 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée au chef de son dispositif qui ordonne une mesure d'expertise et énonce la mission de l'expert ; que le jugement mixte du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal avait notamment ordonné l'expertise confiée à Monsieur B... en limitant dans son dispositif le cadre juridique de sa mission à « la recherche des nuisances sonores dégagées par l'activité de la S.A.R.L Saint-Clément Auto entrant en contravention avec la nouvelle réglementation du code de la santé publique, articles R. 1334 et suivants applicables depuis le 1er juillet 2007 » n'a pas pu avoir pour effet de limiter les débats, après expertise, à ce seul cadre réglementaire ; que c'est donc sans se contredire, ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui n'est attachée au dispositif du jugement mixte du 4 décembre 2008 qu'en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007, que le premier juge, écartant le moyen tiré de l'article 1351 du code civil, a considéré, mais seulement dans les motifs de la décision déférée, que la question de la réglementation applicable n'avait pas été tranchée ; qu'à cet égard, il résulte incontestablement du récépissé de déclaration qui a été délivré à la S.A.R.L Saint-Clément Auto, le 11 décembre 2007 par le préfet de l'Hérault, que l'atelier de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qu'elle exploite sur une surface de 549 m², relève de la rubrique 2930 b des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à simple déclaration ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté dans ses motifs l'application au présent litige des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique issus du décret du 31 août 2006 qui est relatif à tous les bruits de voisinage, après avoir relevé que l'article R. 1334-31 alinéa 1er définissant son champ d'application, en exclut expressément les installations classées pour la protection de l'environnement ; que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, soulignant que l'installation classée exploitée par la S.A.R.L Saint-Clément Auto n'est soumise qu'à une simple déclaration, en a justement déduit qu'elle ne relève pas des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour l'environnement qui sont soumises à autorisation, mais que trouvent application en l'espèce les prescriptions définies par l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif « aux bruits aériens ou vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement', auxquelles renvoie au demeurant expressément le récépissé précité de déclaration qui a été délivré à la S.A.R.L Saint-Clément Auto ; que le jugement dont appel sera donc complété en ses chefs qui sont relatifs à la détermination de la réglementation applicable à l'action des époux X... au regard de la nature de l'activité de la S.A.R.L Saint-Clément Auto, précision étant faite, que le rejet, par le jugement du 4 décembre 2008, de la demande d'indemnisation d'un préjudice subi par les époux X... antérieurement au 1er juillet 2007, ne fait aucunement obstacle, nonobstant l'autorité et même la force de chose jugée qui est attachée à cette décision, à ce que les intimés maintiennent leur action et leurs demandes de réparation en nature sur la base des troubles qu'ils estiment avoir subis postérieurement à cette date ; (Sur l'action exercée par les époux X... à l'encontre de la S.A.R.L Saint-Clément Auto aux fins de suppression d'ouvrage et de condamnation sous astreinte à respecter des obligations de ne pas faire) : La cour relève, à l'instar du jugement dont appel, qu'à la lettre recommandée qu'elle a adressée le 15 décembre 1997 à la S.A.R.L Saint-Clément Auto pour lui accuser réception de sa déclaration, l'autorité préfectorale a joint les prescriptions générales applicables à l'installation classée qui mentionnent au 3ème paragraphe : « (..) les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens ou vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émissions sonores en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie dévaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation » ; qu'il résulte effectivement de l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 que les normes d'émission sonores que doivent respecter les installations classées, sont fixées par l'instruction technique datée du même jour et qui est jointe à ce texte réglementaire ; que cette instruction expose, à titre préliminaire, qu'elle « a pour finalité de rechercher la protection des riverains des installations classées sans imposer pour autant aux industriels des prescriptions qui seraient irréalisables » et qu'elle « détermine précisément la méthodologie à mettre en oeuvre pour évaluer les effets des bruits aériens émis par une ou plusieurs sources appartenant à l'installation », par référence aux résultats des mesures acoustiques qui doivent être effectuées dans les conditions indiquées à l'annexe II de l'arrêté ; que la cour constate que si cette instruction réglementaire institue une présomption de nuisance acoustique lorsque les niveaux limites admissibles sont dépassés ou que l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse 3 décibels, elle soumet l'exécution des mesures acoustiques permettant de déterminer si l'une de ces deux conditions est vérifiée, à des prescriptions strictes, spatiales comme temporelles, prenant en compte différents paramètres, et instituant divers correctifs notamment selon la nature et la tonalité des bruits émis, selon la zone d'implantation et l'environnement sonore ; qu'or, il apparaît à la lecture du rapport B... que la procédure de mesurage acoustique qu'il a mise en oeuvre était fondée, conformément à sa mission, sur le décret du 30 août 2006 et la norme NFS 31 010, sans que les résultats d'émergence qu'il a obtenus, après une correction qu'il a qualifiée « d'arbitraire » ne permettent à la cour de s'assurer que serait pour autant acquise la présomption de nuisance acoustique instituée par l'arrêté du 20 août 1985 et dont l'établissement suppose des calculs intégrant des paramètres et correctifs précis ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a admis le premier juge au terme d'un raisonnement par analogie mais non probant au vu de la réglementation applicable, les constatations et conclusions de l'expert B... sont insuffisantes à établir que les bruits aériens émis par l'atelier de mécanique et peinture qu'exploite la S.A.R.L Saint-Clément Auto sont en violation avec les normes d'émission imposées par l'arrêté du 20 août 1985 ; qu'or, la cour observe que ni le courrier de rappel des obligations qui a été adressé à la S.A.R.L Saint-Clément Auto par la DRIRE le 25 juillet 2003, suite à une visite de l'établissement effectuée par l'inspecteur des installations classées le 25 juillet 2003, et donc antérieurement à la date du 1er juillet 2007 à partir de laquelle les époux X... sont recevables à agir en réparation des nuisances qu'ils invoquent, ni la note établie à la demande des intimés par Monsieur C... , et par laquelle il émet un avis sur les conclusions de l'expert B... à l'aune de la méthodologie prévue par l'arrêté du 23 janvier 1997 qui est inapplicable en l'espèce, ne sont pas de nature à pallier les insuffisances du rapport B... au regard tant des mesures acoustiques que des calculs des limites sonores admissibles et de l'émergence que préconise la réglementation applicable ; que dans ces conditions, il apparaît nécessaire à la cour, avant dire droit sur les demandes de réparation en nature, de recourir à un complément d'expertise confié à Monsieur Jean-Luc B... dont la mission sera détaillée au dispositif du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son jugement du 4 décembre 2008 devenu définitif et ayant donc acquis irrévocablement force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation du préjudice antérieurement au 1er juillet 2007, motif pris de ce que les époux X... étaient irrecevables à demander réparation de leur préjudice « tant sur le fondement d'une violation d'un texte législatif ou réglementaire que sur celui de la théorie des troubles abusifs de voisinage » et a ordonné une expertise technique en confiant à l'expert la mission « de rechercher si les nuisances sonores dégagées par l'activité de la société Saint-Clément Auto entrent en contravention avec la nouvelle réglementation du code de la santé publique articles R. 1334 et suivants applicables depuis le 1er juillet 2007 » ; que dans son jugement du 15 janvier 2013, le même tribunal, après avoir retenu que « les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce », a ensuite fait application de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; qu'en confirmant le jugement sur ce point, quand le tribunal avait précédemment et définitivement déclaré irrecevable la demande des époux X... en vertu des textes législatifs ou réglementaires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 et, partant, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) l'autorité de la chose jugée est attachée aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif et aux questions implicitement contenues dans ce dispositif que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu'elles en constituent les antécédents nécessaires; qu'en l'espèce, par jugement du 4 décembre 2008 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Montpellier a, dans le dispositif de son jugement, définitivement débouté « les époux X... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007 du fait des nuisances sonores occasionnées par l'activité de la défenderesse » et a ordonné « une expertise technique » pour « rechercher si les nuisances sonores (
) entrent en contravention avec la nouvelle réglementation du code de la santé publique articles R. 1334- et suivants applicables depuis le 1er juillet 2007 » après avoir, dans ses motifs déclaré irrecevables les époux X... en leur demande de réparation « tant sur le fondement d'un texte législatif ou réglementaire que sur celui de la théorie des troubles abusif de voisinage » ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée était attachée à la question implicitement contenue dans ce dispositif et nécessairement tranchée par le tribunal, à savoir l'inapplicabilité des textes antérieurs au 1er juillet 2007 ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'attacher toute autorité de chose jugée au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (article 1355), ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société Saint-Clément Auto avait expressément invoqué une erreur dans l'exécution de la mesure d'expertise et résultant de ce que l'expert avait suivi la procédure liée à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique et non celle annexée à l'arrêté du 20 août 1985 (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19301
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-19301


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award