LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-12 du code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande de la victime tendant à la réparation des dommages qui lui ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le délai de trois ans à compter de l'accident, à peine de forclusion, à moins que l'intéressé prouve qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration dudit délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 janvier 2010, M. X... a été heurté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pas été identifié, sa plainte et l'enquête préliminaire diligentée à la suite de ces faits ayant, pour cette raison, été classées sans suite par le procureur de la République le 13 octobre 2010 ; qu'après avoir adressé le 27 janvier 2014 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une demande tendant à la réparation de ses dommages, il a assigné le 21 janvier 2015 ce dernier en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article R. 421-12, alinéa 1, du code des assurances, soulevée par le FGAO, l'arrêt retient que M. X... n'a été informé par le procureur de la République du classement sans suite de sa plainte que le 15 septembre 2014 et que jusqu'à cette date, à laquelle il a obtenu la copie du dossier pénal, il n'était pas en mesure de justifier que l'auteur du dommage était inconnu et était, par suite, dans l'impossibilité d'agir utilement contre le FGAO ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X..., qui avait adressé le 27 janvier 2014 au FGAO une demande tendant à la réparation de ses dommages, n'ait été avisé que le 15 septembre 2014 de la décision prise le 13 octobre 2010 par le procureur de la République de classer sans suite sa plainte, n'était pas de nature à caractériser son impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de trois ans qui avait commencé à courir à compter de la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Tours, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devra indemniser Jason X... des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 janvier 2010 dans les conditions prévues aux articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le FGAO et d'avoir, en conséquence, alloué à M. X... une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en déclarant la décision opposable au FGAO ;
Aux motifs que « Sur la forclusion : selon l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident ; qu'en outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ; que ces délais ne courent du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là et sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais ; qu'en l'espèce, M. X... a été retrouvé inanimé et très gravement blessé sur le bord d'une route, le 24 janvier 2010, par une patrouille de gendarmerie ; qu'au cours de son hospitalisation, il a été entendu le 17 avril 2010 par les enquêteurs, ces derniers supposant qu'il ait pu notamment être victime d'un accident de la circulation et a déposé plainte pour ces faits ; qu'il a saisi le FGAO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2014 d'une demande d'indemnisation, en précisant qu'il n'avait conservé lui-même aucun souvenir de l'accident et qu'il ignorait la suite donnée à son dépôt de plainte et avait fait une demande à cette fin auprès du parquet de Chartres ; qu'il établit par la production de la lettre du parquet de cette ville qu'il n'a été informé que le 15 septembre 2014 du classement sans suite de sa plainte, intervenu le 13 octobre 2010 pour « auteur inconnu » et a obtenu à cette occasion la copie du dossier pénal ; que dans ces circonstances, c'est avec raison que M. X... fait valoir que jusqu'au 15 septembre 2014, il n'était pas en mesure de justifier que l'auteur du dommage était inconnu et se trouvait, par la suite, dans l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre du FGAO ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut donc être accueillie » (arrêt p. 4-5) ;
Alors que lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident ; que ce délai est imparti à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant son expiration ; que dans l'hypothèse où le responsable n'a pas été identifié lors de l'accident, la circonstance que la victime ait porté plainte et ait été informée du classement sans suite de sa plainte pour auteur inconnu plusieurs années après l'accident n'est pas de nature à retarder le point de départ du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident dont M. X... a été victime avait eu lieu le 24 janvier 2010 et que M. X... n'avait saisi le fonds de garantie d'une demande d'indemnisation que le 27 janvier 2014, soit plus de 4 années après l'accident ; qu'en se fondant, pour juger que la forclusion n'était pas acquise, sur la circonstance que M. X... n'avait été informé du classement sans suite de sa plainte, qui avait eu lieu le 13 octobre 2010, que le 15 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 421-12 du code des assurances.