La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°17-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-14766


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., copropriétaires, en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 juillet 2015 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée gén

érale des 24 janvier 2012, 26 mars 2013 et 19 mars 2014, emportant approbation des c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., copropriétaires, en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 juillet 2015 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 24 janvier 2012, 26 mars 2013 et 19 mars 2014, emportant approbation des comptes et budgets prévisionnels pour cette période, qui demeurent exécutoires tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que les arrêts du 8 janvier 2010 et le jugement du 30 mai 2013 annulant certaines assemblées générales antérieures sont sans incidence sur le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 ; que diverses sommes figurant au débit ou au crédit du compte individuel de M. et Mme X..., sans rapport avec des charges ou provisions sur charges, ainsi qu'une somme versée en exécution des arrêts du 8 janvier 2010, ont été contre-passées, et que les copropriétaires n'indiquent pas en quoi le montant qui leur est réclamé serait erroné eu regard à leur quote-part, fixée par le règlement de copropriété, dans chacune des catégories de charges considérées ; qu'à l'exception d'un report à nouveau de 4 068,57 euros et de frais de recouvrement non nécessaires, le syndicat est donc fondé à obtenir paiement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant qu'un second report à nouveau de 524,88 euros n'était pas justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires La Maurelle la somme de 6113 € au titre des charges, provisions et frais restant dus pour la période du 1er octobre 2010 au 2 juillet 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot, et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que l'article 14-1 de la même loi dispose en outre que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre, ou le premier jour fixé par l'assemblée générale ; que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce par ailleurs que par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné ; a ) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; qu'en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Maurelle poursuit le recouvrement à l'encontre de M. et Mme X... de la somme de 10 275 €, correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, concernant la période du 29 octobre 2010 au 2 juillet 2015 selon le relevé de compte produit aux débats ; que diverses sommes figurant sur ce relevé, sans rapport avec des charges de copropriété ou des provisions sur charges, portées au débit ou au crédit du compte, sont ensuite contre-passées pour leurs montants, telle la somme de 13 220 € qui représente un versement fait le 1er octobre 2011 par le syndicat à M. et Mme X..., en exécution de quatre arrêts de cette cour en date du 8 janvier 2010, annulant les assemblées générales des 29 décembre 2003, 7 juin 2004, 15 décembre 2005 et de quatre arrêts de la Cour de cassation du 15 mars 2011 déclarant non admis les pourvois formés contre ces arrêts ; en toute hypothèse, l'annulation de ces assemblées générales dont M. et Mme X... font état dans leurs conclusions d'intimés n'a pas d'incidence sur le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 qui est l'objet de la présente instance sauf que le relevé de compte mentionne à la date du 30 octobre 2010 un report à nouveau Gespac de 4068 € dont il n'est pas établi à quoi il correspond ; que l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2008 par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 mai 2013 qui n'aurait fait l'objet selon les époux X... d'aucun recours n'a pas non plus d'incidence sur le droit pour le syndicat des copropriétaires à poursuivre le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 ; qu'à cet égard, il est notamment versé aux débats : -le procès verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2012 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires et adoptant le budget prévisionnel du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, -le procès verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires et adoptant le budget prévisionnel du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, -le procès verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2014, approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires et adoptant le budget prévisionnel du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2014 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, -les arrêtés de compte individuel des époux X... afférents à l'exercice 2011 /2012 et à l'exercice 2012 / 2013, -les relevés de charges et produits afférents aux exercices 2011 / 2012, 2012 / 2013 et 2013 / 2014, -la sommation de payer délivrée par Me A... huissier de justice, le 30 mai 2014 en vue de l'inscription d'une hypothèque prévue par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il résulte des pièces produites que les époux X... ont contesté l'assemblée générale du 24 janvier 2012, mais que par un jugement du 21 octobre 2014 confirmé par un récent arrêt de cette cour du 28 avril 2016, ils ont été déboutés de leur demande d'annulation ; quant aux assemblées générales des 26 mars 2013 et 19 mars 2014, elles sont valables tant qu'elles n'ont pas été annulées ; que les époux X... font également valoir que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne les prive pas de la possibilité de contester leur compte individuel, ainsi qu'il ressort de l'article 45 -1 du décret du 17 mars 1967 ; que pour autant, alors qu'ils ne soutiennent pas ne pas être en possession de leurs relevés de compte individuels afférents aux exercices comptables 2010/2011, 2011/2012, et 2012/2013, ils n'indiquent pas en quoi le montant des charges qui leur est réclamé serait erroné eu égard à leur quote-part, fixée par le règlement de copropriété dans chacune des catégories de charges considérées ; qu'outre le report à nouveau Gespac de 4068 €, qui n'est pas justifié, il convient de déduire de la somme due divers frais de relance non nécessaires à hauteur de 94 €, (31 mars 2011 : frais de relance 4 €, 10 novembre 2011 frais de relance 15€ ; 7 mars 2012 : frais de relance 75€) le syndic ayant multiplié inutilement les mises en demeure ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 10275€ -(4068,57 € + 94) = 6113,28 € ; assortie des intérêts au taux égal, non pas à compter de la sommation du 30 mai 2014 mais du 3 septembre 2015, date de la notification des conclusions devant la cour contenant la demande en paiement ;

ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 13 et s. ), les époux X... ont fait valoir, se fondant sur l'article 45-1 du décret du 27 mars 1967, que si l'approbation des comptes de la copropriété par une assemblée générale régulière était nécessaire à toute demande en paiement de charges et autres par le syndicat des copropriétaires, une telle approbation ne valait pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire ; qu'ils ajoutaient qu'en l'espèce, le syndic n'avait pas justifié sa demande en paiement, s'abstenant d'imputer sur leur compte les sommes récupérées au titre des dépens et indemnité de l'article 700, et leur avait imputé des frais d'avocat, des frais postaux et autres mais ainsi que ses honoraires et le coût de travaux relatifs à un bâtiment B au paiement desquels ils n'étaient pas tenus, reprenant enfin, un report à nouveau de 524, 28 € sans le justifier, pas plus que des annulations et remboursements portés au crédit puis au débit, sans justification ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux X... ne précisaient pas en quoi le montant des charges réclamé était erroné au regard de leur quote-part, et a rectifié certaines des imputations opérées par le syndic, sans s'expliquer sur les autres qu'elle a ainsi maintenues sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14766
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-14766


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award