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14/06/2018 | FRANCE | N°17-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-13599


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la société Informatis (la société), copropriétaire, en paiement de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de charges du syndicat ;

Mais attendu que, la société Informatis n'ayant pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales relatifs aux exercic

es de 2008 à 2013 produits par le syndicat, la cour d'appel, qui a relevé qu'après règlement de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la société Informatis (la société), copropriétaire, en paiement de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de charges du syndicat ;

Mais attendu que, la société Informatis n'ayant pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales relatifs aux exercices de 2008 à 2013 produits par le syndicat, la cour d'appel, qui a relevé qu'après règlement des causes d'un jugement du 26 mars 2007 la condamnant à s'acquitter d'un arriéré de charges antérieur, la société restait redevable, déduction faite des seuls paiements qu'elle démontrait avoir effectués, de charges comprenant notamment le solde de régularisation de l'année 2006 n'ayant pas été inscrit au débit de son compte à la date d'arrêté de la précédente condamnation, et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la créance du syndicat était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en dommages-intérêts du syndicat ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société contestait de façon habituelle les charges qui lui étaient réclamées sans justifier des paiements qu'elle alléguait, obligeant le syndicat à multiplier les démarches explicatives et les actions en justice et contraignant la collectivité des autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Informatis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 5 ème arrondissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Informatis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires du [...] Paris 5 ème au titre des charges de copropriété ayant couru du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007 au 1er octobre 2013, la somme de 2 606,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011,

Aux motifs que « sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] [
] ; que, sur le décompte d'exécution du jugement du 26 mars 2007, la SARL Informatis a été précédemment condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2007 à payer au syndicat des copropriétaires du [...] au titre des charges : 10 670,27 euros comptes arrêtés au 1er appel provisionnel 2007, les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, 204,22 euros au titre des frais de recouvrement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ; que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, la SARL Informatis, qui prétend avoir intégralement payé les causes de cette précédente décision, omet de tenir compte des intérêts de retard s'élevant à 437,21 euros, et des dépens s'élevant à 324,30 euros ; que le décompte d'exécution de ce jugement établi par le syndicat fait ressortir le calcul correct des intérêts dus avec leurs points de départ, soit 437,21 euros ; que la SARL Informatis qui a été condamnée aux dépens doit au syndicat le paiement des frais d'assignation, de signification du jugement, du droit de plaidoirie, des droits fixe et proportionnel soit au total 324,30 euros ; que la créance du syndicat résultant de ce jugement ne se monte pas à 13 874,49 euros contrairement à ce que soutient la SARL Informatis mais à 14 636,00 euros, comme l'indique le syndicat, compte tenu de ce qui précède ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a fait ressortir dans son décompte que la somme payée par la SARL Informatis en exécution du jugement précité, soit 15 428,94 euros a été imputée d'abord sur les causes de ce jugement en commençant par les dépens et les intérêts puis une fois les causes du jugement intégralement payées, sur les charges nouvelles à compter du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007, soit à hauteur de 792,94 euros ; que, sur l'imputation d'un paiement de 626,71 euros en date du 4 janvier 2007, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que ce paiement a déjà été imputé sur la dette de charges de la SARL Informatis dans le cadre du jugement du 26 mars 2007 en l'état de son décompte précédent et de la lettre de la SARL Informatis indiquant : "Nous vous prions de trouver ci joint un chèque d'un montant de 626,71 euros soldant l'appel de fonds n° 1 du 1er trimestre 2007." ; que, sur l'imputation d'un paiement à hauteur de 138,10 euros, le décompte établi par le syndicat et ses écritures mettent en évidence que le compte de la SARL Informatis été crédité de la somme de 138,10 euros le 21 juillet 2011, le syndicat se référant au chèque n° [...]du 18 juillet 2011 ; qu'il n'y a pas d'erreur dans les comptes sur ce point ; que, sur le second paiement par chèque n° [...] de 138,10 euros, le syndicat soutient n'avoir jamais reçu ce paiement, et considère à juste titre que la seule production par la partie adverse d'une photocopie de ce chèque ne rapporte pas la preuve de son encaissement et, par conséquent, de son paiement ; que, c'est donc à bon droit que le syndicat n'a pas imputé au crédit de la SARL un second paiement de 138,10 euros en l'état de ce chèque n° 9302934 ; que, sur les trois chèques de 1 678,94 euros, le syndicat reconnaît avoir été crédité du montant d'un chèque de 1 678,94 euros n° [...] et d'un chèque n° [...]du même montant ; que l'un de ces deux chèques a été imputé sur les causes du jugement du 26 mars 2007 qu'il a soldé, le reliquat étant imputé sur les charges nouvellement échues ainsi que précisé ci avant, l'autre sur les charges nouvelles ; que la SARL lnformatis estime justifier d'un paiement au moyen d'un 3ème chèque de 1 678,94 euros portant le n° [...] , daté du 8 février 2008 ; que, toutefois, l'intimée n'établit pas avoir été débitée du montant de ce chèque et le paiement qu'elle allègue n'est donc pas démontré ; que, sur la contestation du débit de 930,56 euros correspondant au solde de charges de l'exercice 2006 inscrit au débit du compte le 8 février 2007 ; que le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les comptes définitifs de l'exercice 2006 ont fait ressortir un solde restant dû sur l'exercice 2006 par la SARL s'élevant à 930,56 euros venant au débit du compte en début d'exercice 2007 ; que, sur ce point, le syndicat des copropriétaires démontre au moyen de son décompte portant sur la créance de charges antérieure au 1er appel de fonds 2007, soit la période prise en compte par le jugement de 2007, que cette somme de 930,56 euros n'avait pas été inscrite au débit du compte copropriétaire de la SARL et n'avait donc pas pu être intégrée dans la demande au titre de l'actualisation de la créance ni prise en compte par le jugement ; que cette somme doit donc s'ajouter au débit de la SARL au titre des charges nouvellement dues ; que, sur l'affirmation par la SARL lnformatis d'un paiement à hauteur de 1 793,91 euros au moyen d'un chèque n° [...], sur ce point également, le syndicat soutient n'avoir jamais reçu ce chèque et considère à juste titre que la preuve de son paiement n'est pas rapportée par l'intimée ; qu'en définitive, la demande du syndicat au titre des charges est entièrement justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point ; [
] ; que la SARL Informatis sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 670,51 - 63,67 = 2 606,84 euros, comptes arrêtés au 1er octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2011 » ;

Alors 1°) qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; que, pour condamner la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété ayant couru du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007 au 1er octobre 2013, la somme au principal de 2 606,84 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que la créance du syndicat résultant du jugement du 26 mars 2007 se monte à 14 636,00 euros, la somme de 15 428,94 euros versée par la société Informatis ayant été imputée d'abord sur les causes de ce jugement puis sur les charges nouvelles à compter du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007, soit à hauteur de 792,94 euros, que diverses sommes versées par la société Informatis avaient été correctement imputées par le syndic, que la société Informatis ne rapportait pas la preuve de ses paiements, en produisait les photocopies des chèques de 138,10 euros, de 1 678,94 euros et 1 793,91 euros, et, enfin, que la somme de 930,56 euros était relative au solde restant dû sur l'exercice 2006, venant au débit du compte en début d'exercice 2007 et non prise en compte par le jugement du 26 mars 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans viser aucun procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice, ni aucun document comptable ou décompte de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel, la société Informatis (concl., p. 6 s.) a fait valoir que le nouveau le nouveau décompte produit par le syndicat des copropriétaire (pièce n° 68) n'était pas fiable, et comportait de nombreuses inexactitudes, voire des aberrations, dont elle donnait le détail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété ayant couru du 2ème appel de fonds de l'exercice 2007 au 1er octobre 2013, la somme au principal de 2 606,84 euros, sans procéder à la moindre analyse du décompte invoqué par le syndicat des copropriétaires, ni se prononcer sur ses incohérences dénoncées par le copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires du [...] Paris 5 ème , à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros,

Aux motifs que « sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, il résulte de ce qui précède et des documents et correspondances versés aux débats que la SARL Informatis s'ingénie de façon habituelle à contester les charges qui lui sont réclamées sans justifier des paiements qu'elle allègue, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les courriers et explications et à la poursuivre en justice, et contraignant la collectivité des autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble ; qu'en conséquence, il est fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat à hauteur de 1 000 euros » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce chef étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui critiqué par le premier moyen ;

Alors 2°) et en toute hypothèse qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que la société Informatis a obtenu gain de cause devant le tribunal d'instance, l'arrêt attaqué étant infirmatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner la société Informatis à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans autrement caractériser l'abus qu'elle aurait fait de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Informatis en remboursement du solde créditeur du compte copropriétaire au 31 décembre 2012, Aux motifs que « sur la demande de remboursement du solde créditeur du compte copropriétaire au 31 décembre 2012, il résulte de ce qui précède que par compensation entre les débits et les crédits c'est le syndicat qui est créancier de la SARL Informatis à la date d'arrêt des comptes dans le cadre de l'instance, au 1er octobre 2013 ; que cette demande est infondée ; qu'elle sera rejetée » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la société Informatis en remboursement du solde créditeur du compte copropriétaire au 31 décembre 2012, ce chef étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui critiqué par le premier moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13599
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-13599


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13599
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