La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°16-24263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 16-24263


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 2016), que, le 24 septembre 2012, soutenant que M. Y..., son ex-concubin, l'avait évincée de la maison qu'elle avait fait construire, avec l'autorisation des copropriétaires, sur un terrain en indivision et dans laquelle elle exploitait, avec M. Y..., par ailleurs titulaire de la patente correspondante, un magasin, Mme X... l'a assigné au possessoire en réintégrande ;

Attendu que Mme X... fait grief Ã

  l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant constaté...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 2016), que, le 24 septembre 2012, soutenant que M. Y..., son ex-concubin, l'avait évincée de la maison qu'elle avait fait construire, avec l'autorisation des copropriétaires, sur un terrain en indivision et dans laquelle elle exploitait, avec M. Y..., par ailleurs titulaire de la patente correspondante, un magasin, Mme X... l'a assigné au possessoire en réintégrande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le trouble invoqué par Mme X... n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en son action en réintégration et de l'avoir implicitement déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à dommages-intérêts et amende civile pour appel abusif,

Aux motifs que « Le jugement dont appel a retenu que : Sylvie X... justifiait de l'impossibilité d'accéder au magasin situé sur la terre [...] depuis décembre 2011, ainsi que d'une possession paisible résultant notamment de l'autorisation donnée par les copropriétaires du terrain et d'une demande d'autorisation de travaux immobiliers en 2002, ayant donné lieu à la délivrance d'un permis en 2004 ; la qualité de copropriétaire alléguée, mais non démontrée, par Jacques Y... ne lui permettait pas de s'opposer à l'action du coïndivisaire en cas de trouble apporté à la jouissance indivise du fonds.
Jacques Y... fait valoir qu'il n'a jamais interdit l'accès du magasin à Sylvia X..., laquelle n'accepte pas leur séparation.
Sylvia X... conclut que Jacques Y... ne rapporte pas la preuve de l'absence de trouble de son fait qu'il invoque et que son appel est abusif.
Jacques Y... réplique qu'il appartient à Sylvia X... de prouver qu'elle ne pouvait pas accéder au magasin. Il soutient qu'il a simplement filtré et régulé son accès au magasin notamment lorsqu'elle était ivre ou lorsqu'elle y venait pour le menacer ou pour commettre des vols ou pour faire du désordre.
Sylvia X... produit un procès-verbal de gendarmerie et des attestation pour établir le trouble dont elle fait état. Elle conteste les allégations de Jacques Y... sur sa conduite.
Jacques Y... conteste les témoignages produits.

Cela étant exposé :

Il n'est pas établi que l'autorisation d'occupation donnée à Sylvia X... par les copropriétaires du terrain sur lequel est exploité le commerce d'alimentation en cause, de laquelle il n'est au demeurant pas justifié devant la Cour, soit constitutive à son profit d'un droit réel dont la protection possessoire serait assurée par l'article 2278 du Code civil. Il n'est pas non plus établi que Jacques Y... disposerait quant à lui d'un droit réel sur ce fonds.

La situation est ainsi décrite par S. X... : "Les parties ont vécu plusieurs années en ménage. Ils ont décidé d'ouvrir un petit magasin/snack d'alimentation dans la maison familiale. Début 2002, les parties ont décidé d'entreprendre des travaux de sorte que le magasin devint plus grand et plus spacieux. Mme X... travaillait en tant qu'enseignante et M. Y... s'occupait de la gestion du magasin. Il ne pouvait en être autrement dès lors que Mme X... était fonctionnaire d'Etat et que M. Y... détenait la patente à son nom propre et exclusif". J. Y... produit d'ailleurs une copie de sa déclaration individuelle de commerçant en 2002 pour exploiter ce fonds.

Les litiges liés à l'exploitation en commun de ce dernier par les parties, concubins désormais séparés, relèvent de leurs rapports contractuels ou quasi contractuels ou de leur responsabilité civile en cas de faute délictuelles.

Pour établir les troubles qu'elle impute à Jacques Y..., Sylvia X... produit un constat de la gendarmerie de [...], agissant en qualité d'huissier et deux attestations d'habitants, tous établis en février 2015, soit deux ans après qu'ait été rendu le jugement entrepris. Le constat se borne à reproduire les déclarations de la requérante et de deux témoins, selon lesquels J. Y... a répondu à S. X... qu'il n'avait pas les clés du magasin car c'était elle qui les détenait. Les attestations font état de ce que S. X... n'a plus été vue au magasin depuis le 7 décembre 2011 et de ce qu'elle ne consomme pas d'alcool.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments soumis à la Cour que le trouble possessoire invoqué par Sylvie X... soit établi. Le jugement sera donc infirmé.

La solution de l'appel motive le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de l'intimée » ;

Alors, d'une part, que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace et que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en réintégration formée par Mme X..., qu'elle n'établit pas être titulaire d'un droit réel sur le terrain sur lequel est exploité le magasin en cause, la Cour d'appel a violé l'article 2278 du Code civil, ensemble les articles 601 et 602 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Alors, d'autre part, que la Cour d'appel, en reprochant à Mme X... de n'avoir pas justifié devant elle de l'autorisation d'occupation qui lui avait été donnée par les copropriétaires du terrain, a mis en doute la possession, pourtant non contestée par M. Y..., de Mme X... sur le magasin construit au moyen d'un prêt bancaire qu'elle avait elle-même contracté et en vertu d'un permis de construire qu'elle avait sollicité et obtenu en son propre nom ; que ce faisant, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen, sans avoir mis, au préalable, les parties en mesure d'en discuter et, spécialement, Mme X... en mesure de produire l'autorisation en cause ; qu'elle a donc violé l'article 6 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Alors, également, que la Cour d'appel qui, dans ses motifs, a attribué à Mme X... des écrits de M. Y..., bien évidemment favorables à celui-ci, ce qui ne pouvait qu'orienter la décision dans un sens défavorable à Mme X..., a dénaturé cet écrit et, par suite, violé l'article 3 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Alors, encore, qu' en retenant que Mme X... n'apportait pas la preuve du trouble possessoire qu'elle invoquait, sans citer ni a fortiori analyser la lettre, produite en appel par Mme X..., de son conseil au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, élément de preuve déterminant dont il résultait, notamment, que « la Gendarmerie présente sur l'île [...] refuse d'intervenir pour permettre l'exécution de la décision de justice au profit de (Mme X...). Les Gendarmes étant eux-mêmes en charge de la fonction d'huissier sur cette île, il ne lui est même pas permis d'obtenir un constat faisant état du refus de Monsieur Y... de la laisser accéder au terrain et aux locaux concernés », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 268 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Et alors, enfin, que faute d'avoir recherché s'il ne résultait pas des propres conclusions d'appel de M. Y..., valant aveu judiciaire de sa part, qu'il avait régulièrement et arbitrairement empêché Mme X... d'avoir au magasin même l'accès d'une simple cliente, qu'il lui avait systématiquement refusé l'accès qu'elle demandait aux annexes, à usage commercial ou d'habitation, du magasin lui appartenant et qu'il lui avait tout aussi systématiquement, refusé l'accès, à titre de propriétaire, à celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2278 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24263
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2018, pourvoi n°16-24263


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award