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13/06/2018 | FRANCE | N°17-85940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-85940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2017, qui l'a condamné, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, M. Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la cha

mbre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2017, qui l'a condamné, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, M. Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 393 alinéa 1er, 802, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et , manque de base légale et vu les articles 41 alinéa 3, 62-3 alinéa 3, 63 II, 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale et la Décision n°2010-80 Q P C du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel en son considérant 6 ;

Vu les articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain dans l'attente de sa comparution devant un magistrat qu'en cas de nécessité ; qu'il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'escroquerie pour avoir organisé, avec plusieurs autres comparses ayant les rôles de faux joueurs ou guetteurs, un jeu de "bonneteau", consistant à inciter les passants, après les avoir mis en confiance, à verser des sommes d'argent, dans la perspective de gains éventuels ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef ; que M. X... Y... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l'arrêt énonce qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n'a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d'audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu'ainsi, M. X... Y... n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85940
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-85940, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85940
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