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13/06/2018 | FRANCE | N°17-80913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-80913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme d

e la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme Z... coupables des chefs de faux et d'escroquerie, pour avoir falsifié, notamment, des décomptes de prestations à destination de mutuelles, des notes d'honoraires, des factures attestant de dépenses de santé et des attestations de remboursements de la Caisse primaire d'assurance maladie et avoir obtenu de plusieurs mutuelles des remboursements de soins indus ; que les premiers juges ont renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils, s'agissant des mutuelles Humanis Prévoyance et SMAPRI, à l'audience du 4 juillet 2013 ; que M. et Mme Z... ayant interjeté appel de leur condamnation, par arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour d'appel de Versailles a relaxé Mme Z... et confirmé la déclaration de culpabilité de M. Z... ; que par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a constaté le désistement présumé des parties civiles ; que ces dernières ayant formé opposition, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 8 décembre 2015, après avoir déclaré recevable le recours des parties civiles, a condamné M. Z... à payer à la mutuelle Humanis Prévoyance la somme de 10 962,58 euros et à la mutuelle Humanis Nationale, venant aux droits de SMAPRI, la somme de 5 070,05 euros en réparation de leur préjudice matériel ; que le condamné a fait appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 491 et 493 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer irrecevable comme prématurée l'opposition formée par les parties civiles ;

"aux motifs que la voie de recours de l'opposition, contrairement aux allégations de l'avocat du prévenu, appartient aux parties dans les cas prévus par la loi, dés qu'elles ont eu connaissance du jugement et avant même sa signification ; que ces oppositions sont dés lors recevables ; que la recevabilité de la constitution de parties civiles sera confirmée, Humanis Prevoyance et Mutuelle Humanis Nationale ayant subi un préjudice direct et certain des agissements commis par le prévenu ;

"alors qu'en vertu de l'article 493 du code de procédure pénale, la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ; qu'une opposition, formée avant la signification, et comme telle prématurée, est irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 493 du code de procédure pénale" ;

Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par les parties civiles au jugement du tribunal correctionnel en date du 4 juillet 2013, la cour d'appel énonce que cette voie de recours appartient aux parties dans les cas prévus par la loi, dés qu'elles ont eu connaissance du jugement et avant même sa signification ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, s'il résulte de la combinaison des articles 425, 491 et 493 du code de procédure pénale que le délai dans lequel la partie civile peut former opposition au jugement constatant son désistement présumé court à compter de la signification de celui-ci, aucun texte ne lui interdit d'exercer cette faculté avant que cette décision ne lui ait été signifiée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu l'article 1240, du code civil, 2, 3, 464, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Didier Z... à verser à Humanis Prevoyance venant aux droits de Aprionis Prevoyance, partie civile, la somme de dix mille neuf cent soixante-deux euros et cinquante-huit centimes (10 962,58 euros) au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à la Mutuelle Humanis Nationale (Groupe Radiance), partie civile, la somme de cinq mille soixante-dix euros et cinq centimes (5 070,05 euros) en réparation du préjudice matériel ;

"aux motifs que l'avocat du prévenu soutient que les parties civiles ne démontrent pas le montant allégué de leur préjudice qui est supérieur à celui mentionné dans la plainte ; que cependant la réévaluation du préjudice repose sur des nouveaux éléments recueillis au cours de l'information et est justifiée par les parties civiles ; que s'agissant de Humanis Prevoyance, la cour estime, au vu des conclusions et des explications de la partie civile, que son préjudice a été justement évalué par le tribunal ; qu'il convient de confirmer les sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages-intérêts ; que s'agissant de Mutuelle Humanis Nationale, la cour estime, au vu des conclusions et des explications de la partie civile, que son préjudice a été justement évalué par le tribunal ; qu'il convient de confirmer les sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages-intérêts ;

"et aux motifs adoptés que Humanis Prevoyance venant aux droits de Aprionis Prevoyance, partie civile, sollicite la somme de dix mille neuf cent soixante-deux euros et cinquante-huit centimes (10 962,58 euros) en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; que la Mutuelle Humanis Nationale (Groupe Radiance), partie civile, sollicite la somme de cinq mille soixante dix euros et cinq centimes (5 070,05 euros) en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

"1°) alors que, statuant sur les intérêts civils, le juge répressif doit prononcer dans la limite de sa saisine ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. Z... était poursuivi pour escroquerie au préjudice d'Aprionis Prevoyance, devenue Humanis Prevoyance et de la MMA ; qu'en admettant la recevabilité de l'action civile de la Mutuelle Humanis Nationale et en condamnant M. Z... à l'indemniser, quand elle n'était pas visée comme l'une des victimes des escroqueries en cause dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;

"2°) alors que dans les conclusions déposées pour M. Z... , il était soutenu que les parties civiles n'apportaient pas la preuve du fait que les sommes dont elles demandaient remboursement résulteraient d'escroqueries par utilisation de documents qu'il aurait falsifiés, éléments qui devaient d'autant plus être précisés, que son épouse avait été relaxée pour les escroqueries en cause, l'évaluation du préjudice par l'ordonnance de renvoi ne pouvant dès lors servir de base de calcul du préjudice des parties civiles ; qu'il précisait que son propre décompte l'amenait à évaluer le préjudice d'Humanis Prevoyance à la somme de 10 797,34 euros, compte tenu des remboursements justifiés par de réelles dépenses médicales ; qu'il résulte des conclusions des parties civiles, que celles-ci ont proposé une évaluation des remboursements obtenus frauduleusement, sans préciser les éléments de preuve des remises de fonds obtenues frauduleusement, cette évaluation ne correspondant pas à celle retenue dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... , a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors qu'enfin, seul le préjudice résultant directement de l'infraction peut être réparé ; que, dans les conclusions déposées pour M. Z... , il était soutenu que les parties civiles ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice résultant de l'infraction, du fait de la reconstitution par son personnel du montant des remboursements qui auraient été obtenus frauduleusement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, tout en considérant que les preuves du préjudice des parties civiles résultaient de l'instruction, ce qui mettait en doute l'existence de frais de recherche des remises de fonds obtenues frauduleusement par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par les parties civiles, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges n'ont pris en compte, pour évaluer le dommage subi par les parties civiles, que les seuls remboursements obtenus frauduleusement par le prévenu, et dès lors que les frais de gestion exposés par la partie civile pour évaluer leur montant ont été directement générés par l'infraction, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance, ni contradiction, dans la limite des conclusions des parties, et des faits objet de la poursuite, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant directement de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z... devra payer à Humanis Prévoyance et Smapri au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80913
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-80913


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80913
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