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13/06/2018 | FRANCE | N°17-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Gardiennage magic intervention par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 2009 puis par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de deux accidents du travail, M. X... a été placé en arrêt de travail du 22 février 2011 au 1er mars 2011 puis du 28 mars

2011 au 17 mars 2013 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Top gardienn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Gardiennage magic intervention par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 2009 puis par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de deux accidents du travail, M. X... a été placé en arrêt de travail du 22 février 2011 au 1er mars 2011 puis du 28 mars 2011 au 17 mars 2013 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Top gardiennage privé le 1er juillet 2011 ; qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 10 avril 2013, il a été déclaré inapte ; qu'à l'issue de cette visite, le salarié n'a été ni reclassé ni licencié, qu'aucun salaire ne lui a été versé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et en fixer les effets à la date du 10 mai 2013, l'arrêt retient que le contrat de travail a cessé, de fait, d'être exécuté à cette date, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 10 mai 2013 les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Top gardiennage privé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Top gardiennage privé à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur à la date du 10 mai 2013, soit la déclaration d'inaptitude du salarié, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du salarié afférentes à la période du 10 mai 2013 au 19 juin 2015,

Aux motifs que sur la résiliation judiciaire, M. X... demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ; qu'à l'appui de ses demandes X... soutient que depuis le 10 mai 2013, le paiement de son salaire n'a pas été repris et il n'a été ni reclassé ni licencié et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ; que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE s'y oppose en soutenant que le transfert du contrat de travail de X... ne peut pas lui être opposé ; qu'il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que s'agissant de la charge de la preuve, si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L. 1235-1 du Code du travail), cette règle n'est pas applicable à l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire qui reste régie, sauf texte spécial dérogatoire, par les règles de preuve du droit commun selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; qu'il incombe donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que depuis le 10 mai 2013, soit un mois après la visite médicale de reprise du 10 avril 2013 au terme de laquelle il a été déclaré inapte, le paiement de son salaire n'a pas été repris et X... n'a été ni reclassé ni licencié, en sorte que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE a manqué à ses obligations légales ; qu'en effet si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L. 1226-11 du Code du travail) ; qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier et par les débats que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat de travail de X... a cessé de fait d'être exécuté à cette date du 10 mai 2013, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur, ce que ce dernier ne soutient du reste pas ; que compte tenu des énonciations qui précèdent, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de X... aux torts de l'employeur et en fixe les effets à la date du 10 mai 2013 (arrêt, pp. 7 – 8),

Alors que le salarié qui, à l'issue de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, n'est ni reclassé, ni licencié par l'employeur, a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant l'accident du travail ; que le salarié est alors en droit de demander à la fois la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations, et la condamnation de celui-ci au paiement, jusqu'à la date de la rupture, des sommes qu'il doit au titre de la reprise du paiement des salaires ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 mai 2013, date de la visite de reprise, quand cette résiliation ne pouvait être antérieure à la date de la décision judiciaire la prononçant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18358
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-18358


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18358
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