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13/06/2018 | FRANCE | N°17-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la soci

été les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la société les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ; que son contrat de travail a été transféré le 30 décembre 2002 au groupe Générale de santé hospitalisation, devenu le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation (le GIE) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour limiter à la somme de 20 900 euros la condamnation de l'employeur au titre des astreintes, l'arrêt retient que l'identification de l'entreprise et les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié renvoient à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (la convention Syntec), que depuis le 1er janvier 2003, l'unique employeur de X... est le GIE, dont l'activité consiste en la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé, et que la convention Syntec est applicable à la relation contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité principale du GIE Ramsay générale de santé consistait dans la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé, ce qui ne relevait pas des activités couvertes par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 20 900 euros la condamnation du GIE Ramsay générale santé hospitalisation au titre des astreintes ;

Aux motifs que, sur la convention collective applicable, la cour dispose des éléments pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu de différer la décision en ordonnant la réouverture des débats pour obtenir la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 ainsi que le chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ; qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'appelant soutient que la relation de travail doit être soumise à la convention de l'hospitalisation privée à but lucratif tandis que l'intimée se prévaut de son code APE (7022 Z) et de l'activité du GIE qui emploie M. X... pour soutenir que la convention Syntec devait recevoir application ; que l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE et les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie de M. X... renvoient à la convention Syntec ; que depuis le 1er janvier 2003, l'unique employeur de M. X... est le GIE ; que le GIE constitue une entité juridique autonome ; que son activité consiste en la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé ; que la convention Syntec est applicable à la relation contractuelle ; que le GIE Ramsay Générale santé hospitalisation a accepté d'appliquer la convention collective de l'hospitalisation privée au cas de la rupture du contrat de travail parce qu'elle était plus favorable aux salariés ; que toutefois cette application partielle par le GIE ne permet pas à M. X... de revendiquer l'application intégrale de la convention ;

Alors que, la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité réelle et principale ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que l'activité principale du GIE Ramsay générale santé hospitalisation était la gestion et l'assistance de ses membres, constitués exclusivement d'établissements de santé ; qu'en considérant, pour écarter l'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation et limiter le montant des astreintes, que la convention collective Syntec devait régir le contrat de travail de M. X..., quand son champ d'application était restreint aux sociétés dont l'activité principale était une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, dans les domaines, s'agissant du conseil, des études de marché et sondage, des relations publiques et communication, des affaires, des agences de placement de main-d'oeuvre et autre mise à disposition de ressources humaines, la cour a violé l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission, de l'avoir en conséquence condamné à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 18 000 euros et des congés payés afférents de 1 800 euros, et de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de son statut protecteur ;

Aux motifs propres que, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte est motivée par M. X... par le non-paiement des astreintes, la violation du pouvoir de direction, l'insuffisance de moyens matériels et un management générateur de stress et de souffrance ; que s'agissant du non-paiement des astreintes, les faits n'ont pas affecté la poursuite du contrat de travail ; que s'agissant de la violation du pouvoir de direction, M. X... se plaint de la réduction de ses prérogatives et d'une mise à l'écart en ce qui concerne le projet de relocalisation de la clinique en s'appuyant sur des attestations de salariés ; que toutefois l'autonomie de M. X... dans la gestion de la clinique n'a jamais été complète ; que la fiche des délégations date de 2002 ; qu'elle fait varier les pouvoirs des directeurs en fonction de la nature des décisions à prendre ; qu'il a eu des comptes à rendre et dû inscrire son action dans celle du groupe ; que par ailleurs l'employeur a fortement suspecté M. X... de ne pas être neutre dans le choix de la relocalisation et lui a demandé d'améliorer sa collaboration avec le siège lors de son entretien d'évaluation de février 2009 ; que ces circonstances expliquent aussi la mise à l'écart ; que s'agissant de l'insuffisance de moyens matériels que M. X... indique qu'il s'agit essentiellement des dysfonctionnements du système informatique mis en place par le GIE au sein de chaque clinique dont Les Sorbiers ; que M. X... a adressé de très nombreux courriels pour se plaindre de difficultés informatiques entre le 15 octobre 2009 et le 22 janvier 2010 ; que l'existence de problèmes informatiques persistants et non résolus a été notée dans le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 octobre 2009 ; que les membres du CHSCT ont envisagé d'adresser un courrier au Directeur des systèmes d'information du groupe Générale de santé ainsi qu'à M. A... pour les informer de ces difficultés ; qu'il n'est pas établi que le GIE n'avait pas tenté de régler ces difficultés qui étaient liées à la mise en place d'un nouveau système informatique ; que les problématiques relevées par M. X... ne constituent pas un manquement de nature à justifier une prise d'acte ; que s'agissant de la gestion par le stress et la souffrance morale, M. X... ne soutient plus avoir été victime de harcèlement moral ; qu'il se prévaut d'une lettre collective du 26 mars 2009 des directeurs d'établissements qui demandaient des précisions sur leurs rôles ; que cette lettre ne fait toutefois pas état de stress ou de souffrance morale ; que le CHSCT a préconisé de faire exécuter par un tiers une enquête et la présidente rappelé que la direction était en cours de réflexion sur un diagnostic global sur les risques psychosociaux dans le groupe ; que M. X... a reçu des relances parce qu'il ne répondait pas aux demandes de sa hiérarchie ; que le GIE Ramsay Générale santé hospitalisation verse aux débats les résultats de l'enquête qu'il a diligenté en interne après que M. X... se soit plaint de harcèlement moral par l'intermédiaire de son conseil ; que les nombreux salariés entendus n'ont pas confirmé l'existence d'un mode de gestion par le stress et la souffrance morale ; que certains d'entre eux ont souligné que le changement d'organisation avait entraîné une période de transition à laquelle il avait fallu s'habituer ; qu'il convient en outre de relever que lorsqu'il lui a été demandé de se rendre à un entretien fixé par la DRH avec un membre du comité du CHSCT pour être entendu en ses doléances, M. X... n'est pas venu ; qu'en conséquence, les griefs énoncés par M. X... à l'appui de la prise d'acte ne sont pas justifiés ; que le jugement qui a estimé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sera confirmé ; que M. X... sera débouté de sa demande de requalification en licenciement nul, de ses demandes pécuniaires subséquentes et de sa demande de communication sous astreinte des procès-verbaux des élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise et de désignation des membres du CHSCT ;

Et aux motifs adoptés que, le 30 décembre 2002, l'employeur de M. X... devient le GIE générale de santé hospitalisation ; que dès lors les relations de travail vont progressivement se dégrader entre le GIE et M. X... ; qu'en novembre 2009, M. X... attire l'attention du président du GIE sur une situation de harcèlement et de stress ; que le GIE demande à M. X..., le 3 décembre 2009, de transmettre des éléments ; que M. X... ne répondra jamais ; qu'un rendez-vous est fixé au 15 janvier 2010 avec la DRH du groupe et un membre du CHSCT ; que l'entretien fixé avec la directrice des ressources humaines du groupe, M. X... ne s'est pas présenté à l'entretien fixé à 10h30, prévenant à 10 heures 35 qu'il ne viendrait pas ; qu'un 2ème rendez-vous est fixé au 2 février 201 ; que M. X... ne se rendra jamais à ce entretien uniquement organisé pour que ce dernier expose les raisons pour lesquelles il faisait indiquer à son avocat qu'il s'estimait être victime de harcèlement, il ne communiquera par ailleurs jamais les documents qui étaieraient selon lui ces accusations ; qu'entre temps, M. X... prendra acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 22 janvier 2010 ; qu'il quittera ses fonctions le 25 janvier 2010 sans effectuer son préavis ; que le Conseil prend acte de la rupture du contrat de travail de M. X... à l'initiative de ce dernier ; qu'en conséquence le conseil débouté M. X... de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement nul et qualifie cette rupture en une démission ; que les demandes présentées à ce titre seront rejetées ;

Alors 1°) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement par l'employeur des heures d'astreinte constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail et lui rend imputable la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié ; qu'en jugeant, pour considérer que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, que le non-paiement par le GIE Ramsay générale de santé hospitalisation des heures d'astreinte de M. X..., à hauteur de 20 900 euros, n'avait pas d'incidence sur la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Alors 2°) que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que M. X... ne se prévalait plus de harcèlement moral, quand celui-ci se prévalait au contraire « de l'instauration d'un mode de management générateur de stress et de souffrance au travail et confiant parfois au harcèlement » (p. 8) et décrivait une situation de stress managérial et de pressions illustrant une situation de harcèlement (p.12 et 13), la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir un management générateur de stress et de souffrance, M. X... communiquait régulièrement aux débats de multiples mails de relances et de reproches répétés émanant du GIE Ramsay générale de santé hospitalisation (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p.12, visant les pièces n°24 B et C et le bordereau de communication de pièces) ; qu'en écartant l'existence d'un stress et d'une souffrance morale au travail sans examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un stress et d'une souffrance morale au travail, que M. X... ne s'était pas rendu à l'entretien d'enquête de la DRH sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant (p.12), faisant était de ce que son absence était liée à la dégradation de son état de santé, résultant de ses problèmes professionnels, attestée par son médecin traitant (pièce 46), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à paiement de la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 800 euros à titre de congés payés incidents ;

Aux motifs que, le salarié est redevable de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 237-1 du code du travail ; qu'en application de la convention Syntec, compte tenu de son ancienneté et de son statut de cadre, il aurait dû réaliser un préavis de 3 mois ; que sur la base d'une rémunération mensuelle de 6 000 euros par mois qui est admise par les parties, M. X... devra payer au GIE Ramsay Générale santé hospitalisation la somme de 18 000 euros outre celle de 1 800 euros au titre des congés payés incidents ;

Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait s'analyser en une démission entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif l'ayant condamné à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15328
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-15328


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15328
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