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13/06/2018 | FRANCE | N°17-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2017), que Mme X... a été engagée par l'association de l'aide aux mères du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient désormais l'association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, le 3 octobre 1984 en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée le 10 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à

entraîner la cassation ;

Sur le second moyen:

Attendu que la salariée fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2017), que Mme X... a été engagée par l'association de l'aide aux mères du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient désormais l'association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, le 3 octobre 1984 en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée le 10 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen:

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de la débouter en conséquence de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012, s'était substituée à la convention collective du 2 mars 1970 et à celle du 11 mai 1983, au jour du licenciement de Mme X..., il n'y avait plus dans l'association de personnes assujetties à la convention collective du 2 mars 1970, de sorte que cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective de 1970 ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait modifié le règlement intérieur à la suite de l'application de la convention collective du 21 mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble les articles L. 1321-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant que dès lors que dans la mesure où l'article 12 du règlement intérieur devait être interprété strictement en ce qu'il limitait le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective du 2 mars 1970, alors qu'une telle disposition, inscrite au règlement intérieur, licite, favorable au salarié, s'imposait à l'employeur et avait pleinement vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, pour le personnel relevant de la convention collective du 2 mars 1970, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées par l'article 11 du même texte ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait plus dans l'association de personnes relevant de la convention collective du 2 mars 1970 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Elisabeth X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à être classée dans la catégorie des cadres, et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement des primes pour les cadres de sa catégorie, en régularisation de l'indemnité de préavis, en régularisation de l'indemnité de licenciement, en rectification des bulletins de paie,

Aux motifs que Madame X... explique que, depuis le 1er juillet 2003, elle est passée au coefficient 453, échelon F, par décision de l'employeur, confirmée chaque année pendant 10 ans, que la fiche de poste démontre l'importance de ses fonctions et qu'elle est confirmée par le diagnostic effectué par l'ACTAL, elle indique qu'elle assumait toutes les tâches comptables à l'exception des salaires, ces tâches ayant augmenté avec l'évolution des activités de l'association, s'exerçant dans une entité de 80 salariés dont 76 équivalents temps plein, elle ajoute qu'elle occupait réellement une fonction relevant de la catégorie F de la convention collective, donc de chef comptable et de cadre, n'ayant pas de comptes à rendre à un expert-comptable, dont, en réalité elle remplissait les missions, elle rappelle qu'elle a formulé une réclamation le 19-décembre 2011 rejetée par l'employeur le 24 janvier 2012 et elle considère que les primes sont dues dès lors qu'elle bénéficie de cette classification, laquelle ne résulte pas d'une erreur de l'employeur mais d'une décision délibérée de lui conférer la qualité de cadre ; que l'Association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin répond que la relation de travail était régie depuis 2010 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 qui s'est substituée à la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 puis à la convention collective d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, elle fait valoir que Madame X... n'avait pas de fonctions de commandement au sens de l'article L1441-6 du Code du travail, que le poste de chef comptable n'existe pas dans la convention collective et que celui de chef de service est classé G3, que son poste ne correspond ni à celui de cadre administratif et technique, ni à celui de responsable de service, elle observe que la salariée ne peut faire état d'un diplôme supérieur au BEP, qu'elle n'avait ni autonomie, ni pouvoir de décision et que la mention erronée de la classification F est sans effet ; qu'il est de droit que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable ; que si l'employeur affirme que la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire est erronée, il lui appartient d'en apporter la preuve ; que en tout état de cause, le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a, de manière non équivoque, volontairement reconnue ; que en l'espèce, il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... portent, depuis juillet 2003, la mention : « emploi : comptable, Echelon F » ; que les fonctions classées F sont, selon le titre III de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui est applicable, des fonctions de cadre ; que le coefficient de rémunération figurant sur les bulletins de paie est de : -570 en décembre 2011, -572 en janvier 2013, - 574 en mai 2013 et les mois suivants ; que ces coefficients figurent uniquement dans l'échelle des coefficients des échelons F et supérieurs ( G et H) ; qu'ils correspondent aux salariés ayant 24, puis 25 et 26 ans d'ancienneté dans l'échelon F, Madame X... ayant quant à elle, en 2011, 27, puis 28 ans d'ancienneté ; que toutefois, les bulletins de paie mentionnent depuis l'origine qu'elle relève de la catégorie « employé » et que les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sont celles des « non cadres » ; que par ailleurs, la fiche de poste de Madame X... décrit sa fonction en ces termes : « assurer au sein du siège de la structure, l'ensemble des opérations liées à la comptabilité en liaison directe avec la directrice, la référente « relation client et coordination des intervenantes », la référente « programmation et suivi des interventions à domicile » et la référente « administration RH » ; que ses activités sont celles de la comptabilité, de la facturation, des relances et du suivi de la trésorerie ; qu'elles pourraient, dans le domaine d'intervention de Madame X... et si elle occupait réellement un poste de cadre, s'appliquer à des fonctions de cadre administratif ou technique ou à des fonctions de responsable de service ; que dans le premier cas, classé FI, le cadre « contribue à la conception et à la réalisation d'actions dans son domaine spécifique d'expertise selon les directives données », il « met en oeuvre dans son domaine d'expertise les missions dont il a la charge en coordination avec les services intéressés » ; que dans le second cas, classé F4, le cadre, responsable de service, a en charge la gestion du service ou du champ d'activités et la responsabilité du personnel s'y rattachant ; que ces emplois supposent « le plus souvent » des compétences déterminées aux niveaux III ou II de l'éducation nationale, c'est à dire, licence, maîtrise, BTS ou DUT ; or que le poste décrit dans la fiche de poste ne correspond pas aux définitions des postes FI et F4 mais il répond à la définition du comptable figurant sous la rubrique E 9 « comptable » ; que en effet, selon la convention collective, le comptable « garantit la véracité et la pertinence des états comptables et états consolidés » et il : « - vérifie la disponibilité des informations comptables et de gestion, déclenche et surveille la production des états,-participe à la rédaction des documents comptables, remplit les états réglementaires, vérifie la pertinence des résultats globaux obtenus » ; que l'agent classé E 9 exerce sous la responsabilité d'un responsable comptable ou d'un expert comptable, ses compétences correspondent au niveau III de l'éducation nationale, soit un BTS ou un DUT ; que cette définition correspond aux fonctions effectivement exercées par l'intéressée puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle ne participait pas aux réunions de synthèse tenues entre la directrice et l'expert-comptable, commissaire aux comptes, ainsi qu'il résulte du courriel de ce dernier du 16 mai 2011 ; que en outre, elle n'était la référente du commissaire aux comptes qu'en ce qui concerne les questions ponctuelles d'exécution et non pas les questions comptables décisionnelles ainsi que l'indique le commissaire aux comptes dans une lettre du 21 juillet 2016 qui précise que Madame X... n'assistait pas aux réunions d'étape et de « bouclage » et qu'après la maladie puis le départ de la directrice, Madame X... tenait les comptes sociaux, un cabinet d'experts-comptables surveillant la comptabilité et établissant les comptes annuels de l'association ; qu'un rapport d'évaluation externe du 24 mai 2011 précise que la directrice supervise la comptabilité, le budget, les bilans annuels et les comptes de résultat, tandis que Madame X... assurait la relance des factures, le suivi des paiements et l'aide à la préparation des travaux de fin d'exercice (bilan et comptes d'exploitation) ; que ce rapport confirme la compétence de la directrice de l'association figurant dans le Document unique de délégation du 4 décembre 2009 aux termes duquel elle établit les comptes administratifs et arrêtés de comptes et à laquelle incombe le respect des règles comptables et fiscales ; que par suite, Madame X... - titulaire d'un BEP de comptabilité, soit le niveau V de l'éducation nationale - n'exerçait aucune des fonctions de l'échelon F et l'employeur, qui, dès la demande formulée par l'intéressée, a opposé un refus de lui reconnaître la qualité de cadre, ne peut être regardé comme ayant manifesté la volonté de lui conférer cette qualité pour la seule raison que le salaire entrait dans l'échelle des salaires des cadres ; que au demeurant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 1er février 2013 mentionne que la directrice a, en 2003, classé plusieurs personnes dans une catégorie supérieure à celle prévue par la convention collective, dont Madame X..., afin de justifier leur salaire ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner la rectification de ses bulletins de paie et la régularisation de sa situation au regard des institutions de retraite et de prévoyance de cadre ; Sur les primes : que Madame X... demande l'application de la convention collective qui prévoit deux primes pour les cadres de sa catégorie tandis que pour l'Association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, n'étant pas cadre, elle ne peut prétendre à ces primes, l'employeur ajoutant que la prime de responsabilité suppose l'encadrement de plusieurs personnes, ce qui n'est pas son cas et que la prime de complexité est subordonnée à une multiplicité d'activités alors qu'elle n'en effectue qu'une, la comptabilité, elle observe que ni la catégorie FI, ni la catégorie F4 n'ouvrent droit à ces primes ; que dans la mesure où Madame X... n'avait pas la qualité de cadre, elle ne peut prétendre au paiement des primes ; que sur ce point également, le jugement sera infirmé ; Sur le préavis : que Madame X... réclame la régularisation de l'indemnité de préavis, compte-tenu de sa qualité de cadre licencié à plus de 55 ans, et en intégrant les primes A et C dans le salaire à prendre en compte ; que mais n'ayant pas la qualité de cadre, la salariée ne peut prétendre percevoir une indemnité de préavis correspondant à cette catégorie et intégrant les primes A et C ; que cette demande ne peut donc être accueillie ; Sur l'indemnité de licenciement : que Madame X... réclame à ce titre 23.225,92 euros en intégrant les primes et en calculant l'ancienneté jusqu'à la fin du préavis ; que toutefois, elle ne peut prétendre aux primes réservées sous certaines conditions aux cadres ; que compte de tenu son ancienneté entre le 3 octobre 1984, date de son embauche et le 14 décembre 2013, date de la fin de son préavis, la période prise en compte comprend : - 21,11 ans durant lesquels elle a travaillé à raison de 84,50 heures par mois, et - 8,03 ans durant lesquels elle a travaillé à raison de 138,67 heures par mois ; que l'article 26 de la convention collective garantit une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année d'ancienneté pour 10 années d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15 par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que la base de calcul la plus favorable pour Madame X... est celle des trois derniers mois, soit 2.805,79 euros ; que elle peut donc prétendre à une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante : - pour la tranche de l/ 5 d'année : 2.805,79 euros x 84,50/138,70 x 21,16 x 1/5 = 7.235,61 euros, 2.805,79 euros x 7,95 x 1/5 = 4.461,21 euros, - pour la tranche de 2/15 au delà de 10 ans - 2.805,79 euros x 84,50/ 138,67 Madame X... 11,16 = 2.544,09 euros, 2.805,79 euros x 2/15 x 7,95= 2.974,14 euros ; que le total s'élève à 17.215,05 euros, somme acquittée par l'employeur ; que sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ne peut donc être accueillie ; Sur la rectification des bulletins de paie : Madame X... demande qu'il soit tenu compte de sa classification réelle, que ses fiches de paie mentionnent sa qualité de cadre, le coefficient réel et l'échelon F et que les organismes de retraite soient informés de ces rectifications, l'ensemble de celle-ci étant exigible sur cinq ans ; déboutée de sa demande tendant à être classée dans la catégorie des cadres, Madame X... n'est pas fondée dans sa demande ; que le jugement qui en décidé autrement sera donc infirmé ; Sur la régularisation de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte ; que cette régularisation est demandée au titre des indemnités de rupture rectifiées ; mais que, dès lors que l'appelante a été remplie de ses droits, cette régularisation ne peut être ordonnée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 4, chapitre 1er, Titre III, de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 que le cadre administratif et technique, classé F1, « contribue à la conception et à la réalisation d'actions dans son domaine spécifique d'expertise selon les directives données », et « met en oeuvre dans son domaine d'expertise les missions dont il a la charge en coordination avec les intéressés » ; que la Cour d'appel a relevé que les activités de Madame X... étaient celles de la comptabilité, de la facturation, des relances et du suivi de la trésorerie, et retenu qu'elles pouvaient notamment s'appliquer à des fonctions de cadre administratif ou technique ; que de telles fonctions ne sauraient être incompatibles avec les termes du Document unique de délégation du 4 décembre 2009 selon lequel la directrice de l'Association « établit les comptes administratifs et arrêtés de comptes, et à laquelle incombe le respect des règles comptables et fiscales » ; qu'en déduisant dès lors du rôle revêtu par la directrice de l'Association que Madame X... n'exerçait aucune des fonctions de cadre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard du Titre III, chapitre 1er, article 4 de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que la salariée démontrait dans ses écritures d'appel avoir exercé ses responsabilités en totale autonomie puisqu'elle ne travaillait pas sous la responsabilité d'un expert-comptable, mais directement en lien avec un commissaire aux comptes, à l'appréciation duquel elle soumettait le bilan comptable élaboré en totale autonomie (conclusions d'appel, p.15 à 17); qu'au soutien de sa démonstration, elle produisait aux débats la facture des prestations de la FIDEC, expert-comptable et commissaire aux comptes, pour les seules prestations de commissaires aux comptes, et rappelait que la FIDEC ne pouvait légalement agir sous la double casquette d'expert-comptable et commissaire aux comptes pour un même client, ce dont il se déduisait que l'intervention de la FIDEC était effectivement limitée aux activités de commissaire aux comptes ; qu'en énonçant dès lors que la définition conventionnelle du comptable « correspond[ait] aux fonctions effectivement exercées par l'intéressée puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle ne participait pas aux réunions de synthèse tenues entre la directrice et l'expert-comptable, commissaire aux comptes, ainsi qu'il résulte du courriel de ce dernier du 16 mai 2011 », alors que le commissaire aux comptes ne pouvait intervenir aussi en qualité d'expert-comptable auprès de l'Association, sans préciser sur quelles pièces elle motivait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Elisabeth X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en nullité du licenciement,

Aux motifs que Madame X... invoque les dispositions de l'article 11 § III du règlement intérieur -qui n'a pas été modifié en dépit de la substitution de la convention collective de 1970 -aux termes duquel le licenciement ne peut être prononcé - sauf faute grave - que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; elle observe que ses fonctions ont été externalisées ; que pour l'employeur, en revanche, la clause du règlement intérieur est strictement liée à la convention collective de 1970, laquelle n'est plus en usage depuis le 1er janvier 2012 et, en tout cas, dont ne relève plus la salariée ; que l'article 12 du règlement intérieur arrêté le 14 décembre 2004 dispose : « pour le personnel relevant de la convention collective du 2 mars 1970, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus. » ; que les sanctions « citées ci-dessus » sont l'observation, l'avertissement et la mise à pied avec ou sans retenue de salaire pour une période maximale de trois jours; que ce règlement intérieur est présenté en son article 1er comme venant en complément des dispositions de la convention collective du 2 mars 1970 et celle du 11 mai 1983 ; que s'agissant des sanctions, de leur échelle, de l'annulation de plein droit des sanctions non suivies d'une autre dans le délai de deux ans et de la prohibition du licenciement s'il n'a été précédé de deux autres sanctions, le règlement reprend textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il a intégré à l'identique ; mais que, au jour du licenciement de Madame X..., il n'y avait plus dans l'association de personnes assujetties à la convention collective du 2 mars 1970 ; que or, la nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012 s'est substituée aux deux conventions collectives précédentes de 1970 et 1983, comme l'indique son article 7 ; qu'elle ne contient aucune disposition de la nature de celle que mentionne le règlement intérieur au sujet des deux sanctions nécessairement préalables au licenciement ; que par ailleurs, cet avantage ne peut être regardé comme s'étant intégré aux contrats de travail ; que par suite et dans la mesure où une telle clause du règlement doit être interprétée strictement en ce qu'elle limite le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'est trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective de 1970 ; que or, la nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012 s'est substituée aux deux conventions collectives précédentes de 1970 et 1983, comme l'indique son article 7 ; qu'elle ne contient aucune disposition de la nature de celle que mentionne le règlement intérieur au sujet des deux sanctions nécessairement préalables au licenciement ; que par ailleurs, cet avantage ne peut être regardé comme s'étant intégré aux contrats de travail ; que par suite et dans la mesure où une telle clause du règlement doit être interprétée strictement en ce qu'elle limite le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'est trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective ;

Alors, d'une part, que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L.1235-3 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la Cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012, s'était substituée à la convention collective du 2 mars 1970 et à celle du 11 mai 1983, au jour du licenciement de Madame X..., il n'y avait plus dans l'association de personnes assujetties à la convention collective du 2 mars 1970, de sorte que cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective de 1970 ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait modifié le règlement intérieur à la suite de l'application de la convention collective du 21 mai 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble les articles L.1321-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

Alors, enfin, qu'en énonçant que dès lors que dans la mesure où l'article 12 du règlement intérieur devait être interprété strictement en ce qu'il limitait le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective du 2 mars 1970, alors qu'une telle disposition, inscrite au règlement intérieur, licite, favorable au salarié, s'imposait à l'employeur et avait pleinement vocation à s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L.1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14510
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-14510


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14510
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