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13/06/2018 | FRANCE | N°17-12038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-12038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2016), que par contrat du 2 juin 2004, le groupement d'intérêt économique Elis (le GIE), dont étaient membres les sociétés Euronet et LN Service, s'est engagé, en son nom et pour ses membres, à s'approvisionner en serviettes industrielles réutilisables exclusivement auprès de la société Roland Vlaemynck tisseur (la société RVT), du 1er juillet 2005 au 28 février 2009, pour l'ensemble de leurs besoins sur les marchés français, belge et allemand, san

s exigence de quantité ; qu'après leur cession au début de l'année 2006 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2016), que par contrat du 2 juin 2004, le groupement d'intérêt économique Elis (le GIE), dont étaient membres les sociétés Euronet et LN Service, s'est engagé, en son nom et pour ses membres, à s'approvisionner en serviettes industrielles réutilisables exclusivement auprès de la société Roland Vlaemynck tisseur (la société RVT), du 1er juillet 2005 au 28 février 2009, pour l'ensemble de leurs besoins sur les marchés français, belge et allemand, sans exigence de quantité ; qu'après leur cession au début de l'année 2006 à la société allemande Mewa Mechanische Weberei, concurrente de la société RVT, les sociétés Euronet et LN Service, devenues les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se sont retirées du GIE le 1er mars 2006, puis ont cessé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société RVT ; que des pourparlers engagés par la société Mewa avec la société RVT sur les conditions de la poursuite de relations commerciales n'ont pas abouti ; que, se prévalant de la violation de l'obligation d'exclusivité de fourniture et de la rupture unilatérale du contrat de fourniture avant son terme par le GIE et les sociétés devenues Mewa et Mewa Servibel, de la tierce complicité de la société Mewa Mechanische Weberei dans la violation de cette obligation et de la rupture abusive de pourparlers par la société Mewa, la société RVT les a assignés en réparation de ses préjudices ; que la société RVT ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance; que la société Elis services, qui est venue aux droits du GIE, y est intervenue ;

Sur le premier moyen, pris en ses douze premières branches, quatorzième à dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le marché « n°05-1666 » du 2 juin 2004 a été conclu par le GIE « agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales » ; qu'en jugeant que « l'article 2 intitulé «Durée-validité » précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 » ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois « pour écarter tout risque de brusque rupture » » et que « ces stipulations prises (sic) par le GIE engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante», pour refuser de considérer que les sociétés Euronet et LN Service, membres du GIE s'étaient personnellement engagées à l'égard de la société RVT par l'effet dudit mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ;

2°/ qu'en jugeant que « les sociétés Euronet et LN Service ont quitté le GIE le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe Mewa ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 « tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales » (et) donc pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE Elis dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » et que « ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe Mewa des obligations souscrites par le GIE Elis », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le GIE ne s'était pas engagé uniquement en son nom personnel mais également au nom et pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ;

3°/ qu'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre», mais que « cet engagement est inopposable aux sociétés Elis Services (et) Mewa Servibel», et en méconnaissant ainsi que cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société Euronet, énonçait clairement et précisément que «nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les « sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre .... », mais que « cet engagement est inopposable aux sociétés Elis Services (et) Mewa Servibel », sans vérifier si cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société Euronet, aux termes de laquelle « nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les « Sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
)conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 », n'établissait pas que les sociétés Euronet et LN Service, aux droits de qui viennent les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se considéraient toujours liées par une obligation d'approvisionnement exclusif au bénéfice de la société RVT après avoir quitté le GIE le 1er mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et 1998 du même code ;

5°/ qu'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre.... » , mais que « cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société Euronet a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier », et en méconnaissant ainsi que par cette lettre du 21 juin 2006, le président de la société Euronet écrivait clairement et précisément « nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les «sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 (
) nous continuerons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à nous conformer aux stipulations du Contrat, et ce jusqu'à son échéance », sans conditionner à aucun moment cet engagement à une renégociation du contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre... » mais que « cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société Euronet a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier », sans expliquer en quoi ce contexte de « renégociation » contredirait la reconnaissance formelle, par la société Euronet, de « l'exclusivité » qui avait été « accordée » à la société RVT « conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 », et que la société Euronet s'engageait à respecter « jusqu'à son échéance », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'ainsi qu'il était rappelé page 37 des écritures d'appel de la société RVT, le préambule du projet de contrat reçu de la société Euronet, qui l'avait rédigé, le 22 novembre 2006, établissait également que les sociétés Euronet et LN Service se considéraient personnellement tenues au titre du contrat du 2 juin 2004 puisqu'il énonçait, page 5 du projet en question, que « Le GIE dont Mewa-Euronet était alors membre, a conclu le 2 juin 2004 un contrat de fourniture exclusive avec le Fournisseur pour une durée déterminée expirant le 28 février 2009 (
) L'Acheteur et le Fournisseur se sont alors rapprochés afin de renégocier certaines clauses du Marché n°05-1666 pour les rendre plus adéquates à l'activité telle qu'elle est actuellement exercée par l'Acheteur. Par conséquent, les parties et Mewa-Euronet ont décidé d'un commun accord de résilier le Marché n°05-1666 et de lui substituer un nouveau contrat (
) » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT sur ce point et en n'analysant pas, même sommairement, les termes du projet transmis le 22 novembre 2006 par la société Euronet à la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT alléguant que le fait qu'après une interruption entre décembre 2005 et le début de l'année 2006, « Euronet (ait) poursuivi l'exécution de ses obligations contractuelles jusqu'au mois de février 2007. LN Service a également poursuivi ses commandes postérieurement à son retrait du GIE mais dans des volumes significativement moindres »établissait que les sociétés Euronet et LN Service avaient reconnu être personnellement obligées au titre du contrat du 2 juin 2004 après leur retrait du GIE le 1er mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que par courrier du 6 mars 2007, la société RVT a constaté que les sociétés Mewa et Mewa Servibel, ainsi que le GIE avaient violé leurs obligations d'approvisionnement exclusif, que « non seulement LN Service n'honore plus aucune commande depuis le début 2006 mais encore Euronet, après avoir, à partir de cette même période, drastiquement réduit ses propres commandes, les a elle-même totalement interrompues depuis décembre 2006 », que « cette situation est inadmissible », que « nous avons tenté, sans succès, au cours de plusieurs réunions, d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat », et que « nous sommes en conséquence contraints, par vos agissements concertés et non sérieusement contestés, de constater que vous avez unilatéralement et fautivement résilié notre contrat de fourniture à durée déterminée avec toute conséquence de droit » ; qu'en jugeant qu'« en toute hypothèse, par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture » , et en méconnaissant ainsi qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que la société RVT ne faisait que constater la résiliation fautive du contrat survenue contre son gré du fait de ses cocontractants, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

10°/ qu'en jugeant, pour considérer que l'obligation d'approvisionnement exclusif litigieuse n'aurait pas été violée, que « par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture», sans vérifier, comme il lui était demandé, si les sociétés LN Service et Euronet, ainsi que le GIE n'avaient pas cessé fautivement d'exécuter le contrat du 2 juin 2004 avant ce courrier du 6 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

11°/ qu'en jugeant que la société RVT aurait mis fin le 6 mars 2007 à une relation dont elle considérait qu'elle n'existait plus depuis mars 2006, après le départ des sociétés LN Service et Euronet du GIE , la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ que subsidiairement aux onze premières branches, le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu des obligations contractées par ce groupement avant qu'il s'en soit retiré ; qu'en jugeant que « les sociétés Euronet et LN Service ont quitté le GIE le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe Mewa; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 « tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales » (et) donc pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » et que « ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe Mewa des obligations souscrites par le GIE Elis » alors qu'elles étaient encore membres du GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 251-6, alinéa 1, et L. 251-9, alinéa 2, du code de commerce ;

13°/ qu'en jugeant que « les obligations (
) ont été souscrites par le GIE » et en relevant que le GIE avait passé des commandes au titre de l'exclusivité accordée à la société RVT (ibid.), mais en jugeant néanmoins que « le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » (ibid.), après avoir elle-même constaté que le GIE Elis passait personnellement des commandes à la société RVT (ibid.), distinctes de celles passées par les sociétés Euronet et LN Service, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

14°/ que le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que « les obligations (
)ont été souscrites par le GIE » mais en refusant de considérer que la responsabilité de ce dernier, aux droits de qui vient la société Elis Services, pourrait être engagée, au motif que « le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 251-4 du code de commerce ;

15°/ qu'en jugeant que « pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés Elis et Euronet le 26 janvier 2006 sous les numéros 524174, 524175, 524176, 524177 et 524178 pour une facturation n°109561 d'un montant de 11 080 euros HT», et en méconnaissant ainsi les mentions claires et précises du tableau de facturation produit par la société RVT, d'où la référence à ces commandes et à leur facturation était tirée, qui attribuaient ces commandes au seul GIE Elis et indiquaient par ailleurs que les commandes de la société Euronet n'avaient repris qu'en mars 2006, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

16°/ que, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de ce tableau de facturation que les sociétés Euronet et LN Service avaient interrompu leurs commandes à la fin de l'année 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

17°/ qu'en jugeant que « pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés Elis et Euronet le 26 janvier 2006 (
) ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu'il n'est pas prouvé que les sociétés Euronet et LN Service auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT », et en méconnaissant ainsi que les engagements d'exclusivité du GIE Elis et des sociétés Euronet et LN Service au titre du marché « n° 05-1666» du 2 juin 2004 se poursuivaient jusqu'au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

18°/ qu'en jugeant qu'« il n'est pas prouvé que les sociétés Elis et Euronet auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT », sans analyser, même sommairement, les déclarations des dirigeants de la société Mewa constatées par huissier aux termes desquelles depuis 2006 « le groupe Mewa fabrique lui-même ses serviettes et (ne) les achète pas ailleurs et confirme que toutes leurs serviettes sont fabriquées en Allemagne » et aux termes desquelles « pour ce qui concerne les contrats d'achat de serviettes industrielles conclus ou en cours d'exécution en 2006 et 2007 nous vous confirmons que nous n'en avons pas dans la mesure où nous nous approvisionnons auprès de notre société Wiesbaden », qui établissaient que le GIE et les sociétés LN Service et Euronet avaient passé commandes des serviettes concernées par l'obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'un autre fournisseur que la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

19°/ qu'en jugeant qu'« il n'est pas prouvé que les sociétés Elis et Euronet auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT », sans analyser, même sommairement, le projet de nouveau contrat préparé par la société Euronet pour la fourniture des mêmes serviettes que celles faisant l'objet du contrat du 2 juin 2004, qui établissait que les besoins d'approvisionnement des sociétés du groupe Mewa restaient identiques et que l'interruption des commandes auprès de la société RVT signifiait nécessairement que ces sociétés s'approvisionnaient auprès d'un tiers, en violation de l'exclusivité accordée par le contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
que les sociétés Euronet et LN service, qui s'étaient retirées régulièrement du GIE, le 1er mars 2006, à la suite de leur cession au groupe allemand Mewa, n'étaient plus tenues de respecter ultérieurement l'engagement d'exclusivité d'approvisionnement prévu par le contrat du 2 juin 2004, lequel,
concernant seulement le GIE et ses adhérents, ne stipulait pas que les anciens membres de celui-ci devraient poursuivre son exécution s'ils se retiraient du GIE avant le terme de ce contrat; qu'il relève que les parties ont engagé des négociations dès la reprise par le groupe Mewa de la société Euronet, afin de convenir des termes d'une coopération à plus long terme entre les deux groupes, et retient souverainement qu'en décidant de négocier les termes d'un nouvel accord, elles avaient ainsi décidé ensemble de ne pas poursuivre leurs relations sur le fondement des accords passés avec le GIE et que l'engagement pris le 21 juin 2006 s'inscrivait dans ce contexte de renégociation ; que, par ces seuls motifs, et peu important que les sociétés Euronet et LN service aient continué à s'approvisionner auprès de la société RVT, une telle poursuite des relations n'établissant pas une reconnaissance, de leur part, du maintien de leur obligation d'exclusivité postérieurement au 1er mars 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif des sociétés LN Service et Euronet et du GIE n'était pas établie justifiera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que « faute de violation prouvée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société RVT cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à juger que la société Mewa Mechanische a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité », conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts ; que dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société Mewa au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture ; qu'en jugeant que la société RVT ne peut pas présenter contre la société Mewa des demandes cumulativement fondées sur un terrain contractuel et délictuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société Mewa au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture ; qu'en jugeant que la société RVT aurait présenté des demandes «cumulativement» fondées sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la société RVT a soutenu tout au long de ses conclusions d'appel que les relations contractuelles avec les sociétés Euronet et LN Service s'étaient poursuivies après leur retrait du GIE Elis en mars 2006 ; qu'en jugeant que« la société RVT, admettant alors que les relations contractuelles avaient cessé à compter du 1er mars 2006, soutient que la société Mewa a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir abusivement rompu les pourparlers », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société RVT, qui n'avait pas donné suite à la proposition de contrat du 17 novembre 2006 de la société Mewa pour régir leurs relations et avait pris l'initiative, le 6 mars 2007, de résilier unilatéralement le contrat du 2 juin 2004, mettant ainsi fin aux négociations engagées entre les deux groupes durant lesquelles elle avait tenté de proposer parallèlement, des produits se substituant à ceux commercialisés par la société Mewa, est à l'origine de leur rupture, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses treizième et dix-neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck tisseur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualité

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me X..., ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, hormis sa demande de donné acte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les demandes présentées sur un fondement contractuel, le contrat conclu le 2 juin 2004 entre le GIE ELIS (acheteur) et la société RVT (fournisseur) dénommé « marché » n°05-1665 » comporte un article 1 qui définit son objet ainsi rédigé : « Le présent marché a eu pour objet de définir les conditions de fourniture par le Fournisseur et l'Acheteur des articles définis en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2. Il est conclu à titre exclusif, sauf à respecter, le cas échéant, les obligations visées aux clauses 6.2 (clause de benchmarking) et/ou 13 (propriété industrielle). En particulier, l'Acheteur s'engage à se fournir exclusivement auprès du fournisseur, sans engagement de quantité, pour ses besoins sur le marché français, belge et allemand, en articles définis en annexe 2 » ; que l'article 2 intitulé « Durée-Validité » précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 » ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois « pour écarter tout risque de brusque rupture » ; que ces stipulations prises par le GIE engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles 251-1 et suivants du code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante ; que, le 28 février 2006 avec effet au 1er mars 2006, la société LES LAVANDIERES, filiale de la société MAJ et dépendant du GIE, a vendu à la société MEWA SARL l'intégralité des titres d'EURONET ; que concomitamment la société HADES, filiale de la société MAJ, a cédé à la société MEWA MERIBEL l'intégralité des titres de LN SERVICE ; que les sociétés EURONET et LN SERVICE dépendant du GIE ELIS sont ainsi devenues affiliées du groupe allemand MEWA, lui-même fabricant et loueur de serviettes d'essuyage industriel ; que la société EURONET est devenue MEWA et la société LN SERVICE est devenue MEWA SERVIBEL ; qu'il se déduit de ce qui précède que les sociétés EURONET et LN SERVICE ont quitté le GIE ELIS le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe MEWA ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 « tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés EURONET et LN SERVICE, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE ELIS dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées ; que ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe MEWA des obligations souscrites par le GIE ELIS ; que, pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés ELIS et EURONET le 26 janvier 2006 sous les numéros 524174, 524175, 524176, 524177 et 524178 pour une facturation n°109561 d'un montant de 11.080 € HT ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu'il n'est pas prouvé que les sociétés ELIS et EURONET auraient passé commande de serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT ; que par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société EURONET a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société MEWA, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) ; mais que cet engagement est inopposable aux sociétés ELIS SERVICES, MEWA SERVIBEL et MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG etamp;amp; Co ; que d'autre part cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociations puisque la société EURONET a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusée le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier ; qu'en toute hypothèse, par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimés, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale et fautive du contrat de fourniture ; que par voie de conséquence, la société RVT doit être déboutée de sa demande tendant à dire que la cessation par les sociétés MEWA, LN SERVICE et par le GIE ELIS de leurs approvisionnement exclusifs caractérise une décision unilatérale de rupture des contrats de fourniture exclusive ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société RVT ne prouve pas les fautes contractuelles qu'elle reproche aux sociétés ELIS, MEWA et MEWA SERVIBEL ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la résiliation du contrat de fournitures à durée déterminée de serviettes tissées consenti à RVT par le GIE Elis, RVT a conclu avec le GlE-Elis avec lequel il entretenait une-relation commerciale depuis 1995, un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles le 2 Juin 2004 désigné « marché n°05-1666 » ; que le GlE Elis agissait tant en son nom qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales, en l'espèce et au cas présent pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, membre du GlE, sociétés que le groupe Elis avait par ailleurs acquis auprès de RVT en 1995 ; que l'article 2 « Durée-Validité » de ce contrat précisait que « chacune des parties n'entend s'engager vis-à-vis de l'autre partie que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 » ; que ce contrat consenti à titre exclusif ne prévoyait aucun engagement de quantité pour les besoins des sociétés du GIE sur les marchés français, belge et allemand ; que les sociétés Euronet et LN SERVICE n'ont plus été adhérentes du GlE Elis à compter du 1er mars 2006 suite à leur cession au groupe Mewa, que Euronet est devenue la société SARL Mewa et LN SERVICE devenait Mewa Servibel ; que le contrat du 2 juin 2004 ne concernait que le GlE Elis et ses membres adhérents ; qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait la poursuite de ce contrat par les sociétés adhérentes si elles devaient quitter ce GlE avant l'expiration de ce contrat ; que ce contrat, s'il n'était plus à l'origine de commandes suite au retrait des sociétés adhérentes du GlE, n'en demeurait pas moins valable et se serait imposé auprès de nouvelles entreprises adhérentes au GIE Elis avant la date de son échéance convenue au 28 février 2009 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces présentées au tribunal que la cession par le Groupe Elis des sociétés adhérentes au GlE ait été motivée par une intention de nuire à RVT et de ne pas respecter le contenu de l'accord conclu le 2 juin 2004 ; qu'au surplus RVT, en engageant des négociations avec le groupe MEWA suite à l'acquisition des sociétés Euronet et LN SERVICE et leur retrait du GlE Elis, avait pris en considération et acté le nouveau périmètre d'activité du groupe Elis et de son GlE ; qu'en conséquence, le tribunal : - déboutera RVT de son action à l'égard du GlE Elis, - constatera que le contrat du 2 juin 2004 « marché n°05-1666» n'était plus opposable aux sociétés Euronet et LN SERVICE à compter du 1er mars 2006 date de leur retrait du GlE Elis, - qu'en conséquence les demandes de RVT relatives au stock de sécurité contractuellement prévu ne sont pas opposables aux sociétés du groupe Mewa ; que sur les relations entretenues entre RVT et les sociétés du Groupe MEWA, sur la rupture des relations avec Mewa Servibel (ex LN SERVICE), Mewa Servibel n'a plus été adhérente du GlE Elis à Compter du 1er mars 2006, que dès lors, elle n'a plus été liée par les engagements précédemment conclus parle GlE Elis avec RVT ; que l'opération financière réalisée par le Groupe Mewa avec le Groupe Elis qui a conduit à l'insertion de Servibel au sein du Groupe Mewa n'a pas été jugé par l'Autorité de la concurrence, puis par la Cour d'appel de Paris le 26 septembre 2013, comme contraire aux règles de la concurrence et a donc été confirmée, qu'elle n'a pas été réalisée dans le but d'évincer RVT de ce marché demeuré concurrentiel ; que le tribunal déboutera RVT de sa demande à rencontre de Mewa Servibel ; que sur la rupture des relations avec Mewa Euronet, la SARL Mewa anciennement dénommée Euronet n'a plus été adhérente du GlE Elis à compter du 1er mars 2006, que dès lors, elle n'a plus été liée par les engagements précédemment conclus par le GlE Elis avec RVT ; que la SARL Mewa et RVT ont cependant poursuivi leurs relations, certes avec des volumes moindres que précédemment confirmant ainsi la tendance enregistrée l'année précédente, et naturellement engagé des négociations dès la reprise par le groupe Mewa d'Euronet afin de convenir des termes d'une coopération à plus long terme entre les deux groupes suite à la cession d'Euronet par le Groupe Elis ; que les parties en décidant de négocier des termes d'un nouvel accord avaient ainsi décidé ensemble de ne pas poursuivre leurs relations sur le fondement des accords passés précédemment avec le GIE Elis, la SARL Mewa reconnaissant toutefois respecter pendant la durée de ces négociations l'exclusivité d'approvisionnement accordée à RVT comme en atteste le courrier adressé par la SARL Mewa à RVT le 21 Juin 2006 ; que le tribunal considère au vu des documents qui lui ont été soumis que cette exclusivité, étroitement liée au sort des négociations en cours entre les parties, n'avait plus vocation à s'appliquer dès lors que les négociations étaient suspendues puis rompues ; que ces négociations se sont déroulées courant 2006 dans une ambiance peu constructive, RVT sollicitant parallèlement des clients d'Euronet devenu SARL Mewa pour leur proposer des produits se substituant à ceux diffusés par la Sarl Mewa ; que Mewa envisageait de son côté de réduire ses commandes de 50% par rapport aux chiffres antérieurs ; qu'au titre de ces négociations la SARL Mewa a proposé le 17 novembre 2006 un contrat régissant leurs relations à RVT, que cette dernière n'a pas donné suite à cette proposition ; que le 6 mars 2007 RVT a pris l'initiative de résilier unilatéralement le contrat du 2 juin 2004 ; que cette résiliation a mis fin aux négociations engagées entre les deux groupes ; que RVT est à l'origine de cette décision de rupture des négociations engagées intervenues dans un contexte où parallèlement à ces négociations, elle tentait de proposer sous le couvert de ta société Servijet des produits se substituant à ceux commercialisés par la Sarl Mewa ; qu'au surplus l'opération réalisée entre les groupes Mewa et Elis n'a pas été jugée contraire aux règles de la concurrence, qu'elle n'avait pas pour seul objet d'évincer RVT qui demeurait libre de déployer son activité sur ce marché auprès d'autres acteurs ; que le tribunal déboutera RVT de ses demandes fondées sur une rupture abusive des négociations menées avec la SARL Mewa et sur une résiliation fautive des accords précédemment conclus avec le GIE Elis » ;

ALORS en premier lieu QUE le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le marché « n°05-1666 » du 2 juin 2004 a été conclu par le GIE ELIS « agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales » (contrat cité, page 1) ; qu'en jugeant que « l'article 2 intitulé « Durée-validité » précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 » ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois « pour écarter tout risque de brusque rupture » » et que « ces stipulations prises (sic) par le GIE engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles 251-1 et suivants du code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante » (arrêt, p.11), pour refuser de considérer que les sociétés EURONET et LN SERVICE, membres du GIE ELIS, s'étaient personnellement engagées à l'égard de la société RVT par l'effet dudit mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que « les sociétés EURONET et LN SERVICE ont quitté le GIE ELIS le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe MEWA ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 « tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales » (et) donc pour le compte des sociétés EURONET et LN SERVICE, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE ELIS dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » et que « ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe MEWA des obligations souscrites par le GIE ELIS » (arrêt, p.11, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le GIE ELIS ne s'était pas engagé uniquement en son nom personnel mais également au nom et pour le compte des sociétés EURONET et LN SERVICE, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société EURONET a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société MEWA, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) » (arrêt, p.11 in fine) mais que « cet engagement est inopposable aux sociétés ELIS SERVICES (et) MEWA SERVIBEL », et en méconnaissant ainsi que cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société EURONET, énonçait clairement et précisément que « nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe MEWA à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN SERVICE, EURONET Gmbh et EURONET SAS (les « Sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe MEWA dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'en toute hypothèse, en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société EURONET a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société MEWA, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) » (arrêt, p.11 in fine) mais que « cet engagement est inopposable aux sociétés ELIS SERVICES (et) MEWA SERVIBEL », sans vérifier si cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société EURONET, aux termes de laquelle « nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe MEWA à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN SERVICE, EURONET Gmbh et EURONET SAS (les «Sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe MEWA dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004», n'établissait pas que les sociétés EURONET et LN SERVICE, aux droits de qui viennent les sociétés MEWA et MEWA SERVIBEL, se considéraient toujours liées par une obligation d'approvisionnement exclusif au bénéfice de la société RVT après avoir quitté le GIE ELIS le 1er mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et 1998 du même code ;

ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société EURONET a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société MEWA, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) » (arrêt, p.11 in fine) mais que « cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société EURONET a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier » (arrêt, p.12§1), et en méconnaissant ainsi que par cette lettre du 21 juin 2006, le président de la société EURONET écrivait clairement et précisément « nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe MEWA à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN SERVICE, EURONET Gmbh et EURONET SAS (les « Sociétés Euronet »). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe MEWA dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (
) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 (
) nous continuerons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à nous conformer aux stipulations du Contrat, et ce jusqu'à son échéance », sans conditionner à aucun moment cet engagement à une renégociation du contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QU'en jugeant que « par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société EURONET a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société MEWA, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) » (arrêt, p.11 in fine) mais que « cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société EURONET a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier » (arrêt, p.12§1), sans expliquer en quoi ce contexte de « renégociation » contredirait la reconnaissance formelle, par la société EURONET, de «l'exclusivité » qui avait été « accordée » à la société RVT « conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 », et que la société EURONET s'engageait à respecter « jusqu'à son échéance », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QU'ainsi qu'il était rappelé page 37 des écritures d'appel de la société RVT, le préambule du projet de contrat reçu de la société EURONET, qui l'avait rédigé, le 22 novembre 2006, établissait également que les sociétés EURONET et LN SERVICE se considéraient personnellement tenues au titre du contrat du 2 juin 2004 puisqu'il énonçait, page 5 du projet en question, que « Le GIE ELIS, dont MEWA-EURONET (anciennement dénommée EURONET) était alors membre, a conclu le 2 juin 2004 un contrat de fourniture exclusive avec le Fournisseur pour une durée déterminée expirant le 28 février 2009 (
) L'Acheteur et le Fournisseur se sont alors rapprochés afin de renégocier certaines clauses du Marché n°05-1666 pour les rendre plus adéquates à l'activité telle qu'elle est actuellement exercée par l'Acheteur. Par conséquent, les parties et MEWA-EURONET ont décidé d'un commun accord de résilier le Marché n°05-1666 et de lui substituer un nouveau contrat (
) » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT sur ce point et en n'analysant pas, même sommairement, les termes du projet transmis le 22 novembre 2006 par la société EURONET à la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en huitième lieu QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT alléguant que le fait qu'après une interruption entre décembre 2005 et le début de l'année 2006, « EURONET (ait) poursuivi l'exécution de ses obligations contractuelles jusqu'au mois de février 2007 (Pièces n°26.1 à 26.4, n°29.1 à 29.5, n°31.1 à 31.4, n°36.1 à 36.5, n°39, n°57). LN SERVICE a également poursuivi ses commandes postérieurement à son retrait du GIE ELIS, mais dans des volumes significativement moindres (Pièce n°59) » établissait que les sociétés EURONET et LN SERVICE avaient reconnu être personnellement obligées au titre du contrat du 2 juin 2004 après leur retrait du GIE ELIS le 1er mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en neuvième lieu QUE par courrier du 6 mars 2007, la société RVT a constaté que les sociétés MEWA et MEWA SERVIBEL, ainsi que le GIE ELIS, avaient violé leurs obligations d'approvisionnement exclusif, que « non seulement LN SERVICE n'honore plus aucune commande depuis le début 2006 mais encore EURONET, après avoir, à partir de cette même période, drastiquement réduit ses propres commandes, les a elle-même totalement interrompues depuis décembre 2006 », que « cette situation est inadmissible», que « nous avons tenté, sans succès, au cours de plusieurs réunions, d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat », et que « nous sommes en conséquence contraints, par vos agissements concertés et non sérieusement contestés, de constater que vous avez unilatéralement et fautivement résilié notre contrat de fourniture à durée déterminée avec toute conséquence de droit » ; qu'en jugeant qu'« en toute hypothèse, par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture» (arrêt, p.12§1), et en méconnaissant ainsi qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que la société RVT ne faisait que constater la résiliation fautive du contrat survenue contre son gré du fait de ses cocontractants, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en dixième lieu QU'en toute hypothèse, en jugeant, pour considérer que l'obligation d'approvisionnement exclusif litigieuse n'aurait pas été violée, que « par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture » (arrêt, p.12§1), sans vérifier, comme il lui était demandé, si les sociétés LN SERVICE et EURONET, ainsi que le GIE ELIS, n'avaient pas cessé fautivement d'exécuter le contrat du 2 juin 2004 avant ce courrier du 6 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en onzième lieu QU'en jugeant que la société RVT aurait mis fin le 6 mars 2007 à une relation dont elle considérait qu'elle n'existait plus depuis mars 2006, après le départ des sociétés LN SERVICE et EURONET du GIE ELIS, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en douzième lieu QUE, subsidiairement aux onze premières branches, le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu des obligations contractées par ce groupement avant qu'il s'en soit retiré ; qu'en jugeant que « les sociétés EURONET et LN SERVICE ont quitté le GIE ELIS le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe MEWA ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 « tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales » (et) donc pour le compte des sociétés EURONET et LN SERVICE, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE ELIS dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » et que « ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe MEWA des obligations souscrites par le GIE ELIS » alors qu'elles étaient encore membres du GIE (arrêt, p.11, pénultième §), la cour d'appel a violé les articles L. 251-6, alinéa 1, et L. 251-9, alinéa 2, du code de commerce ;

ALORS en treizième lieu QU'en jugeant que « les obligations (
) ont été souscrites par le GIE ELIS » (arrêt, p.11, pénultième §), et que pour cette raison elles ne pouvaient être opposées aux sociétés EURONET et LN SERVICE, mais en refusant de considérer que la responsabilité dudit GIE, aux droits de qui vient la société ELIS SERVICES, pourrait être engagée, au motif que « le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées» (ibid.), et en jugeant ainsi à la fois que les sociétés EURONET et LN SERVICE n'étaient pas tenues personnellement des obligations d'exclusivité, souscrites par le GIE ELIS, et que le GIE ELIS ne pouvait pas être tenu des obligations d'exclusivité après le retrait des sociétés EURONET et LN SERVICE, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrorzième lieu QU'en jugeant que « les obligations (
) ont été souscrites par le GIE ELIS » (arrêt, p.11, pénultième §) et en relevant que le GIE ELIS avait passé des commandes au titre de l'exclusivité accordée à la société RVT (ibid.), mais en jugeant néanmoins que « le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » (ibid.), après avoir elle-même constaté que le GIE ELIS passait personnellement des commandes à la société RVT (ibid.), distinctes de celles passées par les sociétés EURONET et LN SERVICE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en quinzième lieu QUE le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que « les obligations (
) ont été souscrites par le GIE ELIS » (arrêt, p.11, pénultième §) mais en refusant de considérer que la responsabilité de ce dernier, aux droits de qui vient la société ELIS SERVICES, pourrait être engagée, au motif que « le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées » (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 251-4 du code de commerce ;

ALORS en seizième lieu QU'en jugeant que « pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés ELIS et EURONET le 26 janvier 2006 sous les numéros 524174, 524175, 524176, 524177 et 524178 pour une facturation n°109561 d'un montant de 11.080 euros HT » (arrêt, p.11, pénultième §), et en méconnaissant ainsi les mentions claires et précises du tableau de facturation produit par la société RVT, d'où la référence à ces commandes et à leur facturation était tirée, qui attribuaient ces commandes au seul GIE ELIS et indiquaient par ailleurs que les commandes de la société EURONET n'avaient repris qu'en mars 2006, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en dix-septième lieu QUE, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de ce tableau de facturation que les sociétés EURONET et LN SERVICE avaient interrompu leurs commandes à la fin de l'année 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en dix-huitième lieu QU'en jugeant que « pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés ELIS et EURONET le 26 janvier 2006 (
) ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu'il n'est pas prouvé que les sociétés ELIS et EURONET auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT » (arrêt, p.11, pénultième §), et en méconnaissant ainsi que les engagements d'exclusivité du GIE ELIS et des sociétés EURONET et LN SERVICE au titre du marché « n°05-1666 » du 2 juin 2004 se poursuivaient jusqu'au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en dix-neuvième lieu QU'en jugeant que « pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés ELIS et EURONET le 26 janvier 2006 (
) ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu'il n'est pas prouvé que les sociétés ELIS et EURONET auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT » (arrêt, p.11, pénultième §), sans vérifier si l'interruption des commandes du GIE ELIS au mois de février 2006 puis leur cessation définitive après le mois d'août 2006, bien que le GIE ELIS n'ait pas cessé ses activités à compter du mois d'août 2006 (conclusions d'appel de l'exposante, p.46), l'interruption des commandes de la société LN SERVICE, aux droits de qui est venue la société MEWA SERVIBEL, entre janvier et février 2006, puis la cessation de ses commandes à compter de mai 2006 « alors qu'elle n'a pas cessé ses activités et que sa clientèle, et en conséquence, ses besoins, se sont accrus » (ibid, p.46), l'interruption des commandes de la SOCIETE EURONET, aux droits de qui est venue la SARL MEWA, entre janvier et février 2006, puis leur reprise considérablement réduite avant leur cessation définitive à compter de février 2007 (ibid. p.46 in fine-47 in limine), sans que cette société n'ait davantage cessé son activité, n'établissaient pas que le GIE ELIS et les sociétés LN SERVICE et EURONET avaient nécessairement passé commandes des serviettes concernées par l'obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'un autre fournisseur que la société RVT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en vingtième lieu QU'en jugeant qu'« il n'est pas prouvé que les sociétés ELIS et EURONET auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT » (arrêt, p.11, pénultième §), sans analyser, même sommairement, les déclarations des dirigeants de la SARL MEWA constatées par huissier aux termes desquelles depuis 2006 « le groupe MEWA fabrique lui-même ses serviettes et (ne) les achète pas ailleurs et confirme que toutes leurs serviettes sont fabriquées en Allemagne» (PV de constat d'huissier du 3 mai 2007, p.3§11, produit en appel et cité page 48 des écritures d'appel de la société RVT) et aux termes desquelles « pour ce qui concerne les contrats d'achat de serviettes industrielles conclus ou en cours d'exécution en 2006 et 2007 nous vous confirmons que nous n'en avons pas dans la mesure où nous nous approvisionnons auprès de notre société Wiesbaden » (annexe au constat d'huissier du 3 mai 2017, citée page 48 des écritures d'appel de la société RVT), qui établissaient que le GIE ELIS et les sociétés LN SERVICE et EURONET avaient passé commandes des serviettes concernées par l'obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'un autre fournisseur que la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en vingt-et-unième lieu QU'en jugeant qu'« il n'est pas prouvé que les sociétés ELIS et EURONET auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT » (arrêt, p.11, pénultième §), sans analyser, même sommairement, le projet de nouveau contrat préparé par la société EURONET pour la fourniture des mêmes serviettes que celles faisant l'objet du contrat du 2 juin 2004, qui établissait que les besoins d'approvisionnement des sociétés du groupe MEWA restaient identiques et que l'interruption des commandes auprès de la société RVT signifiait nécessairement que ces sociétés s'approvisionnaient auprès d'un tiers, en violation de l'exclusivité accordée par le contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me X..., ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, hormis sa demande de donné acte ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « faute de violation prouvée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société RVT cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à juger que la société MEWA MECHANISCHE WEREBEI a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité » ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif des sociétés LN SERVICE et EURONET et du GIE ELIS n'était pas établie justifiera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que « faute de violation prouvée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société RVT cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à juger que la société MEWA MECHANISCHE WEREBEI a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité » (arrêt, p.12), conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me X..., ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, hormis sa demande de donné acte ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société RVT, admettant alors que les relations contractuelles avaient cessé à compter du 1er mars 2006, soutient que la société MEWA a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir abusivement rompu les pourparlers engagés auprès de la société ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR, par la proposition le 3 novembre 2006 d'un avenant précisant des conditions léonines et pour l'avoir faussement entretenue dans l'espoir de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture exclusive de serviettes tissées ; mais que cette demande n'est pas présentée à titre subsidiaire ; que pour une même période de temps, en l'occurrence la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 6 mars 2007, la société RTV ne peut pas présenter contre la société MEWA des demandes cumulativement fondées sur un terrain contractuel et délictuel ; que la même solution s'impose concernant la demande tendant à dire que la société MEWA a engagé sa responsabilité délictuelle en s'étant rendue tiers complice de la rupture brutale et sans préavis par sa société soeur, la société MEWA TEXTIL SERVICE AG etamp;amp; CO, de la relation commerciale établie de fourniture de rouleaux essuie-mains ; que l'appelante doit ainsi être déboutée de toutes ses demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts ; que dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société MEWA au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture (conclusions d'appel, p.61 et s.) ; qu'en jugeant que la société RVT ne peut pas présenter contre la société MEWA des demandes cumulativement fondées sur un terrain contractuel et délictuel (arrêt, p.12), la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société MEWA au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture ; qu'en jugeant que la société RVT aurait présenté des demandes « cumulativement » fondées sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle (arrêt, p.12), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE la société RVT a soutenu tout au long de ses conclusions d'appel que les relations contractuelles avec les sociétés EURONET et LN SERVICE s'étaient poursuivies après leur retrait du GIE ELIS en mars 2006 ; qu'en jugeant que « la société RVT, admettant alors que les relations contractuelles avaient cessé à compter du 1er mars 2006, soutient que la société MEWA a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir abusivement rompu les pourparlers » (arrêt, p.12), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12038
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-12038


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12038
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