LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 octobre 2011, la commune de Perpignan a notifié à la société La Halle, après taxation d'office, trois titres de recettes pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; que, le 29 juin 2012, la société La Halle a assigné la commune de Perpignan en décharge totale de la taxe ; que, par une décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité, prenant effet à compter de la date de publication de cette décision, ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date ; que la commune de Perpignan a opposé à la société La Halle une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société La Halle fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen :
1°/ que par une décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de l'article 171 de la loi n° 2008-321 du 4 août 2008, seules applicables en la cause, s'étaient bornées à prévoir que le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure était « opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe », et ne déterminaient pas les modalités de recouvrement et les règles de contentieux de la taxe, rejetant par là nécessairement le moyen de défense par lequel il était soutenu que le législateur avait entendu renvoyer pour le recouvrement et le contentieux aux règles relatives aux créances du secteur public local prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (voir secrétariat général du Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2013-351 QPC) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation formée par la société La Halle, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ;
2°/ que, lorsqu'en instituant un prélèvement de nature fiscale tel que la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur n'a pas expressément dérogé aux dispositions du livre des procédures fiscales subordonnant la contestation juridictionnelle de l'imposition à une réclamation préalable, le contribuable est fondé, conformément aux principes généraux du contentieux fiscal, à mettre en oeuvre la procédure de réclamation préalable prévue par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant prescrite et ainsi irrecevable l'action en contestation des titres de recettes émis le 18 octobre 2011 par la commune de Perpignan à l'encontre de la société La Halle, aux motifs que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances fiscales locales dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, que les dispositions de l'article R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ne visent que les réclamations préalables reçues par l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, ne s'appliquent pas aux contestations des états exécutoires relatifs aux créances publiques locales, et que la taxe locale sur la publicité extérieure constitue une taxe assimilée à une contribution indirecte établie et recouvrée par les communes, relevant à ce titre exclusivement de la procédure de recouvrement sur état exécutoire prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 190, L. 199, R. 190-1, R. 196-1, R. 198-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales par refus d'application ;
3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que par sa décision du n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans sa version issue de l'article 171 de la loi n° 2008-321 du 4 août 2008, au motif que le législateur avait commis une incompétence négative en omettant de définir les modalités de recouvrement et les règles de contentieux, affectant ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en écartant l'application des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales prévoyant la procédure de réclamation préalable, seule voie utile ouverte au contribuable pour contester le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure et se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant des articles 1er et 2 de la décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, la cour a privé la société La Halle d'un recours effectif en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constituant des dispositions générales de procédure relatives aux comptables des collectivités territoriales, s'appliquent devant les juridictions administratives et judiciaires à toutes les créances communales, même si elles ont un caractère fiscal ou parafiscal, dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes, législatifs ou réglementaires dérogatoires ; qu'il constate que ce texte figurait sur les avis de sommes à payer ainsi que la mention du délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir la juridiction judiciaire ; qu'il relève qu'il n'était pas contesté que la taxe locale de publicité extérieure doit être assimilée à une contribution indirecte locale dont la liquidation et le recouvrement ressortissent respectivement à la compétence communale et à celle du comptable public de la commune ; qu'il relève encore que si les dispositions des articles R* 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales concernent la procédure préalable auprès de l'administration des impôts applicable aux réclamations des contribuables, les articles R* 198-1 et R* 198-10 du livre des procédures fiscales précisent que ces réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'il en déduit que, les réclamations concernant les procédures de recouvrement sur état exécutoire appliquées aux créances publiques locales ne relevant pas de ces agents, ces dispositions sont inapplicables en matière de TLPE ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que la société La Halle disposait d'un recours effectif en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions étaient seules applicables à la procédure de réclamation puis au recours juridictionnel mis en oeuvre par la société La Halle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société La Halle, l'arrêt retient que le rejet implicite de sa demande auprès de la commune ne résulte pas de l'écoulement d'un délai de six mois, prévu uniquement en matière de réclamation adressée à l'administration des impôts compétente par l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, mais de l'écoulement du délai de deux mois fixé par l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur applicable aux collectivités territoriales, antérieure à sa modification puis à son abrogation, et en déduit que le délai de prescription du recours juridictionnel ouvert à la société La Halle a été interrompu pendant deux mois après la réception, le 1er décembre 2011, par la commune de Perpignan, de son recours gracieux, soit jusqu'au 2 février 2012, date à partir de laquelle a couru le délai de recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Perpignan compétent, lequel a donc expiré le 2 avril 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'application de la loi du 12 avril 2000 à la réclamation formée par la société La Halle, dont elle déduisait la durée du délai requis pour caractériser le rejet implicite de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la commune de Perpignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Halle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Halle
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite et donc irrecevable l'action engagée le 29 juin 2012 par la SAS LA HALLE en contestation des titres de recettes n°66136067, n°66136214 et n°66136216 émis le 18 octobre 2011 par la commune de PERPIGNAN au titre de la taxe locale de publicité extérieure ;
AUX MOTIFS QUE « La commune de Perpignan invoque la prescription de l'action en dégrèvement de la taxe locale sur la publicité extérieure engagée par la SA La Halle par assignation en date du 29 juin 2012 au visa de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel la saisine de la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la contestation des titres exécutoires de recettes notifiés le 19 octobre 2011, devait avoir lieu dans le délai de deux mois. Ce texte de loi était visé dans les avis des sommes à payer, qui mentionnaient aussi l'ouverture pour le redevable d'un délai de deux mois pour contester les sommes réclamées devant la juridiction de l'ordre judiciaire. Les dispositions légales de l'article L.1617 -5 du code général des collectivités territoriales, dispositions générales de procédure relatives aux comptables des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2012 alors applicables, s'appliquent en effet tant devant les juridictions administratives que judiciaires, à toutes les créances communales, même si elles ont un caractère fiscal ou parafiscal, dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la Direction Générale des Finances Publiques ou écartées par des textes législatifs ou règlementaires particuliers, dérogatoires. La commune de Perpignan ne conteste pas en l'espèce que la taxe locale de publicité extérieure a bien la nature d'une taxe assimilée à une contribution indirecte locale, dont la liquidation et le recouvrement ressortent respectivement à la compétence communale et à celle du comptable public de la commune, comme le soutient la SA La Halle ; Elle relève ainsi de la procédure, suivie en l'espèce par la commune de Perpignan, de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'il ressort de la rédaction des trois avis des sommes à payer, constituant des titres de recettes exécutoires, émis le 18 octobre 2011 par cette commune, au nom de la SA La Halle. En effet, l'article L.1617-5 du CGC T, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010, applicable en l'espèce, disposait en son 2 :« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ». A l'appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours, la commune de Perpignan invoque plusieurs décisions de jurisprudence, dont une de la cour d'appel de Montpellier en date 23 avril 2015, qui avait appliqué ces dispositions dans un cas similaire, mais aussi le visa par le pouvoir règlementaire de l'article L.1617-5 du CGCT dans le décret ultérieur n°20 13-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale de publicité extérieure et l'absence corrélative de visa des dispositions du livre des procédures fiscales alléguées par la SA La Halle. La SA La Halle soutient que ces dispositions générales, applicables au recouvrement des créances du secteur public local, ne sont pas applicables au recouvrement des créances fiscales, notamment des contributions indirectes et taxes assimilées à celles-ci, sauf renvoi exprès du législateur, ainsi que l'a rappelé, selon elle, le Conseil Constitutionnel dans le commentaire de sa décision n°2013-351 du 25 octobre 2013, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales instaurant la taxe locale de publicité extérieure. Ces dernières dispositions relèvent, selon la SA La Halle, des procédures prévues au livre des procédures fiscales, notamment en ses articles L.199 et R.196-1 et suivants, qui prévoient la possibilité d'une réclamation à l'administration avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, avec un délai de rejet implicite de six mois, ce qu'a suivi en l'espèce la SA La Halle en portant une réclamation le 30 novembre 2011, à laquelle l'administration communale n'a pas répondu dans ce délai. L'article R. 199-1 du Livre des Procédures Fiscales instaure un délai de deux mois pour le redevable qui entend saisir le tribunal compétent à compter de la réception de la décision de rejet de sa réclamation par l'administration, mais la SA La Halle considère qu'en cas de décision implicite de rejet au bout de six mois, comme en l'occurrence, son action n'était plus soumise à aucun délai particulier de prescription et pouvait être engagée à tout moment à compter du 30 mai 2012. La SA La Halle ajoute qu'en toute hypothèse son assignation a été délivrée dans un délai inférieur à deux mois à compter de la décision implicite de rejet du 30 mai 2012, soit le 29 juin 2012. Mais les dispositions des articles R.196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, qui concernent la procédure préalable auprès de l'administration des impôts, applicable aux réclamations des contribuables, ne sont pas applicables au contentieux des réclamations concernant les procédures de recouvrement sur état exécutoire appliquées aux créances publiques locales, y compris en matière de taxe locale de publicité extérieure, lesquelles ne relèvent pas de l'administration des impôts ni de l'administration des douanes et droits indirects, expressément et exclusivement visées à l'article R.198-1 et à l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les dispositions invoquées par la SA La Halle, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, prévoyant le délai de saisine du tribunal compétent à partir de la notification au contribuable de la décision de rejet de sa réclamation à l'administration des impôts, ou à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois prévu à l'article R.198-1 0 du Livre des procédures de recouvrement des titres de recettes exécutoires émis par cette collectivité territoriale pour assurer le recouvrement de la taxe locale de publicité extérieure émise pour l'année 2011 en application des dispositions des articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur. Il convient donc d'appliquer uniquement les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales à la procédure de réclamation puis de recours juridictionnel mis en oeuvre par la SA La Halle. En effet, s'il est exact, comme soutenu au regard d'un commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 25 octobre 2013 susvisé, que le législateur n'a pas renvoyé expressément à l'application de l'article L.1617 -5 du code général des collectivités territoriales pour l'application des articles R.2333-6 et suivants de ce même code, il convient de relever qu'il n'a pas non plus renvoyé pour l'application de ces textes règlementaires aux dispositions alléguées du livre des procédures fiscales. Par ailleurs en matière de taxe liquidée et perçue par une collectivité territoriale, en l'espèce la commune, les dispositions légales applicables à son recouvrement et à sa contestation par le débiteur sont celles figurant à l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de toute dérogation légale ou règlementaire, et non pas celles des articles R.196-1 et suivantes du livre des procédures fiscales, concernant les seuls recouvrements opérés par l'administration des impôts ou celles des Douanes et droits indirects. La commune de Perpignan soutient ensuite que si la possibilité d'une réclamation auprès d'elle était prévue dans cette procédure de recouvrement, celle-ci n'avait pas d'effet interruptif du délai de recours pour saisir la juridiction judiciaire, ainsi qu'il était mentionné sur l'acte. Il résulte en effet de la rédaction des trois avis des sommes à payer émis le 18 octobre 2011 qu'il était indiqué au redevable destinataire : « Si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous aux services de la collectivité ou de l'établissement désigné en haut du présent acte. Veuillez avoir l'obligeance d'informer également le comptable chargé du recouvrement de votre démarche. Attention la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire et ne suspend pas non plus le paiement. ». Toutefois, il est de principe, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 juin 2009 (n° 297636) que : « Les dispositions du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose le débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable et obligatoire et n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit, dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai. Si le titre exécutoire n'a pas été notifié à l'intéressé, celui-ci a reçu un commandement de payer, mentionnant les délais et voies de recours et a formé un recours gracieux. Ce recours a interrompu le délai de deux mois de l'action dont disposait l'intéressé pour contester directement devant le tribunal administratif la participation mise à sa charge. En l'absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, l'action qu'il a engagée sur le fondement de l'article 1617-5 n'était pas tardive. » Il s'ensuit que la SA La Halle, qui avait reçu la notification des trois titres de recette exécutoires par lettres recommandées avec accusé de réception le 19 octobre 2011, par sa réclamation motivée concernant les sommes réclamées au titre de cette taxe locale de publicité extérieure pour ses trois magasins concernés, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2011, soit durant le délai de recours contentieux devant le juge judiciaire qui lui était ouvert, a interrompu ce délai de prescription. Elle y indiquait avoir adressé la copie de sa lettre de réclamation demandant à être déchargée de l'imposition à la Trésorerie de Perpignan Municipale, comptable chargé de ce recouvrement, conformément aux mentions figurant dans les avis des sommes payer litigieux. Il importe peu que la SA La Halle ait considéré dans sa lettre du 30 novembre 2011 que cette réclamation était un recours contentieux relevant du livre des procédures fiscales, celle-ci étant aussi recevable comme recours gracieux contre un titre de recettes exécutoire délivré par une commune, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée par la commune de Perpignan à cette demande de décharge de l'imposition. Contrairement à ce que soutient la SA La Halle, le caractère de décision implicite de rejet de sa demande par la commune ne résulte pas de l'écoulement d'un délai de 6 mois, prévu uniquement en matière de réclamation adressée à l'administration des impôts compétente par l'article R.198-10 du Livre des procédures fiscales, mais de l'écoulement du délai de deux mois fixé par l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieurement à sa modification puis à son abrogation. Ce texte, dont l'article 1er précisait qu'il s'appliquait aussi aux collectivités territoriales, disposait en effet que: « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. » Il s'ensuit que le délai de prescription du recours juridictionnel ouvert à la SA La Halle a été interrompu pendant deux mois après la réception, le 1er décembre 2011, par la commune de Perpignan, de son recours gracieux, soit jusqu'au 2 février 2012, à partir duquel a couru le délai de recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Perpignan compétent, lequel a donc expiré le 2 avril 2012. L'assignation de la commune de Perpignan par la SA La Halle devant le tribunal de grande instance de Perpignan ayant été délivrée seulement le 29 juin 2012, l'action en contestation directe du bien-fondé des créances assises et liquidées par cette collectivité territoriale au titre de l'année 2011 s'avère donc prescrite par application des dispositions de l'article L.1617-5,2 °/ du code général des collectivités territoriales. Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de déclarer irrecevable la contestation directe des titres de recettes de la taxe locale de publicité extérieure n°66 136067, n°66 136216 et n°66 136214, émis le 18 octobre 2011 par la commune de Perpignan » ;
1. ALORS QUE par une décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de l'article 171 de la loi n°2008-321 du 4 août 2008, seules applicables en la cause, s'étaient bornées à prévoir que le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure était « opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe », et ne déterminaient pas les modalités de recouvrement et les règles de contentieux de la taxe, rejetant par là nécessairement le moyen de défense par lequel il était soutenu que le législateur avait entendu renvoyer pour le recouvrement et le contentieux aux règles relatives aux créances du secteur public local prévues par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (voir secrétariat général du Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n°2013-351 QPC) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales pour juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation formée par la SA LA HALLE, la Cour a violé cet article par fausse application ;
2. ALORS QUE, lorsqu'en instituant un prélèvement de nature fiscale tel que la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur n'a pas expressément dérogé aux dispositions du Livre des procédures fiscales subordonnant la contestation juridictionnelle de l'imposition à une réclamation préalable, le contribuable est fondé, conformément aux principes généraux du contentieux fiscal, à mettre en oeuvre la procédure de réclamation préalable prévue par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant prescrite et ainsi irrecevable l'action en contestation des titres de recettes émis le 18 octobre 2011 par la commune de PERPIGNAN à l'encontre de la SA LA HALLE, aux motifs que les dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT s'appliquent aux créances fiscales locales dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la Direction générale des finances publiques ou écartées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, que les dispositions de l'article R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, qui ne visent que les réclamations préalables reçues par l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, ne s'appliquent pas aux contestations des états exécutoires relatifs aux créances publiques locales, et que la taxe locale sur la publicité extérieure constitue une taxe assimilée à une contribution indirecte établie et recouvrée par les communes, relevant à ce titre exclusivement de la procédure de recouvrement sur état exécutoire prévue par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, la Cour a violé les dispositions des articles L. 190, L. 199, R. 190-1, R. 196-1, R. 198-1 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT par refus d'application ;
3. ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi que par sa décision du n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans sa version issue de l'article 171 de la loi n°2008-321 du 4 août 2008, au motif que le législateur avait commis une incompétence négative en omettant de définir les modalités de recouvrement et les règles de contentieux, affectant ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en écartant l'application des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales prévoyant la procédure de réclamation préalable, seule voie utile ouverte au contribuable pour contester le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure et se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant des articles 1er et 2 de la décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, la Cour a privé la SA LA HALLE d'un recours effectif en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour a jugé que les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ; qu'elle a ensuite retenu que la réclamation formée par la SA LA HALLE le 30 novembre 2011 et reçue le 1er décembre 2001 constituait un recours gracieux et qu'en application des dispositions de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une décision rejetant implicitement le recours gracieux était intervenue le 2 février 2012, ce dont elle a déduit qu'un nouveau délai de recours de deux mois avait commencé à courir à compter de cette date en application du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et que, par suite, l'assignation délivrée par le 29 juin 2012 à la commune de PERPIGNAN par la SA LA HALLE était tardive ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen qui n'avait pas été soutenu par les parties, tiré de l'application de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, quand une telle invitation aurait permis à la SA LA HALLE de faire valoir qu'à la suite de son recours administratif du 30 novembre 2011, la commune ne lui avait délivré aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, de sorte qu'en application de l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le délai de recours contre les trois titres de recettes du 18 octobre 2011 ne lui était pas opposable et que, par suite, son action en contestation n'était pas tardive, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.