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13/06/2018 | FRANCE | N°17-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2016), que M. X..., engagé le 3 février 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et nommé délégué assurance maladie en avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses p

rétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance, alors, selon le moyen :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2016), que M. X..., engagé le 3 février 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et nommé délégué assurance maladie en avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard qu'il n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans les motifs de l'arrêt attaqué le déboutant de sa demande de requalification au coefficient de base 270, la cour d'appel a expressément relevé que, s'agissant de la période visée dans la demande, ce n'est qu'à la suite de la lettre-réseau du 7 mai 2013 que le salarié, qui était antérieurement au niveau 4S, est passé à la classification 260, niveau 5A ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien qu'elle relevait postérieurement que le salarié était classé au niveau 4S jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 5A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que, ce faisant, elle a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'ainsi qu'il le soulignait en l'absence de définition de la notion d'accueil du public par la convention collective, contrairement à ce que voudrait faire croire la CPAM du Gard dans ses écritures, cette prime n'est pas réservée aux seuls agents de guichet percevant la prime de guichet de 4 % prévue à l'alinéa 1er du même article 23 de la convention collective ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance sans aucune analyse de la réalité des fonctions qu'il exerce aux motifs qu'il ne réclame pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1er de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

4°/ qu'aux termes du point 5, « périmètre de l'étude », de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013, les délégués assurance maladie font partie des métiers de la relation client qui impliquent un contact avec les publics des caisses d'assurance maladie, qu'il s'agisse des assurés, des employeurs ou des professionnels de santé ; qu'en affirmant qu'il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil en se contentant de reproduire des extraits tronqués de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 et sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par lui sur le terrain, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de la prime de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois pour retenir que le délégué de l'assurance maladie n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution ne correspondant pas aux fonctions exercées par le salarié, a, sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de ses prétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la prime d'itinérance

L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ».

En l'espèce, Monsieur X... expose que « le délégué de l'assurance maladie est l'un des interlocuteurs privilégiés des professionnels de santé », qu'il « est chargé de développer la coopération professionnelle utile à la maitrise du système de soins en vue de soigner mieux en dépensant moins », que « dans le cadre de visites auprès des médecins, des pharmaciens
, il assure la promotion des recommandations de l'assurance maladie », qu'il « développe des argumentaires et répond aux objections du professionnel de santé », qu'il « lui pré-sente son profil de prescripteur comparé aux moyennes locales ou départementales de ses con-frères », qu'il « a enfin un rôle de conseil dans le champ réglementaire et technique, assurant la liaison nécessaire avec les services internes de l'organisme » et que « le métier de DAM est exercé après une formation au niveau national qui doit être certifiée par la réussite à un examen certification DAM ».

La lettre réseau LR-DO-78/2013 de la caisse nationale d'assurance maladie datée du 7 mai 2013 indique de même que le délégué assurance maladie (de 1 an à 3 ans, niveau 5A) est chargé de « développer le partenariat nécessaire avec les PS et les établissements de soins en vue de promouvoir la régulation de l'offre de soins et de les accompagner dans cette démarche par l'information et la mise à disposition des outils conventionnels », que le DAM confirmé (de 3 à 5 ans, niveau 5A jusqu'à niveau 5B) a pour mission de « organiser et assurer les visites auprès des professionnels de santé en cohérence avec le plan de campagne national, régional et local », « réaliser la promotion des outils de régulation, présenter les accords de bon usage des soins, les données individuelles et comparatives de l'activité des PS », « assurer le suivi des visites et le reporting des information, établir des comptes-rendus des visites et alerter sur d'éventuels problèmes », « être l'interface avec l'ensemble des acteurs de la caisse et, à ce titre, faciliter les relations administratives entre les PS et la CPAM », « participer activement à l'animation de réunions collectives en préparant et co-animant des groupes de régulation » et que le DAM référent (à partir de 5 ans, niveau 5A jusqu'au niveau 5B), exerce les « activités du délégué assurance maladie confirmé » et dispose de la « capacité à transmettre ses connaissances et compétences ».

Cette lettre réseau définit différemment les missions et le parcours professionnel de l'agent d'accueil, métier consistant à assurer l'accueil du public, physique ou téléphonique, et dont les perspectives d'évolution, du niveau 2 au niveau 4, sont les suivantes : technicien de prestations, agent d'accueil itinérant, conseiller assurance maladie, fonction support, conseiller clientèle assuré, référent technique, animateur d'équipe, superviseur.

Selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, les niveaux 3 et 4 correspondent à des « activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité » (niveau 3) ou « requérant un niveau de simple expertise » (niveau 4), tandis que le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ».

Il s'en déduit que Monsieur X..., délégué assurance maladie, ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance dès lors qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique, qu'il ne réclame d'ailleurs pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1 de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil.

La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. » ;

1- ALORS QUE, selon l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004 « définitions des niveaux de qualification des emplois », dont la cour d'appel n'a reproduit qu'un extrait tronqué, les « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » du niveau 5A requiè-rent « la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unités de travail » (prod.4 p.3) ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée », la cour d'appel a dénaturé par omission la description des fonctions de niveau 5A figurant dans l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004, pourtant re-produite in extenso en page 7 des conclusions d'appel de Monsieur X... (prod.2) ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2- ALORS QU'il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard que Monsieur X... n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 (prod.3 p.2) ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE, dans les motifs de l'arrêt attaqué déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification au coefficient de base 270, la cour d'appel a expressément relevé que, s'agissant de la période visée dans la demande, ce n'est qu'à la suite de la lettre-réseau du 7 mai 2013 que le salarié, qui était antérieurement au niveau 4S, est passé à la classification 260, niveau 5A ; Que la cour d'appel a encore constaté que Monsieur X... n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa de-mande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien qu'elle relevait postérieurement que le salarié était classé au niveau 4S jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 5A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

4- ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coef-ficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Qu'ainsi que le soulignait Monsieur X... (prod.2 p.4 à 6), en l'absence de définition de la notion d'accueil du public par la convention collective, contrairement à ce que voudrait faire croire la CPAM du Gard dans ses écritures, cette prime n'est pas réservée aux seuls agents de guichet percevant la prime de guichet de 4% prévue à l'alinéa 1er du même article 23 de la convention collective ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prime d'itinérance sans aucune analyse de la réalité des fonctions qu'il exerce aux motifs qu'il ne réclame pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1er de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

5- ALORS QUE, aux termes du point 5, « périmètre de l'étude », de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 (prod.5 p.4), les délégués assurance maladie font partie des métiers de la relation client qui impliquent un contact avec les publics des caisses d'assurance maladie, qu'il s'agisse des assurés, des employeurs ou des professionnels de santé ; Qu'en affirmant que Monsieur X... n'est pas chargé d'une fonction d'accueil en se contentant de reproduire des extraits tronqués de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 et sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par Monsieur X... sur le terrain, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au coefficient de rémunération applicable,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la demande de requalification (coefficient de base 270)

La lettre-réseau LR-DDO-22/2007 du 21 février 2007 relative aux conditions d'exercice du délégué de l'assurance maladie, sur laquelle la demande est fondée indique en préambule que la contribution des DAM aux objectifs stratégiques de l'assurance maladie, le niveau d'exigence attendu de leur action et la croissance des effectifs justifient la nécessité d'une harmonisation progressive de leurs conditions d'exercice, passant notamment par deux vecteurs : 1) le positionnement du métier et du niveau de rémunération, 2) la professionnalisation de ses titulaires.

En ce qui concerne le positionnement du métier et la rémunération, il est précisé qu'un « coefficient de rémunération minimum recommandé au regard du référentiel métier cible est déterminé », que ce référentiel métier cible « constitue un outil pouvant aider les organismes dans la détermination des exigences attendues pour le positionnement individualisé de chaque collaborateur au regard du coefficient du rémunération recommandé », que « conformément à l'esprit du protocole d'accord du 30/11/2004, la définition d'un coefficient de rémunération et non d'un niveau de classification permettra de tendre vers une homogénéisation des pratiques tout en prenant en compte les différences existant dans le réseau », ce qui « garantit à chaque directeur la possibilité d'assurer une cohérence interne en termes de positionnements relatifs des emplois au sein de son organisme » et que « compte tenu notamment de l'autonomie des DAM dans l'exercice de leurs activités, du niveau de leurs interlocuteurs, mais aussi de la nécessaire adaptation de leur activité aux évolutions des plans d'action, le coeffi-cient de rémunération proposé (hors points d'exercice) est fixé à 270 points. Ce coefficient correspond à la fois à la partie haute de la plage d'évolution salariale du niveau 4 de la classification et au début de la plage d'évolution salariale du niveau 5A ».

La lettre-réseau du 7 mai 2013 ayant pour objet « les aspects ressources humaines des métiers de la relation client au sein de la branche maladie » comporte « un ensemble de préco-nisations relatives au recrutement, à la formation initiale et aux possibilités de mobilité interne pour chacun de ces métiers », dont celui de « délégué assurance maladie DAM » pour lequel une « logique de professionnalisation » et des « parcours professionnels » sont proposés (du niveau 5A jusqu'au niveau 5B/6 correspondant aux fonctions de manager opération-nel/responsable de service).

Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 mentionne en son article 3 relatif à l'échelle des coefficients :

« Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points.

Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.

La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la va-leur du point. »

Selon la grille de classification des employés et cadres, la plage d'évolution du niveau 4 varie du coefficient de qualification 230 au coefficient maximum 360, et celle du niveau 5A du coefficient de qualification 250 au coefficient maximum 385.

L'article 4.1 du protocole d'accord prévoit qu'à l'exception des ingénieurs conseils, tous les salariés perçoivent deux points d'expérience professionnelle au terme de chaque an-née d'ancienneté, dans la limite de 50 points au total, l'ancienneté étant décomptée selon les dispositions du code du travail et de l'article 30 de la convention collective.

L'article 4.2 relatif au développement professionnel stipule que les salariés peuvent en outre se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accrois-sement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, selon des modalités précisément définies.

En l'espèce, la caisse appelante produit divers avis de situation dont il résulte notam-ment, d'agissant de la période visée dans la demande, que Monsieur X... bénéficiait au 1er mars 2011 du coefficient de qualification 235 (niveau 4S) et de 76 points de compétence, au 1er mai 2012 du coefficient de qualification 240 (niveau 4S) et de 76 points de compétence, et au 1er mai 2013, suite à la lettre-réseau du 7 mai 2013, du coefficient de qualification 260 (niveau 5A) et de 75 points de compétence (+ 50 points d'expérience, soit le maximum durant toute cette période).

La lettre-réseau du 21 février 2007 proposant de fixer le coefficient de rémunération (et non le coefficient de qualification) à 270 points « hors points d'expérience » sans exclure les points de compétence, il est ainsi justifié que Monsieur X... a bénéficié, pendant l'ensemble de la période considérée, d'un coefficient de rémunération supérieur au coefficient recommandé, hors points d'expérience, tandis que ce dernier se prévaut de manière inopérante de l'article 8 de l'annexe 2 du protocole du 30 novembre 2004 prévoyant que « en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés », dès lors qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 et qu'il ne prétend pas ne pas avoir bénéficié « d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion » dans les conditions fixées par ces dispositions.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. » ;

1- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observa-tions ; Que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (cf. arrêt p.2), la CPAM du Gard n'a jamais soutenu que Monsieur X... se prévaut de ma-nière inopérante de l'article 8 de l'annexe 2 du protocole du 20 novembre 2004 dès lors qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 et qu'il ne prétend pas avoir bénéficié d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, dans les conditions fixées par ces dispositions ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en dé-battre contradictoirement pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification au coefficient de base 270, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de pro-cédure civile ;

2- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir en page 11 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'en vertu de la combinaison des articles R.211-1-2 du code de la sécurité sociale et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le coefficient de rémunération devant être porté à 270 aux termes de la lettre-réseau LR-DDO-33/2007 du 21 février 2007 doit nécessairement exclure les points de compétence ainsi que les points d'expérience ; Qu'en dé-boutant Monsieur X... de sa demande de requalification au coefficient 270 en se contentant d'énoncer, sans se prononcer sur l'application de l'article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale, que ce dernier se prévaut de façon inopérante de l'article 8 de l'annexe 2 du protocole du 30 novembre 2004 dès lors qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 et qu'il ne prétend pas ne pas avoir bénéficié d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, dans les conditions fixées par ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11134
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-11134


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11134
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