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13/06/2018 | FRANCE | N°16-27675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 2016 ), que Mme X..., engagée le 3 novembre 1980 par la société Bred aux droits de laquelle vient la société Natixis interépargne et occupant en dernier lieu un emploi de chargée de gestion administrative, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts, notamment sur le fondement d'un accord d'entreprise conclu le 23 décembre 2008 ; que le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie est i

ntervenu à la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 2016 ), que Mme X..., engagée le 3 novembre 1980 par la société Bred aux droits de laquelle vient la société Natixis interépargne et occupant en dernier lieu un emploi de chargée de gestion administrative, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts, notamment sur le fondement d'un accord d'entreprise conclu le 23 décembre 2008 ; que le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie est intervenu à la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes en application de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que si les juges du fond sont tenus de respecter la lettre d'un accord collectif et de s'abstenir d'en dénaturer les termes clairs et précis, ils n'en sont pas moins tenus de procéder à une interprétation des clauses ambiguës et susceptibles de plusieurs sens ; qu'en l'espèce « une augmentation de 629 euros par an » pouvait s'entendre d'une augmentation du salaire de base d'un montant de 629 euros, appelée à être maintenue pour chaque année à venir, plutôt que d'une augmentation de 629 euros supplémentaires venant chaque année s'ajouter à la rémunération de l'année précédente ; que dès lors, le juge ne pouvait, sous couvert d'application littérale, s'abstenir d'interpréter la clause sur le sens de laquelle les parties étaient en litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, appelé à interpréter la clause obscure ou ambiguë d'une convention collective, doit en apprécier le sens à la lumière des autres textes conventionnels ayant le même objet ; qu'en considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que l'accord du 5 mars 2013 était présenté comme « un accord de révision de l'accord du 23 décembre 2008 », ayant pour « objectif de simplifier la lecture des dispositions applicables aux salariés en vertu de l'accord du 23 décembre 2008 » ; qu'en considérant que cet accord ne pouvait pas modifier rétroactivement les stipulations de l'accord de 2008 sans rechercher s'il ne présentait pas en réalité les caractéristiques d'un avenant interprétatif dont l'application pouvait dès lors rétroagir au jour de l'entrée en vigueur du texte interprété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant retenu que les dispositions de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008 selon lequel il est octroyé , aux collaborateurs présentant vingt-cinq années d'ancienneté dans les groupes Natixis, Banque populaire et Caisse d'épargne, une augmentation de 629 euros par an , étaient claires, la cour d'appel n'avait pas à procéder à son interprétation ;

Attendu ensuite, qu'en retenant que l'accord du 5 mars 2013 était un accord de révision de l'accord du 23 décembre 2008 et qu'il ne pouvait avoir pour effet de le modifier rétroactivement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natixis interépargne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis interépargne à payer à Mme X... et au syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Natixis interépargne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société NATIXIS INTEREPARGNE de payer à Mme X... les sommes 3.145€ au titre du rappel de salaire pour l'augmentation désignée par l'accord du 23 décembre 2008, 314,50€ au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR en outre condamnée à payer à Mme X... les sommes de 7.862,49€ à titre de rappel de salaire (au titre de l'augmentation annuelle acquise par application de l'accord du 23 décembre 2008) arrêté à la date du 30 juin 2016, 786,24€ au titre des congés payés afférents, 393€ à titre de rappel de salaire (au titre de la médaille du travail), 39,30€ à titre de congés payés afférents, et d'AVOIR dit que le complément mensuel de salaire de 262,08€ est acquis pour la période courant au-delà du 1er juillet 2016 et condamné la société NATIXIS INTEREPARGNE à rétablir le montant de l'intéressement et de la participation en fonction de l'augmentation annuelle acquise précitée ainsi qu'à remettre à la salariée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25€ par document et par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 4 mois, un bulletin de salaire par année conforme ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : Mme X... se prévaut du dernier alinéa de l'article 5 d'un accord d'entreprise du 23 décembre 2008, ainsi libellé : "Il est octroyé aux collaborateurs présentant 25 années d'ancienneté dans les groupes Natixis, Banque Populaire et Caisse d'Epargne une augmentation de 629 euros par an " ; qu'elle soutient que, alors que ces termes sont clairs et précis, ne nécessitent aucune interprétation et impliquent que l'augmentation de 629 euros soit versée chaque année à tous les collaborateurs présentant 25 années d'ancienneté et non pas la seule année où le collaborateur atteint ces 25 années, la société Natixis a dénaturé cette clause en versant cette somme une seule fois ; que la société Natixis objecte que Mme X... procède à une lecture étroite et contraire à l'esprit de l'accord et au contexte, se référant à l'accord préalable du 20 octobre 1999, à des accords applicables dans une autre filiale et à l'accord du 5 mars 2013 ; que peu important cependant qu'un accord Interépargne du 20 octobre 1999 prévoit "à titre exceptionnel" l'attribution de 20 points d'ancienneté pour les collaborateurs ou qu'un accord applicable dans la filiale Natixis intertitres prévoit le versement "le mois de l'anniversaire" ou "à titre exceptionnel 629 euros d'ancienneté" et peu important que l'accord du 5 mars 2013 présenté comme "un accord de révision de l'accord du 23 décembre 2008", et ayant pour "objectif de simplifier la lecture des dispositions applicables aux salariés en vertu de l'accord du 23 décembre 2008" stipule désormais que "les collaborateurs présentant 25 années d'ancienneté dans le groupe BPCE bénéficient, le mois de cet anniversaire, d'une augmentation de 629 euros de leur salaire brut annuel de base" (de sorte que Mme X... convient qu'elle a cessé légitimement de percevoir une augmentation à compter du 1er janvier 2014 et au demeurant ne la réclame pas au-delà de cette période) ; qu'il n'en demeure pas moins que cet accord de mars 2013 ne saurait modifier rétroactivement les stipulations de celles de l'accord de 2008 ; que ces dernières, seules applicables en l'espèce, sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation, au surplus au regard des stipulations postérieures ou antérieures rédigées différemment ; que les premiers juges ont donc exactement jugé que Mme X... avait droit pour le passé à un rappel de 629 euros par an pour les années 2009 à 2013 ; que Mme X... soutient en outre que l'augmentation de son salaire annuel de base de 3 145 euros (629 euros x 5 années 2009 à 2013) lui était acquise au 31 décembre 2013 et ne pouvait donc lui être retirée, ce qui représente 262, 08 euros par mois de sorte que lui est due la somme de 7 862, 50 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 date des plaidoiries et celle de 262, 08 euros par mois à compter de cette date ; que la société Natixis n'oppose aucune argumentation pertinente à cette demande qui découle logiquement de la rédaction de l'article ci-dessus rappelée et du terme « augmentation » figurant dans l'accord dont il n'est pas soutenu qu'il signifierait autre chose qu'augmentation de "salaire" à telle enseigne qu'il est rappelé une discussion de 2010 au cours de laquelle la direction a indiqué "il s'agit bien d'une augmentation et non d'une prime" ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; que Mme X... soutient encore que la non intégration de cette augmentation a eu un impact sur le calcul de la prime au titre de l'obtention de la médaille du travail puisque cette dernière, perçue en février 2016, a été calculée sur la base de la rémunération n'incluant pas l'augmentation annuelle acquise et il sera fait droit à cette demande qui découle des précédentes , de même que le versement d'un rappel au titre de l'impact sur le montant de l'intéressement et de la participation ; qu'elle sollicite enfin que les bulletins de salaires soient rétablis en conséquence et que l'astreinte ordonnée par le conseil soit liquidée dans la mesure où il n'a jamais été satisfait à la délivrance ; qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte telle qu'ordonnée mais de fixer d'autres modalités en infirmant le jugement » ;

1. ALORS QUE si les juges du fond sont tenus de respecter la lettre d'un accord collectif et de s'abstenir d'en dénaturer les termes clairs et précis, ils n'en sont pas moins tenus de procéder à une interprétation des clauses ambiguës et susceptibles de plusieurs sens ; qu'en l'espèce « une augmentation de 629 euros par an » pouvait s'entendre d'une augmentation du salaire de base d'un montant de 629 euros, appelée à être maintenue pour chaque année à venir, plutôt que d'une augmentation de 629 euros supplémentaires venant chaque année s'ajouter à la rémunération de l'année précédente ; que dès lors, le juge ne pouvait, sous couvert d'application littérale, s'abstenir d'interpréter la clause sur le sens de laquelle les parties étaient en litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail, 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge appelé à interpréter la clause obscure ou ambiguë d'une convention collective, doit en apprécier le sens à la lumière des autres textes conventionnels ayant le même objet ; qu'en considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L2221-2 et suivants du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que l'accord du 5 mars 2013 était présenté comme "un accord de révision de l'accord du 23 décembre 2008", ayant pour "objectif de simplifier la lecture des dispositions applicables aux salariés en vertu de l'accord du 23 décembre 2008" ; qu'en considérant que cet accord ne pouvait pas modifier rétroactivement les stipulations de l'accord de 2008 sans rechercher s'il ne présentait pas en réalité les caractéristiques d'un avenant interprétatif dont l'application pouvait dès lors rétroagir au jour de l'entrée en vigueur du texte interprété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2221-2 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS INTEREPARGNE à verser à Mme X... les sommes de 1081,54€ à titre de rappel de salaire pour congés supplémentaires de fractionnement et 500€
à titre de dommages et intérêts pour absence de repos supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... expose que si un accord d'entreprise en date du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail prévoyait le renoncement aux jours de congés de fractionnement prévus par le code du travail, un accord du 23 décembre 2005 s'est substitué à celui-ci, accord ne prévoyant aucun renoncement au bénéfice des jours de fractionnement de sorte que pour les années 2008 à 2011, date à laquelle un nouvel accord a été signé prévoyant désormais que les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent donner lieu à attributions de jours de congés payés ; qu'elle ajoute qu'elle a de ce fait été privée de manière illégitime d'une période de repos supplémentaire ce qui ouvre droit à dommages et intérêts de ce chef outre à dommages et intérêts pour résistance abusive de la société qui non seulement a refusé de régulariser mais a pris grand soin que plus personne ne puisse pour l'avenir réclamer quoi que ce soit à ce titre ; que la société NATIXIS objecte que l'équilibre général de l'accord de 1999 contenait expressément en son article 4.3 une dérogation aux dispositions du code du travail relative aux congés de fractionnement, dérogation que l'accord de 2005 ne reprend pas ; qu'ainsi peu important le préambule (se référant au fait que si les signataires de l'accord de 2005 avaient entendu modifier le dispositif de l'accord de 1999, ils l'auraient expressément mentionné) de l'avenant du 4 novembre 2011 conclu pour ajouter à cet accord de 2005 un article emportant dérogation à la règle d'attribution des jours de congés supplémentaires de l'article L3141-9 du code du travail, il suffit de constater que, s'agissant d'une dérogation, elle n'avait pas été expressément prévue en 2005 ; qu'aucune critique n'étant faite sur le décompte des jours dus, il sera fait droit à la réclamation ; que la privation, dans le temps où il était dû, d'un repos supplémentaire, ce en violation d‘un accord d'entreprise, a causé un préjudice qui sera évalué à 500 euros, sans que les circonstances traduisent en revanche une résistance abusive dans le paiement ouvrant droit à dommages et intérêts complémentaires » ;

1. ALORS QU'EN statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société NATIXIS INTEREPARGNE, si les dispositions de l'avenant du 4 novembre 2011 n'avaient pas une valeur interprétative susceptible de s'imposer au juge dès lors qu'elles énonçaient explicitement le maintien pur et simple du dispositif de 1999 relatif aux jours de fractionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2221-2 et suivants, L.3141-19 du code du travail, ensemble les articles 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2. ALORS, DE SURCROIT, QUE les juges du fond ne pouvaient allouer à la salariée des dommages et intérêts sans caractériser le préjudice subi et ainsi évalué ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... est fondée à voir aligner sa rémunération sur celle de Mme Z... à compter du 26 septembre 2006, d'AVOIR condamné la société NATIXIS INTEREPARGNE à transmettre à Mme X... dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt l'ensemble des bulletins de paie de Mme Z... et pièces utiles permettant le calcul du rappel de salaire résultant de cet alignement et un chiffrage de ce rappel, d'AVOIR condamné la société NATIXIS INTEREPARGNE, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 25€ par jour pendant 4 mois en réservant à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte, et d'AVOIR condamné la société NATIXIS INTEREPARGNE à payer au syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse Normandie la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a détenu les mandats suivants : - 1995 à 1998 : membre du comité d'établissement et déléguée du personnel ; - 2000 : membre du comité d'entreprise ; - 6 juillet 2007 : désignation par le syndicat CGT comme déléguée syndicale pour l'établissement de NATIXIS INTEREPARGNE ; - 16 décembre 2010 : désignation comme déléguée syndicale nationale de Natixis intégré ; Qu'elle entend faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un déroulement de carrière normal, a rencontré des difficultés très importantes avec son employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats et a subi des refus de formation injustifiés ; (
) ; Que s'agissant des comparaisons de salaires qu'elle entend effectuer, il sera relevé que dans un premier temps, (Mme X...) a sollicité la communication des bulletins de 16 salariés dont elle estimait les situations similaires à la sienne avec une rémunération supérieure, de représentants du personnel et surtout les bulletins de Mme Z... ; que la société Natixis a ensuite communiqué 9 des bulletins demandés et que Mme X... a cessé de se comparer à ces derniers, sollicitant alors qu'il soit ordonné à la société de verser sur la cause les bulletins de Mme Z..., que la société Natixis a finalement communiqué les bulletins de cinq salariés cadres et un historique de Mme Z..., communication au terme de laquelle Mme X..., après avoir observé que les écarts étaient considérables avec les cinq cadres, déclare demander "de plus fort" que sa rémunération soit alignée sur celle de Mme Z..., tout en s'expliquant sur les situations des cinq salariés susvisés ; que la société Natixis verse aux débats un historique de carrière de Mme Z... qui fait apparaître que cette dernière a été recrutée le 1er aout 1986 en qualité d'employée soit postérieurement à Mme X... et à emploi alors équivalent et est devenue responsable de facturation, catégorie cadre, en septembre 2002, la colonne correspondant à l'emploi occupé entre ces deux dates n'étant toutefois pas renseignée mais les autres mentions établissant qu'elle a changé d'affectation et de service à 12 reprises entre ces dates ; qu'un bulletin de paie de cette salariée pour le mois de décembre 2013 établit qu'elle perçoit un salaire de 3 556, 91 euros ; qu'il sera observé que ce salaire se situe dans la moyenne de ceux perçus par M. A... (3 598, 11 euros) pour un poste de chargée de clientèle, Mme B... (3 959 euros) pour un poste de responsable de département RSC, M. G... (3 712, 90 euros) pour un poste de responsable service contrôle, Mme C... (3246, 87 euros) pour un poste de responsable de département et M. D... (3645, 85 euros) pour un poste de chargé d'affaires, tous postes de niveau 1, salariés au sujet desquels les affirmations de Mme X..., relatives au fait qu'ils ont été recrutés par la société à des dates et en vue de fonctions similaires aux sienne, ne sont pas contestées ; que pour la même période, le salaire de Mme X... s'établit à 2 761, 12 euros pour un poste de gestion administrative niveau G, statut non cadre ; que, nonobstant l'absence de preuve quant aux refus injustifiés de formation et d'entrave aux fonctions, il résulte suffisamment de l'ensemble des autres faits qui viennent d'être exposés une présomption de discrimination liée à l'exercice des mandats ; que la société Natixis ne fournit pas d'explication dans le cadre de la procédure d'appel sur la situation de tous les autres salariés , la façon dont Mme X... se situe dans la hiérarchie des salaires mais ne s'explique que sur la situation de deux groupes de salariés (
) ; que s'agissant de Mme Z..., il est objecté par la société Natixis que cette salariée bénéficiait lors de son entrée dans l'entreprise d'un formation BTS (
) ; que Mme X... réplique cependant exactement que l'affirmation sur l'existence du diplôme n'est prouvée par aucun élément ; qu'elle n'est pas contestée quand elle affirme que le brevet des banques qu'elle a obtenu et les formations suivies lui donnent un niveau équivalent au BTS ; que la même observation doit être faite quand elle observe que l'obtention d'un poste d'encadrement résulte d'une progression interne après une entrée dans l'entreprise six ans plus tard à des fonctions alors identiques et il sera relevé qu'il est en rien soutenu que les qualités professionnelles insuffisantes ou non adéquates de Mme X... s'opposaient à une telle évolution ; qu'en cet état il sera jugé que la société Natixis ne justifie pas de la différence de traitement dans l'évolution de la carrière de Mme Z... et de Mme X..., ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande d'alignement de la rémunération de cette dernière sur la précédente dans les conditions précisées au dispositif ; que Mme X... qui, outre le rattrapage de salaire, sollicite des dommages et intérêts, n'évoque pas l'existence d'un préjudice autre que celui causé par la différence d'évolution réparée par le versement du salaire correspondant ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; que la situation de discrimination syndicale telle qu'elle vient d'être exposée a causé à l'intérêt collectif des syndiqués et en conséquence au syndicat CFD des banques et établissements financiers de Basse Normandie un préjudice qui sera évalué à 1.500 euros » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir le principe d'une discrimination et d'une condamnation de la société NATIXIS INTEREPARGNE, en ordonnant la production de l'ensemble des bulletins de paie de Mme Z... et pièces utiles permettant de mesurer l'écart de salaire entre les deux salariées, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas satisfait à son obligation de fournir préalablement des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'existence d'une discrimination doit être appréciée au regard d'un panel pertinent de salariés et non par la comparaison entre la situation de l'intéressée et celle d'une seule de ses collègues, sans considération pour les formations suivies par cette dernière et les éléments susceptibles de justifier une différence dans les parcours professionnels ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

3. QU'il en va d'autant plus ainsi que la société NATIXIS INTEREPARGNE faisait valoir dans ses écritures d'appel (pp.16 et 17) que Mme Z... était également déléguée syndicale au niveau du groupe, de telle sorte que la différence de situation entre les deux salariées ne pouvait avoir pour cause une discrimination syndicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27675
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-27675


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27675
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