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13/06/2018 | FRANCE | N°16-27651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a conclu le 1er mars 2012 avec la société Gan Patrimoine (la société) un contrat de mandat en qualité de conseiller de clientèle dans les conditions prévues par les articles L. 550-1 et R. 511-2 du code des assurances ; que M. B..., inspecteur de la société, avait pour mandat d'accompagner M. X... dans son activité pour le compte de celle-ci ; que le 1er mars 2013, la société a résilié le contrat de mandat à la suite du refus par M. X... de la modification

de son mode de rémunération ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a conclu le 1er mars 2012 avec la société Gan Patrimoine (la société) un contrat de mandat en qualité de conseiller de clientèle dans les conditions prévues par les articles L. 550-1 et R. 511-2 du code des assurances ; que M. B..., inspecteur de la société, avait pour mandat d'accompagner M. X... dans son activité pour le compte de celle-ci ; que le 1er mars 2013, la société a résilié le contrat de mandat à la suite du refus par M. X... de la modification de son mode de rémunération ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de son mandat en contrat de travail, la résiliation judiciaire de celui-ci et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes en conséquence de cette rupture ;

Sur le moyen unique relatif à l'arrêt du 2 octobre 2014 et le moyen unique relatif à l'arrêt du 13 octobre 2016, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique relatif à l'arrêt du 13 octobre 2016 pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;

Attendu qu'après avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif, l'arrêt condamne la société au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la résiliation judiciaire du contrat de travail et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan patrimoine à payer à M. X... la somme de 1 000 euros pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Gan patrimoine.

Sur l'arrêt du 2 octobre 2014 de la Cour de Paris

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 2 octobre 2014 d'avoir accueilli M. Gérard X... en son contredit de compétence en ce qui concerne la société Gan Patrimoine et considéré que M. Gérard X... et la société Gan Patrimoine étaient liés par un contrat de travail, décidant en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent ;

aux motifs que, sur les faits constants, il résulte des débats et des pièces produites que :

- à l'issue d'un stage de formation rémunéré, qui s'est déroulé du 30 janvier au 24 février 2012, la société Gan Patrimoine a conclu le 1er mars 2012 avec M. Gérard X... un contrat de mandat dans les conditions prévues par les articles L 550-1 et R 511-2 (1-4°) du code des assurances, en qualité de conseiller de clientèle,

- M. Rudolph B..., inspecteur du Gan Patrimoine, a accompagné M. X... dans son activité,

- le 7 décembre 2012, la société Gan Patrimoine a modifié son système de rémunération et a invité les conseillers, experts patrimoniaux, inspecteurs adjoints et inspecteurs à retourner signés le nouveau mandat et le nouveau tableau de commissionnement tenant compte de ces modifications,

- un litige s'est élevé entre M. X... et le Gan Patrimoine sur les modalités de la rémunération du mandataire, à compter du mois de décembre 2012,

- par lettre de son conseil adressée à la société Gan Patrimoine le 20 décembre 2012, M. Gérard X... a estimé qu'il était lié à la société par une relation salariale,

- le 1er mars 2013, la société Gan Patrimoine, constatant que l'intéressé n'avait pas retourné le tableau de commissions adressé au mois de décembre précédent, a procédé à la révocation du mandat confié par M. Gérard X...,

- le même jour, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'« il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles.

Ainsi que le fait valoir de façon pertinente M. X..., la commune intention des parties et le caractère éclairé du consentement donné, au moment de la conclusion du contrat de mandat, sont donc indifférents à la détermination de la compétence.

Sur la nature des relations entre les parties

Il n'est pas contesté que M. Gérard X... a fourni, entre les mois de mars 2012 et mars 2013, une prestation de travail. Cette prestation, qui consistait, ainsi qu'il résulte du contrat de mandat, dont le demandeur au contredit reprend les termes à son compte, à « placer des contrats d'assurance du groupe Groupama Gan Vie et de ses filiales, auprès de leur clientèle et dans le public », n'a cependant bénéficié qu'à la société Gan Patrimoine, et il n'est pas même allégué qu'elle aurait été réalisée au bénéfice de M. B....

Il n'est pas davantage contesté que M. Gérard X... a été rémunéré pour les dites prestations de travail. S'il résulte des pièces produites que cette rémunération était versée par des chèques établis par M. B... sur son propre compte, il n'est pas sérieusement contesté que les sommes ainsi transmises provenaient de la société Gan Patrimoine, qui en établissait mensuellement le décompte, ainsi qu'il résulte également des pièces versées aux débats, le tout suivant des modalités convenues entre M. X... et cette société, et à la détermination desquelles M. B... ne participait normalement pas. Ce dernier justifie, par la production du mandat d'inspecteur reçu de la société Gan Patrimoine et du document de demande de fonds correspondant, qu'il entrait dans sa mission d'agir comme intermédiaire, y compris pour le paiement et l'encaissement des fonds, entre les conseillers et la société.

Sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner si M. X... était placé à l'égard de M. B... dans un lien de subordination, ni s'il existait entre M. B... et la société Gan Patrimoine une confusion d'intérêts, de direction et d'activité caractéristique du co-emploi (étant rappelé que la situation de co-emploi allégué supposerait, pour être caractérisée, outre cette triple confusion, que des relations de nature salariale existent entre le salarié et chacun des deux coemployeurs supposés), il doit être constaté, entre MM. B... et X..., l'absence de deux des éléments constitutifs de la relation salariale, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes visant ce défendeur au contredit.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il résulte en revanche du mandat d'inspecteur conclu entre la société Gan Patrimoine et M. Rudolph B... que la mission confiée par celle-là à celui-ci consistait notamment, pour le compte de la société, outre à proposer le recrutement de mandataires dans la zone d'activité accordée à l'inspecteur, « à les former, à les aider à démarrer, à les aider dans leur action commerciale, à veiller à l'établissement et au règlement de leurs comptes, et à tout mettre en oeuvre pour recouvrer les sommes qu'ils resteraient devoir aux sociétés après la cessation de leurs fonctions ». Parallèlement, le contrat de mandat conclu entre cette société et M. X... prévoyait expressément que « l'inspecteur servira d'intermédiaire entre [le conseiller] et Gan Patrimoine pour la transmission de toutes pièces ou documents et pour la reddition de [son] compte de caisse ».

Dans ces conditions, à supposer que M. B... ait exercé sur M. X... un pouvoir hiérarchique caractéristique d'un lien de subordination, au sens de l'existence d'un contrat de travail, ce ne serait qu'en vertu du mandat qu'il avait reçu de la société Gan Patrimoine, de l'existence et des termes duquel M. X... était au moins partiellement informé, quitte à ce que l'inspecteur réponde auprès de la compagnie mandante, dans les conditions des articles 1991 et suivants du code civil, des éventuelles fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, notamment en outrepassant les pouvoirs qui lui étaient donnés vis-à-vis des conseillers de sa zone d'activité.

L'existence d'un lien hiérarchique entre M. B... et M. X... serait donc de nature à caractériser l'état de subordination de ce dernier à l'égard de la société Gan Patrimoine.

Sur l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Gan Patrimoine

Pour établir la réalité d'un tel lien, M. Gérard X... s'appuie d'abord sur les conditions qui lui étaient imposées par le contrat de mandat. Les interdictions faites au mandataire telles que stipulées à l'article 8 du contrat, d'une part, de « présenter les opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie et d'épargne ainsi que toute autre formule de placement pour le compte d'une autre société » et, d'autre part, d'exercer « une activité dans les branches d'assurances maladie, incendie, accidents et risques divers » sans l'accord de la société Gan Patrimoine et pour le compte d'autres entreprises d'assurance que celles du groupe Groupama ou de ses partenaires, limitent, de fait, la possibilité de « travailler pour toute autre entreprise de [son] choix et exercer toute autre profession à [sa] convenance », également stipulée au même article du contrat, sans suffire, pour autant, à créer une dépendance économique qui caractériserait à elle-seule le lien de subordination allégué.

M. Gérard X... ne saurait davantage tirer argument du fait qu'il était convenu avec la société Gan Patrimoine que, « pendant une durée de 36 mois et afin de faciliter [sa] prise de fonction », il bénéficierait de « commissions d'accompagnement en sus de la rémunération prévue par le tableau de commissionnement », commissions dont le versement était «
subordonné à l'atteinte de seuils minimum mensuels, exprimés en terme de chiffre d'affaires et de nombres d'affaires du mois précédent », et qui devaient être dégressives, tandis que leurs conditions d'octroi devenaient parallèlement plus exigeantes avec le temps.

Cette stipulation contractuelle, prévue au bénéfice du conseiller débutant, afin de lui assurer, dans les premiers mois, une rémunération minimale, néanmoins conditionnée à un certain volume d'activité, ne revenait nullement, contrairement à ce que soutient M. X..., à ce que la société Gan Patrimoine fixe de façon unilatérale sa rémunération, ce qui, en tout état de cause, ne saurait davantage caractériser en soi une relation de nature salariale.

M. Gérard X... démontre, cependant, que les conditions d'exercice de son activité de mandataire étaient très étroitement encadrées par la société Gan Patrimoine, représentée par M. Rudolph B..., mais également par les adjoints de celui-ci, Mmes Bérénice C... et Sandrine D... et M. Patrick E....

Il justifie à cet égard de ce que :

- il était invité à travailler en binôme, selon un calendrier qu'il ne définissait pas, et avec des personnes qu'il ne choisissait pas (pièces n° 23, 61, 72 et 74) et qui n'étaient pas systématiquement plus expérimentées que lui (notamment M. Charles F..., recruté au mois d'avril 2012, et avec lequel il a été programmé à trois reprises précisément en avril 2012, puis à nouveau au mois de mai 2012, pièces n° 23,42 et 80), de sorte que l'argument de la société Gan Patrimoine selon lequel ce travail en binôme aurait seulement eu un objectif de formation d'un conseiller débutant est inopérant,

- il était invité à participer à des séances dites de « phoning », dont on comprend qu'elles consistaient à regrouper certain nombre de conseillers pour procéder à des appels téléphoniques de prospects, et ce, en des termes qui laissaient peu de place à la discussion (« Cette réunion sera suivie d'une séance de phoning commune. Pour cela, je demande à chaque mandataire de se munir d'une liste de 25 personnes à contacter », pièce n° 41, « Je pense que votre place est avec l'équipe », pièce n° 43, « prévoyez votre soirée dès 17hOO », pièce n° 44, « La présence de tout le monde est souhaitable », pièce n° 57, « Je compte sur la participation de chaque conseiller, EP [expert patrimonial] et IA [inspecteur adjoint] pour prendre un maximum de rendez-vous », pièce n° 58, « La soirée phoning à l'inspection ce soir n'aura pas lieu, vous ferez donc le phoning de chez vous de 18h à 20h avec la liste que je [v]ous envoie cet après-midi, merci de m'envoyer un SMS à 20h avec votre nombre de RV afin de participer à l'incentive pour cette soirée. Je vous remercie de m'envoyer demain le nom des clients avec les dates des RV. Bon phoning à vous. Pardon, il faudrait un SMS à 19h et un à 20h », pièce n° 71, et le même jour à 19h02 « les retardataires vos chiffres à 19h », pièce n° 76),

- il était régulièrement convoqué à des réunions (pièces n° 41, 69 - «Je compte sur la présence de TOUT le monde », 70, 71 - « Vous comprendrez que la présence de toutes et tous est obligatoire », 73, 77, 79 « Nos réunions du lundi reprennent le 4 mars de 11h à 12h. Merci de votre présence à l'heure indiquée ») et entretiens de compte-rendu ou de bilan, là encore en des termes montrant que ces entretiens n'avaient rien de facultatif (pièces n° 26,27, 35, 39, 42),

- des instructions lui étaient continûment données sur les modes d'opérer ou les actions à conduire, soit de façon générale, soit au cas par cas (modèle d'entretien téléphonique en vue de l'«opération phoning du 6 septembre », pièce n° 22, envoi d'un fichier informatique qui « servira de base de travail », pièce n° 34, « Merci de prendre contact dès que possible avec ce prospect. Dans l'attente d'un retour de votre part », pièce n° 45, message similaire en pièce n° 46, « Merci de vérifier sur RIVAGE si les frais ont baissé », pièce n° 47, « Je vous demande d'envoyer LUNDI des invitations à toutes les infirmières de votre liste », pièce n° 50, « Merci de regarder la liste des clients qui a été affectée [...]. Le (ou la) conseiller (ère) concerné(e) est prié(e) de rappeler Mme G... Ginette [numéros de téléphone] cet après-midi ou mercredi 28 novembre », pièce n° 52, « Le client est géré par nous donc vous. Allez au RDV », pièce n° 54, « Merci de contacter le client », pièce n° 55, « Je vous invite à contacter ce client [...] avec M. E... ou un EP de son équipe », pièce n° 60 et, dans le même sens, pièce n° 62, « Veuillez contacter votre IA SVP », pièce n° 64, « Mme H... souhaite avoir la procédure pour que son futur retrait soit rapidement traité. Merci de la rappeler ce jour pour lui dire d'envoyer les documents à ton intention [...] puis à toi de nous envoyer le dossier complet », pièce n° 65) et ce, y compris pour des opérations apparemment sans lien avec la société Gan Patrimoine (être présent pour permettre à une association caritative d'enlever des meubles dans un appartement, pièces n° 48 et 49),

- des demandes de compte rendu lui étaient régulièrement faites, soit de façon périodique, soit relativement à une action précise (« Comment s'est passée votre première journée à Lille. Je n'ai pas reçu les noms des personnes à contacter de votre part. Merci de votre retour d'informations », pièce n° 37, « Avez-vous recontacté et revu M. I... ? », pièce n° 38, « D'après le planning [...], vous étiez en binôme aujourd'hui 3/5. Merci de [m]e dire combien de rdv ont été réalisés ensemble », pièce n° 40, messages similaires en pièce n° 42),

- lui-même rendait très précisément compte des actions accomplies dans des conditions qui n'étaient pas jugées excessives ou inopportunes (pièce n° 25).

Il résulte également des pièces produites que l'activité de M. X... s'insérait dans un service organisé, qui nécessitait son passage régulier dans les locaux où il était affecté, [...] (pièces n° 28 et 30), puis à Corbeil (pièces n° 31 et 75) - locaux dont l'adresse figurait sur la carte de visite qu'il utilisait et où son nom figurait sous le logo de la société Gan Patrimoine (pièce n° 29), comme sur les cachets successifs dont il a usé (pièces n° 28 et 31) -, l'utilisation des matériels mis et logiciels mis à sa disposition, et ce d'ailleurs en conformité avec les termes du contrat de mandat (pièces n° 36 et 79), ainsi que la participation à des réunions régulières et à des activités communes, et ce selon des processus organisés (pièces n° 36, 56, 77 et 78) et sous l'animation et le contrôle d'une hiérarchie structurée, dirigée par M. B..., en qualité d'inspecteur (pièce n° 51), un inspecteur adjoint exerçant l'intermédiaire (pièce n° 59) ou la suppléance (pièces n° 67 et 68).

Il résulte encore des pièces produites que l'inspecteur, outre le rôle général d'organisation, de direction et de contrôle qui est établi par les pièces ci-dessus analysées, gérait plus étroitement certains dossiers particulièrement importants. Si la demande adressée le 15 mars 2012 par M. X... à M. B... de valider un projet de courrier électronique devant être adressé à un client potentiel important est modérément significative, dès lors, d'une part, que rien ne permet de retenir qu'elle répondrait à une exigence de l'inspecteur et, d'autre part, qu'elle date des débuts de l'intéressé dans ses fonctions, il résulte des attestations de MM. J... et I... (pièces n° 81 et 82), clients de la société Gan Patrimoine, que M. B... est intervenu si activement dans la gestion de leur dossier qu'il était clair à leurs yeux que c'était lui, et non pas M. X... qui les avait pourtant démarchés, qui était décisionnaire.

Contrairement à ce que soutient la société Gan Patrimoine, celles des pièces analysées ci dessus qui sont des messages téléphoniques écrits sont suffisamment probantes, dès lors que M. X... a produit en pièce n° 83 l'intégralité de ces SMS échangés avec MM. B... et E... et Mme C..., ainsi qu'avec une cliente, Mme H..., pièce qui permet de replacer dans leur contexte précis les messages sur le contenu desquels il s'appuie plus précisément, et ce dans des conditions qui permettent à la cour de s'assurer que les messages produits individuellement n'ont pas été dénaturés en étant sortis de la chaîne d'échanges dans laquelle ils s'inscrivent.

Ces éléments montrent que les ordres et les directives donnés par la société Gan Patrimoine par l'intermédiaire de ses préposés et les mécanismes qu'elle avait mis en place pour en contrôler la bonne exécution dépassent de loin ce que permettent les articles 1991 et suivants du code civil sur les obligations du mandataire, dans le cadre d'un contrat de mandat.

La société Gan Patrimoine soutient enfin qu'elle n'avait aucun pouvoir de sanction sur M. X..., au cas où il ne respecterait pas ses obligations.

Il sera cependant observé que M. X... a fait l'objet de rappels à l'ordre très fermes lorsqu'au mois de février 2013, il lui a été reproché, d'une part, de ne pas s'être rendu à deux réunions tenues au mois de janvier précédent, ou de n'avoir pas donné suite à l'aide qui lui était offerte, et où il lui a été rappelé que la « soirée phoning » envisagée ne pouvait se dérouler que dans les locaux de l'inspection dont il faisait partie (pièce n° 75) et, d'autre part, de n'avoir pas été présent au rendez-vous mensuel de finalisation de la comptabilité et de remise des chèques (pièce n° 78).

Par ailleurs, M. F..., un ancien conseiller de la société Gan Patrimoine affecté comme M. X... à l'inspection de Paris, dont il n'est nullement soutenu qu'il serait en litige avec cette société et dont l'attestation ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, rapporte (pièce n° 80) que M. B... faisait état de son pouvoir de sanction, « en décidant, notamment, de ne pas nous verser notre commission d'accompagnement du mois ». La société Gan Patrimoine, qui se contente de soutenir qu'il n'était pas dans les pouvoirs de l'inspecteur d'influer sur la rémunération des conseillers, ne conteste cependant pas les pièces versées, notamment par M. B..., desquelles il résulte que les fonds destinés au conseiller n'étaient versés par la société à l'inspecteur qu'à la demande de celui-ci, à l'aide du formulaire qu'elle avait elle-même mis au point (pièce n° 2 de M. B...).

Cette attestation, ainsi que la concomitance entre les rappels à l'ordre susvisés et la lettre par laquelle la société Gan Patrimoine a mis fin au mandat de M. X..., montrent que celle-ci disposait également d'un pouvoir de sanction caractéristique d'une relation salariale.

Le conseil de prud'hommes de PARIS, dont la compétence géographique n'est l'objet d'aucune contestation, était donc compétent pour connaître des demandes de M. X... contre la société Gan Patrimoine. La décision susvisée sera, en conséquence, infirmée.

S'agissant de M. B..., s'il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent à son égard, la décision de renvoi au tribunal de grande instance de Lille n'ayant été prise qu'en considération de l'adresse du siège de la société Gan Patrimoine, les parties seront invitées à mieux se pourvoir (cf arrêt p. 3 à 7) ;

1°) alors que, d'une part, le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination qui se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres et d'en contrôler l'exécution et par l'obligation pour le salarié de les exécuter, sous peine d'être sanctionné ; qu'au cas présent la cour d'appel qui décide que M. X..., mandataire 4ème catégorie de la société Gan Patrimoine, et M. B..., mandataire inspecteur de la société Gan Patrimoine, n'étaient pas liés par un contrat de travail, ne pouvait déduire de supposées instructions données par M. B... à M. X... qu'il existait un lien de subordination entre le Gan Patrimoine et M. X..., sauf à démontrer, ce que n'a pas fait M. X..., que les dites instructions avaient le caractère d'ordres impératifs directement donnés à M. X... par le Gan Patrimoine qui aurait eu le pouvoir de sanctionner personnellement leur défaut d'exécution; que faute d'avoir relevé ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et s. du code civil et L 1221-1 du code du travail ;

2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel qui décide qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. X... et M. B..., lequel est reconnu par la cour d'appel comme mandataire du Gan Patrimoine, ne pouvait considérer que « l'existence d'un lien hiérarchique entre M. B... et M. X... serait donc de nature à caractériser l'état de subordination de ce dernier à l'égard de la société Gan Patrimoine »(arrêt p. 4 § 7) sans violer l'article L 1221-1 du code du travail ;

3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui reconnait à M. B..., inspecteur, la qualité de mandataire du Gan Patrimoine (arrêt p. 4 § 5), ne pouvait par la suite retenir qu'il était le préposé du Gan patrimoine qui donnait des ordres à M. X... par son intermédiaire (arrêt p. 6 § 5); qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1984 et suivants du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;

4°) alors que, par ailleurs, le fait pour le mandataire d'une société d'assurances d'être soumis à certaines obligations déterminées par le mandant, ne constituent pas l'indice d'un lien de subordination juridique en l'absence d'ordres opératoires précis et impératifs dont l'inobservation donne lieu à des sanctions ; qu'à supposer que les directives de M. B... relevées par la cour d'appel puissent être prises en compte, elle ne pouvait retenir comme sanctions des rappels à l'ordre fermes ou encore un prétendu pouvoir de l'inspecteur de ne pas verser les commissions d'accompagnement attesté par un mandataire qui n'a jamais revendiqué la qualité de salarié et dont il n'est pas constaté que M. X... en aurait été destinataire ou encore la résiliation du mandat pourtant prévue par l'article 15 en cas de désaccord, les parties pouvant d'ailleurs aux termes de l'article 16 mettre fin au contrat à tout moment et sans préavis ; qu'ainsi en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1984 et suivants du code civil, 15 et 16 du contrat de mandat ;

5°) alors qu'en outre, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ainsi la cour d'appel qui, pour retenir qu'il n'existe aucune relation salariale entre M. B..., inspecteur, et M. X..., affirme que la rémunération de ce dernier ne ressortait pas du pouvoir de M. B... (arrêt p. 4, § 2), ne pouvait par la suite énoncer le contraire pour justifier un prétendu pouvoir de sanction de M. B... qui aurait pu retenir des commissions, (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Sur l'arrêt du 13 octobre 2016 de la Cour de Paris

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 13 octobre 2016 d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sa Gan Patrimoine à la date du 1er mars 2013, cette résiliation devant produire les effets d'un licenciement abusif et d'avoir condamné la Sa Gan Patrimoine à payer à Monsieur X... divers rappels de salaire, et diverses indemnités de rupture et indemnités pour licenciement abusif et irrégularité de procédure,

aux motifs que, sur le rappel de salaires, Gérard X... fait valoir qu'il n'a perçu que :

- en décembre 2012, 1 314,69 €, en l'absence de commission d'engagement, au lieu de 3 153,22 € comme auparavant,
- en janvier 2013, 65,51 € en lieu et place de 2 943,34 €
- en février 2013, 131,06 € au lieu de la somme de 4 015,16 € qui lui était due pour le chiffre d'affaires de 316 678 € réalisé en février 2013 ;

qu'il rappelle que sa rémunération était composée de trois éléments (une commission d'accompagnement, une commission d'encours, une commission de production), que le 20 décembre 2012, il a contesté la véritable nature de sa relation de travail, que peu après la SA Gan Patrimoine a décidé de ne plus lui verser la commission d'accompagnement, et que cette dernière n'a pas ensuite comptabilisé dix affaires pourtant prises en compte par l'équipe de Rudolph B..., le privant de la commission de production ;

que Gérard X... expose que son salaire doit être fixé sur la base des trois derniers mois travaillés et intégralement payés, à savoir septembre, octobre et novembre 2013, la SA Gan Patrimoine lui ayant réglé en décembre la somme de 1 314,69 €, inférieure au Smic, et plus rien en janvier et février 2013 ;

que la SA Gan Patrimoine soutient que seul doit être retenu un salaire correspondant au Smic ;

qu'il convient pour la détermination du salaire dû à Gérard X... de se référer aux relevés de comptes versés aux débats par Gérard X... pour la période de février 2012 à novembre 2012, et notamment à celui du mois de novembre 2012 mentionnant un cumul annuel de 24 978,84 € ;

que la cour dispose ainsi d'éléments lui permettant de fixer, sur cette base, le salaire mensuel de référence à la somme de 2 497,88 € (24 978,84 € : 10) ; qu'il convient par conséquent de condamner la SA Gan Patrimoine à payer à Gérard X... les sommes de :

- 1 183,19 € au titre du mois de décembre 2012, soit 2497,88 €
- 1 314,69 € que Gérard X... reconnaît avoir perçu
- 2 497,88 € au titre du mois de janvier 2013
- 2 497,88 € au titre du mois de février 2013 soit un total de 6 178,95 €.

que, sur les congés payés, Gérard X... sollicite les congés payés sur la base du cumul fiscal brut de 2012 soit 26 293,53 € représentant la somme de 2 629,35 € à laquelle doivent être ajoutés les congés payés dus au titre du rappel de salaires ci-dessus alloués, soit 617,896 et par conséquent une somme totale de 3 247,24 € ;

que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;

qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;

que le fait que la SA Gan Patrimoine se soit méprise sur la portée des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil ne suffit pas à caractériser de sa part une intention délibérée de dissimuler des emplois ou d'éluder les dispositions d'ordre public du code du travail notamment en matière de rémunération ;

qu'il convient de débouter Gérard X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

que, sur la demande de résiliation du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;

qu'il est constant que Gérard X... a, le 1er mars 2013, saisi le conseil de prud'hommes non seulement d'une demande de requalification de la relation contractuelle mais aussi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses conséquences de droit et que par une lettre recommandée datée du même jour la SA Gan Patrimoine a procédé à la révocation du mandat qu'elle avait confié initialement à ce dernier ;

qu'il convient donc d'examiner la demande de résiliation soumise au conseil de prud'hommes par Gérard X... ;

qu'il résulte de la chronologie des faits, à savoir la contestation par Gérard X... de la décision de la SA Gan Patrimoine de procéder à une modification unilatérale du mode de rémunération initialement convenu à compter du 1er janvier 2013 exprimée par lettre recommandée en date du 18 décembre 2012, puis la lettre de son avocat manifestant son intention de saisir le conseil de prud'hommes, que la SA Gan Patrimoine a procédé de manière déloyale en décidant de manière unilatérale de lui verser les commissions auxquelles il pouvait prétendre, le privant ainsi de toute rémunération à compter de janvier 2013 ; que ce manquement en ce qu'il a affecté un élément essentiel du contrat de travail, le salaire, lequel a un caractère alimentaire, présente un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er mars 2013, date à laquelle la SA Gan Patrimoine a mis fin à la relation contractuelle ; que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement abusif ;

que Gérard X... a travaillé pour le compte de la SA Gan Patrimoine ainsi qu'il l'indique dans ses écritures à compter du 1er mars 2012 tout en invoquant le fait qu'il a effectué un stage de formation qui a commencé ainsi que la cour le rappelait dans son précédent arrêt le 30 janvier 2012 pour s'achever le 24 février 2012 en soulignant également qu'il était rémunéré ;

qu'il y a donc lieu de considérer que son ancienneté remonte au 30 janvier 2012 ;

que Gérard X... peut par conséquent prétendre aux sommes suivantes :

- 2 497,88 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 249,78 € de congés payés afférents
- 541,20 € d'indemnité de licenciement,

ces sommes, s'agissant de créance à caractère alimentaire, étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA Gan Patrimoine devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

que Gérard X..., âgé de plus de 61 ans, justifie avoir rencontré d'importantes difficultés financières à la suite de la rupture de la relation de travail ; qu'il établit notamment qu'il n'a pas eu d'autres ressources en 2013 que le Rsa d'un montant mensuel de 499,31 € et que, se trouvant privé de ressources, il a été contraint de procéder par anticipation à la liquidation de sa retraite du régime général avec une décote ; que le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de son contrat de travail lui a par conséquent occasionné un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 8 000 € de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;

que Gérard X... sollicite également la somme de 3 245,87 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; qu'il convient dès lors qu'il n'a plus bénéficié des conseils et l'assistance d'un conseiller préalablement à la rupture du contrat de travail de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ;

que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif ;

que, sur la capitalisation des intérêts, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

que, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Gérard X... la somme de 2 000 € à ce titre ;

1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1231-1 du code du travail que les juges ne peuvent prononcer une résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur que pour manquement grave à ses obligations ou attitude abusive; qu'au cas présent, par application de l'article 15 du contrat de mandat liant le Gan Patrimoine à Mr X... et aux termes duquel le Gan Patrimoine avait la faculté de proposer à toute époque la modification des conditions de la rémunération du mandataire et en cas de désaccord, le présent mandat serait tenu pour résilié dès l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception constatant le désaccord, la SA Gan Patrimoine a, par lettre recommandée du 1er mars 2013, procédé à la révocation du mandat confié à Mr X... qui avait refusé une modification du mode de rémunération proposée à tous les mandataires de sa catégorie; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en relevant une attitude déloyale du Gan Patrimoine qui avait modifié le mode de rémunération de Mr X... lors même que le Gan Patrimoine s'était borné à appliquer une clause du contrat de mandat en cours sans violer les articles 1184 et 1984 du code civil, ensemble l'article L 1231-1 du code du travail et l'article 15 du contrat de mandat;

2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles 1184 du code civil, L 1232-1 et L 1235-2 du code du travail que si la résiliation du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non respect de la procédure de licenciement n'est pas due ; qu'ainsi la cour d'appel en accordant à Monsieur X... une somme de 1000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure a violé les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27651
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-27651


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27651
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