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13/06/2018 | FRANCE | N°16-18844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 16-18844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1001 5° bis du code général des impôts, ensemble l'article R. 321-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une procédure de vérification portant sur les contrats commercialisés par la société London General Insurance Company Limited (la société LGI), pour la garantie de pannes mécaniques de véhicules terrestres à moteur, cette société a reçu notification d'une proposition de redressement, l'administration considéra

nt qu'elle aurait dû acquitter la taxe sur les conventions d'assurance au taux majoré d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1001 5° bis du code général des impôts, ensemble l'article R. 321-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une procédure de vérification portant sur les contrats commercialisés par la société London General Insurance Company Limited (la société LGI), pour la garantie de pannes mécaniques de véhicules terrestres à moteur, cette société a reçu notification d'une proposition de redressement, l'administration considérant qu'elle aurait dû acquitter la taxe sur les conventions d'assurance au taux majoré de 18 % prévue par l'article 1001 5° bis du code général des impôts et non la taxe au taux de droit commun de 9 % ; qu'après mise en recouvrement le 4 août 2011des impositions supplémentaires en résultant et rejet de son recours, la société LGI soutenant que la garantie qu'elle offrait dite Motor Business Insurance (MBI) ne relevait pas de l'article 1001 5° bis du code général des impôts, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

Attendu que pour dire que la société LGI n'est pas redevable de la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 % au titre des contrats dits MBI et prononcer le dégrèvement des rappels de taxe qui lui avaient été notifiés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1001 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'il relève que tel n'est pas le cas des contrats litigieux, qui couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne du véhicule et que ces contrats ne comportent aucune garantie couvrant les risques de responsabilité civile ou de dommage aux véhicules, ou de risques indissociablement liés à ces derniers ; qu'il ajoute que l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule, et que la garantie en litige peut être actionnée sans que les garanties de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule le soient ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, la nature des garanties que couvrait chacune des conventions et si malgré la souscription de celles-ci par le vendeur du véhicule, l'acquéreur n'avait pas la qualité d'assuré, de sorte que, peu important qu'elles ne soient pas liées aux garanties couvrant la responsabilité civile ou les dommages matériels aux véhicules, ces conventions étaient susceptibles d'être assujetties à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société London General Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, d'avoir dit que la société L.G.I. n'était pas redevable de la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 18 % de l'article 1001-5° bis du C.G.I. au titre des contrats dits « M.B.I. » signés par elle au titre des années considérées et d'avoir prononcé le dégrèvement des rappels de taxe correspondants ;

AUX MOTIFS QUE :

« la société L.G.I. soutient que l'article 1001-5 bis du C.G.I. n'a pas vocation à s'appliquer à toutes les garanties ayant pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires ;qu'elle expose que ce texte ne s'applique que pour les garanties incluses dans un contrat automobile, c'est à dire les garanties de responsabilité civile et de dommages matériels de véhicule, et portant sur des risques indissociablement liés à ceux couverts par les garanties principales d'un tel contrat ; qu'elle précise qu'une garantie est indissociable si son déclenchement est obligatoirement subordonné à celui de la garantie principale ; qu'elle soutient qu'en l'espèce l'assurance en litige ne satisfait pas à ces deux critères ; que d'une part, les contrats litigieux ne sont pas des polices automobiles puisqu'ils ne couvrent que les conséquences financières liées à un dysfonctionnement interne du véhicule et ne contiennent pas de garanties de responsabilité civile ; que d'autre part, les garanties en litige ne sont pas indissociables de celles de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule ; qu'ainsi, la garantie dite « perte financière » intervient indépendamment de tout fait générateur de responsabilité civile et est actionnée sans que celle de dommages matériels au véhicule le soit ; qu'ainsi, le taux de 18% n'avait pas, selon elle, à s'appliquer pour les contrats MBI et que le redressement fiscal est infondé ; qu'en réponse, l'administration fiscale soutient que l'article 1001-5 du code général des impôts n'est ni limitatif ni restrictif, de sorte que le taux de 18% s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés ; qu'il porte sur les risques de toute nature relatifs au véhicule terrestre à moteur, y compris donc le remplacement de pièces défectueuses d'une panne mécanique ; qu'elle ajoute que la documentation administrative 7 I 53 du 1er juillet d'application de l'article 1001-5 bis du code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels ; qu'ainsi le taux de 18% trouve donc bien à s'appliquer en l'espèce ; que les dispositions de l'article 1001- 5 bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; que tel n'est pas le cas des contrats litigieux, qui couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne du véhicule ; que ces contrats ne comportent aucune garantie couvrant les risques de responsabilité civile ou de dommage aux véhicules, ou de risques indissociablement liés à ces derniers ; que c'est à juste titre que la société L.G.I. relève que l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule, qu'elle souligne que l'indemnité due par elle à son assuré ne tient compte que du montant hors T.V.A. des dommages, et que la garantie en litige peut être actionnée sans que les garanties de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule le soient » ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 1001.-5° bis du code général des impôts (C.G.I.) que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18% pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la garantie « panne mécanique » entre dans le champ d'application de cet article lorsque l'assuré est l'acquéreur du véhicule, que l'objet de l'assurance est ce même véhicule et que la prestation qui est offerte par la garantie consiste en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (la panne mécanique) né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en pratique, compte tenu de la diversité des conventions établies en matière de panne mécanique, seule une analyse détaillée des clauses des différents contrats permet de déterminer, au cas par cas, si les dispositions de l'article 1001.-5° bis du C.G.I. peuvent ou non trouver application ; qu'en l'espèce, l'administration faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait d'une analyse détaillée de chacune des conventions en cause que seul l'acquéreur du véhicule avait la qualité d'assuré et que, dès lors que l'objet de l'assurance était le véhicule et que la prestation qui était offerte par la garantie en cause consistait en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, seul le taux de 18 % prévu à l'article 1001.-5° bis du C.G.I. était applicable ; que conformément aux principes susvisés, il appartenait alors à la cour d'appel d'analyser chacun des contrats en cause et de vérifier, comme elle y était expressément invitée si les différentes clauses invoquées par l'administration fiscale ne conféraient pas à l'acquéreur du véhicule la qualité d'assuré ; que contre toute attente, la cour d'appel s'est abstenue de toute analyse, se contentant d'affirmer notamment, sans la moindre justification, que « les contrats litigieux (
) couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne au véhicule » et que « l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'être concrètement assurée, comme elle y était pourtant invitée, de la nature des garanties en cause ainsi que de l'identité de leurs bénéficiaires, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1001-5° bis du C.G.I. ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, d'avoir dit que la société L.G.I. n'était pas redevable de la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 18 % de l'article 1001.-5° bis du C.G.I. au titre des contrats dits « M.B.I. » signés par elle au titre des années considérées et d'avoir prononcé le dégrèvement des rappels de taxe correspondants ;

AUX MOTIFS QUE :

« la société L.G.I. soutient que l'article 1001-5 bis du C.G.I. n'a pas vocation à s'appliquer à toutes les garanties ayant pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires ;qu'elle expose que ce texte ne s'applique que pour les garanties incluses dans un contrat automobile, c'est à dire les garanties de responsabilité civile et de dommages matériels de véhicule, et portant sur des risques indissociablement liés à ceux couverts par les garanties principales d'un tel contrat ; qu'elle précise qu'une garantie est indissociable si son déclenchement est obligatoirement subordonné à celui de la garantie principale ; qu'elle soutient qu'en l'espèce l'assurance en litige ne satisfait pas à ces deux critères ; que d'une part, les contrats litigieux ne sont pas des polices automobiles puisqu'ils ne couvrent que les conséquences financières liées à un dysfonctionnement interne du véhicule et ne contiennent pas de garanties de responsabilité civile ; que d'autre part, les garanties en litige ne sont pas indissociables de celles de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule ; qu'ainsi, la garantie dite « perte financière » intervient indépendamment de tout fait générateur de responsabilité civile et est actionnée sans que celle de dommages matériels au véhicule le soit ; qu'ainsi, le taux de 18% n'avait pas, selon elle, à s'appliquer pour les contrats MBI et que le redressement fiscal est infondé ; qu'en réponse, l'administration fiscale soutient que l'article 1001-5 du code général des impôts n'est ni limitatif ni restrictif, de sorte que le taux de 18% s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés ; qu'il porte sur les risques de toute nature relatifs au véhicule terrestre à moteur, y compris donc le remplacement de pièces défectueuses d'une panne mécanique ; qu'elle ajoute que la documentation administrative 7 I 53 du 1er juillet d'application de l'article 1001-5 bis du code général des impôts aux seules assurances de responsabilité civile et de dommages matériels ; qu'ainsi le taux de 18% trouve donc bien à s'appliquer en l'espèce ; que les dispositions de l'article 1001- 5 bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; que tel n'est pas le cas des contrats litigieux, qui couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne du véhicule ; que ces contrats ne comportent aucune garantie couvrant les risques de responsabilité civile ou de dommage aux véhicules, ou de risques indissociablement liés à ces derniers ; que c'est à juste titre que la société L.G.I. relève que l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule, qu'elle souligne que l'indemnité due par elle à son assuré ne tient compte que du montant hors T.V.A. des dommages, et que la garantie en litige peut être actionnée sans que les garanties de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule le soient » ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause; qu'en l'espèce, il résultait de la simple lecture des différentes conventions souscrites par les constructeurs ou les organismes de financement auprès de la société L.G.I. que la qualité d'assuré était reconnue à l'acquéreur du véhicule et non au vendeur distributeur de véhicule ; que la cour d'appel a pourtant jugé le contraire, sans la moindre analyse, en affirmant notamment que « les contrats litigieux (
) couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne au véhicule » et que « l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule »; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions en cause en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-1 du code des assurances et 1121 du code civil que l'assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra constitue un engagement valable comme stipulation pour autrui et oblige directement la compagnie d'assurance envers le propriétaire de la chose dont elle assure le risque ; que le mécanisme de stipulation pour autrui confère ainsi au tiers bénéficiaire la qualité d'assuré ; qu'en l'espèce les conventions en cause, qui désignaient toutes l'acquéreur du véhicule comme bénéficiaire, se référaient au mécanisme de l'assurance pour compte ; que le mécanisme de stipulation pour autrui conférait ainsi à l'acquéreur du véhicule la qualité d'assuré ; que cette qualité était en tout état de cause explicitement confirmée dans chacune des conventions ; que la cour d'appel a pourtant jugé le contraire, en affirmant notamment que « l'assuré, qui est également débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 112-1 du code des assurances et 1121 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18844
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-18844


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18844
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