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12/06/2018 | FRANCE | N°17-81596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2018, 17-81596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
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M. Michel X...,
La société X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tromperie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
M. Michel X...,
La société X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tromperie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 avril 2011, la société X..., société spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés en conserve, a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy en Velay à l'encontre de la société groupe française de gastronomie (FDG) et sa filiale, la société Camargo, avec lesquelles elle avait entretenu des relations commerciales du 31 janvier 2005 au 31 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en chairs d'escargots pour des faits commis à partir du 31 janvier 2005 de tromperie en raison de la livraison d'escargots non conformes en terme de calibrage à la décision n°45 du conseil technique des conserves de produits agricoles ; que cette plainte faisait suite à des contrôles réalisés au sein de la société Sabarot-Wassner, nouveau prestataire de ces sociétés depuis l'arrêt de leurs relations contractuelles avec la société X..., par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute Loire, saisie par la société X... pour les mêmes faits, et qui avaient débouché sur un procès-verbal de non conformité des produits, en date du 9 août 2010 ; qu'à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la société X... et de M. X..., à titre personnel, le 12 mars 2012, une information contre personne non dénommée du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine et la quantité de marchandise a été ouverte ; que, par ordonnance du 21 juin 2013, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... en son nom propre, faute de préjudice direct et personnel ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 22 octobre 2013 ; que, le 5 avril 2016, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard des sociétés FDG et Camargo et dit n'y avoir lieu à suivre contre la société Sabarot-Wassner, la société FDG et la société Camargo du chef de tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; que seule la société X... a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Michel X... :

Attendu que M. X... n'étant pas partie à l'arrêt attaqué, son pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 215-1, I, 1° du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des articles L. 441-1 et L. 511-11 du même code issus de cette ordonnance, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, des articles 9-1 et 9-2 du même code dans leur rédaction issue de ladite loi, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société groupe française de gastronomie et de la société Camargo et dit n'y avoir lieu à suivre à leur encontre du chef de tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"aux motifs que la décision de ce siège du 23 octobre 2013 avait déjà évoqué la question de la prescription de l'action publique, s'agissant des infractions qui auraient été commises par les sociétés française de gastronomie et Camargo en ces termes : « il résulte des éléments du dossier et des propres déclarations du M. X... lors de son audition par le magistrat instructeur que très rapidement après la signature du contrat d'approvisionnement exclusif il a été constaté que les escargots qui lui étaient livrés par Camargo ne présentaient pas les caractéristiques nécessaires pour permettre à sa société de respecter lors du conditionnement, la décision 45 du CTCPA ; qu'à supposer que lors des premières livraisons cette non conformité au cahier des charges qui les liait puisse constituer une tromperie au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation tel n'est pas le cas des livraisons ultérieures, M. X... indique en effet lui-même que non seulement Camargo et FDG ne cherchaient pas à le tromper sur la nature ou les qualités substantielles des escargots livrés mais que bien au contraire ces sociétés l'incitaient à participer à une fraude consistant à commercialiser des produits non conformes ; qu'une éventuelle tromperie ne pourrait en conséquence porter que sur des faits commis au début des relations contractuelles en 2005 ; que la plainte avec constitution de partie civile de la société X... a été déposée le 12 mars 2012 ce qui fait remonter le délai de prescription au 13 mars 2009 ; que la plainte simple adressée au procureur de la République le 8 avril 2011 par l'avocat de la société a donné lieu à un soit-transmis du 21 avril 2011 qui a incontestablement interrompu la prescription faisant remonter le point de départ de celle-ci au 21 avril 2008, c'est-à-dire à une date postérieure à la dernière livraison d'escargots » ; que cette argumentation peut être intégralement reprise ; que les livraisons jugées non conformes par la société X... intervenues après la première livraison de 2005, si elles étaient susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur, ne pouvaient être constitutives d'une tromperie à l'égard de la société qui était parfaitement informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés, produits qu'elle a au demeurant commercialisés en connaissance de cause ; que s'agissant d'une éventuelle tromperie survenue lors de la première livraison en 2005, les faits s'ils étaient constitutifs d'une infraction seraient prescrits par application des dispositions de l'article 8 du code pénal, plus de trois ans s'étant écoulés entre la commission des faits et le soit-transmis du 21 avril 2011 premier acte susceptible d'avoir interrompu la prescription avant la plainte avec constitution de partie-civile ; qu'au demeurant, même s'il était considéré que les livraisons postérieures à celles de 2005 étaient susceptibles de constituer une fraude, les faits seraient prescrits dans la mesure où les relations commerciales entre la société X... et la société française de gastronomie ont cessé en janvier 2008 soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif du 21 avril 2011 et que le point de départ de la prescription est la date des faits et non celle de la découverte par la victime de la fraude ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe à la charge de quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées à la plainte avec constitution de partie-civile comme au réquisitoire introductif ainsi que de toute autre infraction de sorte que le non lieu doit être confirmé ;

"1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent la prescription de l'action publique ; que les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui relève de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont ouvert en décembre 2009 une enquête sur les faits de tromperie imputés aux sociétés FDG et Sabarot Wassner ; que, sur la plainte de la société X..., ils ont effectué des contrôles en juin et juillet 2010, au vu desquels ils ont dressé un procès-verbal le 9 août 2010, par lequel ils ont retenu la responsabilité pénale de la société Sabarot Wassner et exclu celle de la société FDG ; que ces actes d'enquête et le procès-verbal du 9 août 2010 ont interrompu la prescription de tout ou partie des faits de tromperie dénoncés par la société X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; que le premier acte interruptif de prescription était un soit-transmis du 21 avril 2011 et qu'en conséquence ces infractions étaient prescrites, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délai de prescription de la tromperie, qui est un délit clandestin par nature en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit, commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en affirmant que le point de départ de la prescription était la date des livraisons d'escargots effectuées à la société X... et non pas la date à laquelle celle-ci avait découvert la fraude, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que pour dire que la tromperie ne pouvait être retenue pour les infractions postérieures à la première livraison survenue en 2005, la chambre de l'instruction retient que la société X... était informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Camargo n'avait pas livré à la société X..., entre 2005 et 2008, des escargots d'espèces et de calibres non conformes à ses commandes et à la réglementation applicable au calibrage de ces produits, malgré les engagements pris par celle-ci et la société FDG, qui lui avaient assuré que la réglementation serait désormais respectée, de sorte qu'en réalité, la société X... avait été trompée à chaque commande, croyant à tort acquérir des marchandises conformes à cette réglementation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que l'arrêt indique que la société X... a revendu, en connaissance de cause, les escargots mal calibrés que lui avaient livrés la société Camargo ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au contraire, la société X... n'avait pas été contrainte de mettre en place un système de tri des chairs d'escargots qui lui étaient livrées et d'adapter sa méthode de fabrication afin de respecter, autant que possible, la réglementation applicable aux conserves d'escargots, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer les faits prescrits à l'égard des sociétés FDG et Camargo, l'arrêt retient que plus de trois ans se sont écoulés entre la première livraison faite à la société X... par la société Camargo en 2005 et le soit-transmis du 21 avril 2011 du procureur de la République consécutif à la plainte déposée le 8 avril 2011, premier acte susceptible d'avoir interrompu la prescription avant la plainte avec constitution de partie-civile ; que les juges ajoutent d'une part, que les livraisons intervenues après la première livraison de 2005 ne pouvaient être constitutives d'une tromperie à l'égard de la société qui était parfaitement informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés et qu'elle a commercialisés en connaissance de cause, d'autre part, que les relations commerciales entre la société X... et la société FDG ont cessé en janvier 2008 soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif du 21 avril 2011 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors notamment que le procès-verbal d'infraction établi le 9 août 2010 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne concernait pas les sociétés FDG et Camargo, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 2, 85, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société X... à l'encontre du non-lieu prononcé au bénéfice de la société Sabarot-Wassner ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile est recevable à interjeter appel des ordonnance de non lieu doivent s'entendre, s'agissant d'une information ouverte du chef de plusieurs infractions commises par diverses personnes morales, des seules infractions dont elle a pu être personnellement et directement victime ; que les termes de la plainte déposée par la société X... à l'encontre de la société française de gastronomie et de la société Camargo permettent de considérer comme possible l'existence d'un préjudice lié aux infractions reprochée à ces sociétés de sorte que l'appel formé par la société X... à l'encontre du non lieu prononcé au bénéfice de celles-ci est recevable en la forme ; qu'il n'en va pas de même du non-lieu prononcé par le magistrat instructeur au bénéfice de la société SB ; qu'en effet, ainsi qu'il avait été déjà indiqué dans l'arrêt du 23 octobre 2013 la société Sabarot Wassner n'a aucun lien contractuel avec la plaignante, mais lui a succédé dans ses relations avec la société française de gastronomie ; que dès lors, à supposer qu'une fraude ait été commise par la société Sabarot Wassner dans la commercialisation de ses boîtes d'escargots, la société X... ne saurait être considérée comme en ayant souffert, même indirectement ; qu'elle n'a pas non plus qualité pour agir pour la défense d'un intérêt collectif comme celui des consommateurs ; que ne pouvant être considérée comme victime d'une infraction commise par la société Sabarot-Wassner, la société X... n'était pas recevable à former appel de la décision de non lieu à son égard de sorte que, faute d'appel incident du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'est pas valablement saisi de l'appel du non lieu prononcé au bénéfice de la société Sabarot Wassner qui est dès lors devenu définitif ; que la question du droit à agir d'un appelant est nécessairement dans les débats sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à en débattre et ce d'autant plus qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 octobre 2013, la présente juridiction avait expressément évoqué la question de l'intérêt à agir de la société X... en indiquant que « si elle pouvait être fondée à se plaindre d'une tromperie commise par son co-contractant Camargo, la société X... n'avait cependant aucune qualité pour mettre en mouvement l'action publique concernant les faits allégués à l'encontre de la société Sabarot avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit et qui ne pouvait donc l'avoir personnellement trompée » ; que le juge d'instruction dans sa décision critiquée a également indiqué que la société X... ne pouvait en aucun cas être considérée comme victime des infractions qu'elle reproche à la société Sabarot Wassner ;

"1°) alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, et sans avoir au préalable solliciter les observations des parties, que la société X... était irrecevable en sa constitution de partie civile sur les faits imputés à la société Sabarot-Wassner et qu'en conséquence, l'appel formé par la société X... à l'encontre des dispositions de l'ordonnance prononçant un non-lieu sur ces faits était irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il ne résulte pas des mémoires déposées par les parties, ou des réquisitions du procureur général, que la question de la recevabilité de l'appel et/ou celle de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société X... sur les faits imputés à la société Sabarot-Wassner aient été discutées devant la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant que la question du droit à agir de la société X... était nécessairement dans le débat, la chambre de l'instruction a dénaturé les mémoires et les réquisitions dont elle était saisie ;

"3°) alors qu'en s'abstenant de solliciter les observations des parties, au motif inopérant que l'intérêt à agir de la société X... avait été mis en doute dans les motifs de l'arrêt rendu par la même chambre le 23 octobre 2013, et à nouveau dans l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ;

"4°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant à constater que la société X... n'avait aucun lien contractuel avec la société Sabarot-Wassner, sans rechercher si les circonstances évoquées dans sa plainte n'étaient pas de nature à tenir pour possible l'existence d'un préjudice subi par la société X... et en relation de causalité avec les faits reprochés à la société Sabarot-Wassner, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société X... contre l'ordonnance de non lieu prononcée au bénéfice de la société Sabarot-Wassner, l'arrêt retient que la question du droit à agir d'un appelant est nécessairement dans les débats sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à en débattre ; que les juges relèvent que la société Sabarot-Wassner n'a aucun lien contractuel avec la société X..., mais lui a succédé dans ses relations avec la société FDG et que, dès lors, à supposer qu'une fraude ait été commise dans la commercialisation de ses boîtes d'escargots, la société X... ne saurait être considérée comme en ayant souffert, même indirectement, sans qu'elle ait par ailleurs qualité pour agir pour la défense d'un intérêt collectif comme celui des consommateurs ; qu'ils en déduisent que cette société ne peut être considérée comme victime d'une infraction commise par la société Sabarot Wassner ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 2, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire établi dans l'intérêt de M. Michel X... ;

"aux motifs que, par arrêt, en date du 23 octobre 2013, confirmant une ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 2013 M. X... a été déclaré irrecevable en sa constitution de partie-civile ; que dès lors le mémoire établi par l'appelante s'il est recevable en ce qu'il est établi aux intérêts de la société X... est irrecevable en ce qu'il a été établi aux intérêts de M. X... ;

"alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité du mémoire d'une partie civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable le mémoire des parties civiles en tant qu'il a été établi aux intérêts de M. X..., sans inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la société X... n'a pas qualité pour se plaindre de ce que le mémoire déposé au nom de M. X... a été déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. Michel X... et la société X... devront payer à la société Sabarot-Wassner au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81596
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-81596


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81596
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