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12/06/2018 | FRANCE | N°17-18836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-18836


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci

-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner au notaire désigné d'interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte bancaire ouvert en France ou en Allemagne au nom de M. Y... antérieurement au 4 avril 2009 et se faire communiquer tous les relevés bancaires pour la période 2004/2009 ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 10, 1353, alinéa 1er, du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la mesure sollicitée ne se justifiait pas, dès lors que M. Y... avait produit le solde du compte ouvert à la Hypovereinsbank à la date de la dissolution de la communauté et que Mme X... ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'autres comptes ignorés du notaire ; qu'il n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. Y... a droit à la reprise de la somme de 86 884,72 euros et que récompense est due à la communauté à hauteur de la somme de 50 000 euros, après avoir énoncé qu'il ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, l'arrêt retient que Mme X... ne conteste pas le caractère de reprise et récompense de ces sommes mais demande seulement que M. Y... soit déchu de ses droits, sur le fondement du recel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X... demandait l'infirmation partielle du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y..., qui concluait à la confirmation du jugement accueillant ses demandes de reprise et de récompense, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Daniel Y... a droit à la reprise de la somme de 86 884,72 euros et dit que M. Daniel Y... a droit à récompense de la communauté à hauteur de la somme de 50 000 euros,

Aux motifs propres qu'« à titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées ; que, sur la demande tendant à déchoir M. Daniel Y... de tous ses droits au titre du partage, Mme D... X... soutient qu'il existe dans la communauté d'autres biens que ceux répertoriés par le notaire ou à tous le moins que certains ont été minorés ; qu'elle expose que son ex-époux détenait deux contrats d'épargne salariale, l'un à la BNP Paribas et l'autre chez HSBC provenant des sociétés Technicome, Thermal Ceramics de France et Vac Magnetic France dans lesquelles il a successivement travaillé ; qu'elle considère que si M. Daniel Y... a justifié que les épargnes au titre des sociétés Technicome et Thermal Ceramics de France avaient été soldées en 2005 et 2008 et qu'il n'y en avait pas pour la société Vac Magentic France car elle employait moins de dix salariés, elle s'interroge sur l'absence de tout système d'épargne salariale car la société Vac Magnetic faisait partie du groupe mondial allemand Vacuumschmelze GmbH ; que Mme D... X... conteste le droit à reprise et le droit à récompense fixés au profit de M. Daniel Y... par le premier juge ; qu'elle expose que si son ex-époux a, comme il l'affirme, crédité le compte retraite Crédit mutuel de plusieurs sommes (40 000 euros le 23 mars 2004, 26 894,72 euros (et non 26 884,72 euros comme mentionné) le 14 août 2004 et 20 000 euros le 22 février 2015) pour un montant total de 86 894,72 euros via le compte courant Crédit mutuel en provenance de la vente d'un bien propre, il a par ailleurs opéré des prélèvements importants sur le compte commun à hauteur de 153 781,01 euros ; qu'elle conteste également la récompense de 50 000 euros accordée à son ex-époux au titre de la somme créditée à cette hauteur sur le compte commun le 16 juin 2004 ; que Mme D... X... précise qu'elle ne peut pas être à l'origine de ces prélèvements car elle n'a jamais eu la disposition de ce compte ouvert au seul nom de son ex-époux et qu'il était seul à utiliser ; qu'elle ajoute que M. Daniel Y... ne justifie pas que les prélèvements aient été effectués dans l'intérêt de la communauté ; qu'enfin, Mme D... X... expose, sur le fondement de l'article 1477 du code civil que M. Daniel Y... a recelé les sommes suivantes de la communauté : - 136 894,72 euros (montant des reprises de 86 894,72 euros + récompense de 50 000 euros), - 20 373,20 euros d'épargne salariale Generali qu'il a cherché à dissimuler pour faire échapper au partage, - 35 108,69 euros du compte retraite Crédit mutuel qu'il a prélevés entre le 1er janvier et le 4 avril 2009 puisque de 116 489,73 euros au 1er janvier, le compte n'était plus que de 81 281,04 euros le 4 avril suivant, - soit un montant total qu'elle fixe à 192 276,61 euros ; que Mme D... X... considère que si son ex-époux a alimenté en 2004 le compte commun à hauteur de 136 894,72 euros à l'aide de fonds propres, il les a repris entre 2004 et 2008 à hauteur de 153 781,01 euros ; que, concernant la somme de 20 373,20 euros au titre du contrat Generali, elle déclare que cette somme a pu être comptabilisée dans l'actif commun car elle en a rapporté la preuve devant le notaire et pas sur déclaration spontanée de M. Daniel Y... ;
que s'agissant de la somme de 35 108,69 euros, elle affirme qu'elle n'a pas pu servir à combler le découvert du compte joint LCL puisque cette somme a été prélevée sur le compte Crédit mutuel entre le 1er janvier et le 4 avril 2009 alors que le découvert a été constaté postérieurement les 5 mai et 5 juin 2009 ; que M. Daniel Y... soutient que son ex-épouse avait reconnu devant le notaire que la somme de 136 894,72 euros provenait de la succession de sa belle-mère et de la vente de l'appartement de [...] et qu'ils étaient donc des propres de son ex-époux ; que, s'agissant des autres prélèvements opérés sur le compte Crédit mutuel au-delà de la somme de 136 894,72 euros, M. Daniel Y... affirme que Mme D... X... ne rapporte pas la preuve qu'il en soit à l'origine et ajoute qu'il a justifié de l'ensemble de ces sommes en versant aux débats les relevés de compte Crédit mutuel. Il ajoute que ces opérations avaient pour but d'alimenter le compte joint LCL et notamment de procéder au remboursement des découverts de ce compte ; que, selon l'article 1477 du code civil, "celui qui aurait "détourné" ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement" ; qu'il ressort du procès-verbal de difficulté établi le 11 mars 2014 que le notaire a constaté trois, versements sur un livret assurance retraite [...] au nom de M. Daniel Y... pour les sommes suivantes : 20 000 euros, 26 894,72 euros et 40 000 euros, soit un montant total de 86 894,72 euros qu'il a revendiqué comme fonds personnels provenant de la vente d'un bien situé à [...] reçu par donation et par des fonds recueillis dans la succession de sa mère ; que le notaire a mentionné que Mme D... X... avait déclaré dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage dressé le 10 avril 2012 ne pas contester l'origine des fonds et avait reconnu qu'il provenait de la succession de Mme Y... et de l'appartement de [...] ; qu'en outre, dans ses conclusions Mme D... X... déclare "en admettant que le compte commun ait réellement été alimenté en 2004 par des fonds propres de Monsieur à hauteur de 136 894,72 euros — ce dont son ex épouse n'est toujours pas convaincue sans toutefois être en mesure d'en apporter la preuve —" ; qu'ainsi, Mme D... X... a reconnu que la somme de 86 294,72 euros était propre à son ex-époux ; que, s'agissant de la somme de 50 000 euros, le notaire a constaté à l'appui des pièces remises par M. Daniel Y... que cette somme avait été l'objet d'un débit intitulé "VIR Daniel" le 15 juin 2004 depuis un compte Crédit mutuel au nom de Mme Marie-Anne Y... et qu'une même somme avait été portée au crédit d'un compte personnel Crédit mutuel de l'ex-époux à la même date ;
que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que la somme de 136 894,72 euros (86 294,72 + 50 000 euros) était propre à M. Daniel Y... ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme D... X... ne conteste pas le caractère de reprise de la somme de 86 884,72 euros ni celui de récompense de la somme de 50 000 euros mais demande seulement que M. Daniel Y... soit déchu de ses droits, sur le fondement du recel dans le motif de ses écritures ; que, dès lors qu'en application de l'article 1477 du code civil, seuls des effets de la communauté peuvent être recelés, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme D... X... concernant la somme de 136 894,72 euros ; que, s'agissant de la somme de 20 373,20 euros relative à l'épargne salariale Generali, il convient de constater que celle-ci a été portée à l'actif de la communauté par le notaire dans le procès-verbal de difficultés établi le 11 mars 2014 ; que, dès lors que Mme D... X... ne démontre pas le recel de la somme de 20 373,20 euros qui est inscrit à l'actif de la communauté, il n'y a pas lieu de recevoir sa demande de ce chef ; qu'enfin, Mme D... X... justifie qu'au 1er janvier 2009, le livret assurance retraite [...] du Crédit mutuel comportait un solde de 116 489,73 euros. Le notaire, sur justificatif de M. Daniel Y... a porté à l'actif de la communauté une somme de 81 381,04 euros, soit un différentiel de 35 108,69 euros ; que si la somme de 35 108,69 euros a été prélevée sur un compte personnel de M. Daniel Y... mais dont le solde doit être porté à l'actif de la communauté, il n'est toutefois pas rapporté la preuve d'une intention de porter atteinte à l'égalité du partage ainsi qu'exigé pour l'application de l'article 1477 du code civil ; qu'en outre, ce compte avait été alimenté pour partie par des fonds propres de M. Daniel Y... à hauteur de 86 294,72 euros, qui aurait pu donner lieu à récompense dès lors que le compte avait connu des mouvements de valeur ; que, dès lors, Mme D... X... ne rapportant pas la preuve d'un recel quant à la somme de 35 108,69 euros, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la reprise et la récompense fixées au profit de M. Daniel Y... » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les récompenses dues à M. Daniel Y... par la communauté, Mme D... X... conteste les récompenses retenues par Me B... à hauteur de la somme de 136 894,72 euros et fait observer que si le compte de M. Daniel Y... a effectivement été crédité de cette somme, en revanche, M. Daniel Y... a par la suite opéré des prélèvements importants ; que M. Daniel Y... réplique qu'il a parfaitement justifié que les fonds déposés provenaient de libéralités ou de la succession de sa mère, ce que Mme D... X... a d'ailleurs reconnu dans ses premières conclusions et que, par ailleurs, Mme D... X... ne justifie pas que ses fonds ont été employés au profit personnel de son ex-conjoint et qu'il a justifié du placement de ces sommes ; que, sur ce, Mme D... X... ne conteste pas que M. Daniel Y... a perçu diverses sommes, soit directement de sa mère depuis décédée soit au titre de sa succession ce dont la preuve est rapportée au moyen des relevés du compte ouvert à son nom seul auprès du contribution aux charges du mariage [lire : Crédit mutuel] de la [...] ; qu'il est par ailleurs établi que M. Daniel Y... a transféré de ce compte en trois versements : le 22 février 2005 à hauteur de la somme de 20 000 euros, de 26 884,72 euros le 14 août 2004, de 40 000 euros le 23 mars 2004 une somme totale de 86 884,72 euros sur son livret assurance retraite n° [...] souscrit à son seul nom auprès du Crédit mutuel ; que la preuve est ainsi rapportée que ces sommes ont été employées et sont restées biens propres de M. Daniel Y... qui doit en assurer la reprise, sans droit à récompense de la communauté qui n'a pas tiré profit ; que le surplus des sommes encaissées à hauteur de la somme de 50 000 euros a, en revanche, profité à la communauté qui en doit récompense à M. Daniel Y... ; que, sur les épargnes salariales, Mme D... X... soutient que M. Daniel Y... a dissimulé des actifs de communauté, ce que Mme D... X... (lire : M. Daniel Y...) conteste formellement, et demande que le notaire liquidateur soit autorisé à interroger la Banque de France ainsi que l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte ouvert avant le 4 avril 2009 ; que, sur ce, en l'absence de toute preuve et commencement de preuve de la dissimulation alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef ; que, sur le recel de communauté, Mme C... X... allègue enfin le recel de communauté dont M. Daniel Y... se serait rendu coupable d'une part en raison de la somme de 136 894,72 euros revendiquée comme bien propre, de la somme de 20 373,69 euros d'épargne salariale Generali, de la somme de 35 108,69 euros prélevée du compte retraite Crédit mutuel entre le 1er janvier 2009 et le 4 avril suivant ; qu'aucun recel ne saurait être retenu : il a été en effet jugé supra que la somme de 136 894,72 euros constitue pour partie un bien propre de l'époux et pour l'autre, un droit à récompense envers la communauté qui en a tiré profit ; que la preuve n'est pas rapportée que la somme de 35 108,69 euros a été dissimulée car soit elle est incluse dans les sommes restées bien propre soit la communauté en doit récompense et ce, en l'absence de preuve qu'elle constituait des deniers communs ; qu'enfin, la somme de 20 373,69 euros a été révélée auprès du notaire chargé de la liquidation et figure dans son projet d'acte liquidatif » ;

Alors 1°) que le juge ne saurait méconnaitre l'objet du litige ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme X... a conclu au débouté de M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en décidant, après avoir énoncé qu'elle ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, de se prononcer seulement sur la demande de l'exposante la demande tendant à déchoir M. Daniel Y... de tous ses droits au titre du partage, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), Mme X... a fait valoir, pour conclure au rejet des prétentions de M. Y..., qu'il ne justifiait pas, au titre des comptes post communautaires, d'avoir payé sa propre quote-part des charges de copropriété de l'immeuble commun et précisait qu'elle restait (concl., p. 8), créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 5 409,37 euros correspondant aux charges de copropriété qu'elle a payées seule pour le compte de l'indivision, étant rappelé que M. Y... ne faisait pas la preuve de ce qu'il avait réglé sa quote-part ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, dans ses écritures d'appel, (concl., p. 7), Mme X... a invoqué les prélèvements « très importants » opérés par M. Y... sur le compte commun, s'élevant à la somme totale de 153 781,01 euros, suivant les relevés produits : soit 71 068,06 euros dont 10 000 euros intitulés « Vir maman » en 2004, 23 683,15 euros en 2005, 8 114,80 euros dont 4 000 euros intitulés « Vir Y... D » en 2006, 22 915,60 euros en 2007, 12 014,99 euros en 2008, 15 984,41 euros en 2009, étant précisé que ces éléments ressortaient du procès-verbal notarié du 11 mars 2014 ; qu'elle en concluait qu'il ne pouvait y avoir lieu à la moindre reprise ou récompense au profit de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le montant cumulé de ces prélèvements ne privait pas M. Y... de tout droit à reprise et à récompense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; que, dans ses écritures d'appel, (concl., p. 7), Mme X... a invoqué les prélèvements « très importants » opérés par M. Y... sur le compte ouvert dans les livres du Crédit mutuel, s'élevant à la somme totale de 153 781,01 euros, suivant les relevés produits : soit 71 068,06 euros dont 10 000 euros intitulés « Vir maman » en 2004, 23 683,15 euros en 2005, 8 114,80 euros dont 4 000 euros intitulés « Vir Y... D » en 2006, 22 915,60 euros en 2007, 12 014,99 euros en 2008, 15 984,41 euros en 2009, étant précisé que ces éléments ressortaient du procès-verbal notarié du 11 mars 2014 ; qu'elle précisait, ensuite (concl., p. 10), que M. Y... était le seul utilisateur du compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si le montant cumulé de ces prélèvements, supérieur à la somme de 136 894,72 euros (86 294,72 + 50 000 euros) à laquelle elle reconnaissait un caractère propre à M. Y..., ne caractérisait pas, de sa part, un recel de communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

Alors 5°) que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... justifiait qu'au 1er janvier 2009, le livret assurance retraite [...] du Crédit mutuel comportait un solde de 116 489,73 euros, mais que le notaire avait porté à l'actif de la communauté une somme de 81 381,04 euros, soit un différentiel de 35 108,69 euros ; que, pour écarter, à ce titre, le recel de communauté imputé à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que si la somme de 35 108,69 euros a été prélevée sur un compte personnel de M. Y..., il n'est toutefois pas rapportée la preuve d'une intention de porter atteinte à l'égalité du partage, étant ajouté que ce compte avait été alimenté pour partie par des fonds propres de M. Y... à hauteur de 86 294,72 euros, qui aurait pu donner lieu à récompense dès lors que le compte avait connu des mouvements de valeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul prélèvement opéré par M. Y... suffisait à établir le recel de communauté qu'il avait commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1477 du code civil ;

Alors 6°) que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Mme X... a fait valoir que si la somme de 20 373,20 euros au titre du contrat Generali a effectivement été comptabilisée dans l'actif commun, c'était par ce qu'elle avait pu en apporter la preuve le 10 avril 2012, jour de la première réunion à l'Etude, en produisant un document s'y référant, M. Y... s'étant gardé de le mentionner au début des opérations du notaire ; qu'elle invoquait, à cet égard, les termes du procès-verbal du 10 avril 2012 (p. 4), reproduits dans l'état liquidatif du 11 mars 2014 (p. 7) mettant en évidence la réticence flagrante de M. Y... ; que, pour écarter le recel à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la somme de 20 373,20 euros relative à l'épargne salariale Generali a été portée à l'actif de la communauté par le notaire dans le procès-verbal de difficultés établi le 11 mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments rapportés par Mme X..., de nature à établir un recel de communauté imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... X... de sa demande de dire et juger que le notaire qui sera désigné devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte bancaire ouvert en France ou en Allemagne au nom de M. Y... antérieurement au 4 avril 2009 et se faire communiquer tous les relevés bancaires pour la période 2004/2009,

Aux motifs propres que « sur la demande tendant à dire que le notaire devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne, Mme D... X... déclare que son ex-époux doit détenir d'autres comptes bancaires en France ou hors de France, notamment en Allemagne où il a toujours eu des intérêts ; que c'est pourquoi elle sollicite que le notaire désigné puisse faire des investigations sur d'éventuels comptes détenus par M. Daniel Y... autant en France qu'en Allemagne et qu'il puisse se faire communiquer tous les relevés bancaires concernant la période 2004/2009 ; qu'elle considère que sa demande est justifiée notamment par le fait que M. Daniel Y... disposait d'un compte à la Hypovereinsbank en Allemagne et qu'il n'a jamais voulu communiquer les relevés bancaires y afférents ; que M. Daniel Y... déclare qu'il a versé l'ensemble des documents prouvant qu'il ne manque rien à l'actif de communauté et que Mme D... X... ne rapporte pas la preuve inverse ; que, selon l'article 1353 alinéa 1 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'' ; qu'en l'espèce, il convient de constater que le solde du compte de M. Daniel Y... ouvert à la Hypovereinsbank, à la date de la dissolution de la communauté, a été justifié devant le notaire ; que, par ailleurs, Mme D... X... ne rapporte pas de commencement de preuve quant à l'existence de comptes bancaires qui n'auraient pas été pris en compte par le notaire ; que, dès lors, Mme D... X... sera débouté de sa demande » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les épargnes salariales, Mme D... X... soutient que M. Daniel Y... a dissimulé des actifs de communauté, ce que Mme D... X... conteste formellement, et demande que le notaire liquidateur soit autorisé à interroger la Banque de France ainsi que l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte ouvert avant le 4 avril 2009 ; que, sur ce, en l'absence de toute preuve et commencement de preuve de la dissimulation alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef » ;

Alors 1°) que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme X... tendant à dire que le notaire devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne, la cour d'appel a énoncé que Mme D... X... ne rapporte pas de commencement de preuve quant à l'existence de comptes bancaires qui n'auraient pas été pris en compte par le notaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 du code civil, ensemble le droit à la preuve de tout justiciable ;

Alors 2°) que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, la charge de la preuve ne pèse spécialement sur aucune d'entre elles ; que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme X... tendant à dire que le notaire devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne, la cour d'appel a, se fondant sur l'article 1353 alinéa 1er du code civil, énoncé que Mme D... X... ne rapporte pas de commencement de preuve quant à l'existence de comptes bancaires qui n'auraient pas été pris en compte par le notaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1353, alinéa 1er du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), Mme X... a exposé avoir découvert fortuitement l'existence d'un contrat « Generali » et que (concl., p. 10) si la somme de 20 373,20 euros au titre de ce contrat a effectivement été comptabilisée dans l'actif commun, c'était par ce qu'elle avait pu en apporter la preuve le 10 avril 2012, jour de la première réunion à l'étude, en produisant un document s'y référant, M. Y... s'étant gardé de le mentionner au début des opérations du notaire ; qu'elle rappelait encore avoir réclamé, en première instance, des explications sur le compte Société générale n° [...] cité dans le courrier HSBC du 18 février 2015 produit en pièce 14 par son ex époux et dont elle ignorait totalement l'existence ; que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme X... tendant à dire que le notaire devra interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne, la cour d'appel a énoncé que cette dernière Mme D... X... ne rapporte pas de commencement de preuve quant à l'existence de comptes bancaires qui n'auraient pas été pris en compte par le notaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments rapportés par Mme X... n'établissaient pas la réticence de son ex-époux à s'expliquer sur les comptes en banque qu'il avait ouverts, ce qui justifiait sa demande d'interrogation des autorités bancaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18836
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18836


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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