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07/06/2018 | FRANCE | N°17-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-19961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;
r>Attendu que l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, n'a pas tranché une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société coopérative Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19961
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-19961


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19961
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