LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile
Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, n'a pas tranché une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société coopérative Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.