LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;
Que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.