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07/06/2018 | FRANCE | N°17-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-18722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal d

e grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;

Que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18722
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion - Cas - Décision rectifiée procédant à la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil

CASSATION - Décisions susceptibles - Société - Parts sociales - Prix - Fixation - Fixation par expert - Décision procédant à la désignation - Décision rectificative - Conditions - Excès de pouvoir

En application des articles 1843-4 du code civil et 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle affectant celle par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir


Références :

article 1843-4 du code civil

article 462 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2017

Sur l'impossibilité d'exercer un pourvoi en cassation contre la décision procédant à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 6 décembre 1994, pourvoi n° 92-18007, Bull. 1994, I, n° 364 (1) (irrecevabilité) ;Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-12999, Bull. 2012, IV, n° 103 (irrecevabilité), et les arrêts cités.Sur l'impossibilité d'exercer un pourvoi en cassation contre une décision rectificative dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours, à rapprocher :2e Civ., 5 juin 1985, pourvoi n° 84-10506, Bull. 1985, II, n° 108 (irrecevabilité) ;Soc., 16 décembre 1998, pourvois n° 97-44.596, 97-44.597, Bull. 1998, V, n° 567 (2) (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-18722, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Bénabent , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18722
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