LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Sophie X..., épouse Y... et à M. Laurent X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu que Mme Bernadette Z... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 5 janvier 2017, portant transfert de propriété, au profit de la société publique d'aménagement l'Or aménagement, de biens immobiliers lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Bernadette Z... sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 1er décembre 2016 ;
Attendu que, la solution du recours pendant devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° E 17-17.552 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.