La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°17-17549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-17549


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2018, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;

Que ce désistement, intervenu après la dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure

civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2018, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;

Que ce désistement, intervenu après la dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17549
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-17549


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award