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07/06/2018 | FRANCE | N°17-16162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-16162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Pontoise, 3 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... B... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme X... B... font grief au jugement de les déclarer inéligibles au bénéfice de la procédure de su

rendettement alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la bonne foi des dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Pontoise, 3 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... B... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme X... B... font grief au jugement de les déclarer inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la bonne foi des débiteurs, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en décidant après avoir analysé les opérations d'encaissement de sommes effectuées sur la période allant du 10 mai 2016 au 10 octobre 2016, soit une période postérieure à la date du recours des débiteurs (18 mai 2015) ainsi qu'à la date de l'audience de plaidoirie du tribunal fixée au 9 mai 2016, qu'il résulte de ces éléments que ceux-ci ont manifestement des ressources qu'ils n'ont pas déclarées et ont fourni des renseignements inexacts, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'inéligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait des omissions ou de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en décidant, après avoir constaté que le 5 juin 2015, M. et Mme X... B... ont adressé un mail (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures visant deux anciens employeurs de Madame (l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et une autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat) en précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en cours d'instruction », qu'ils sont de mauvaise foi parce que, suite à la demande du tribunal du 9 septembre 2016 sur l'état des procédures prud'homales, leur conseil a répondu que seule une transaction a été réalisée en juillet 2013 avec un autre ancien employeur de Madame, qui s'est désistée de toute procédure contre lui, que cette transaction fut évoquée à l'audience du 9 mai 2016 et que la somme perçue a exclusivement permis les remboursements de dettes selon le tableau de remboursements 2013 produit, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé la prétendue fourniture de renseignements inexacts, ni le caractère délibéré de cette prétendue fourniture et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été demandé au conseil des débiteurs de préciser l'état des procédures prud'homales de ses clients et qu'il avait été répondu le 27 septembre 2016 que les procédures prud'homales avaient fait l'objet d'une transaction en 2013, M. et Mme X... B... s'étant alors désistés de toute demande et, d'autre part, que le 5 juin 2015, ces derniers avaient adressé un courriel (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures, l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et l'autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat, les débiteurs précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en lieu d'instruction », et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les débiteurs avaient sur ce point également fait preuve de mauvaise foi en fournissant des renseignements inexacts, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... B... .

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur Louis X... B... et Madame Marie Y... épouse X... B... inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Aux motifs d'une part, qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; que M et Mme X... B... demandent une nouvelle fois à bénéficier de la loi sur le surendettement des particuliers ; que plusieurs décisions d'inéligibilité ont été rendues à leur encontre, la dernière en date du 16 février 2015; que seuls des éléments nouveaux peuvent amener à un réexamen de leur situation ; que les débiteurs ont indiqué à l'audience avoir modifié leurs exigences pour trouver un emploi et présenté leurs demandes actuelles de recherche d'emploi ; que lors de l'audience du 9 mai 2016, Mme X... a indiqué avoir une promesse d'embauché. Le seul justificatif d'emploi communiqué porte sur un contrat de travail signé par l'association ALPHA pour Mme X... pour la période allant du 30 juillet 2016 au 27 août 2016. Il y est indiqué que son salaire sera de 1600 euros, outre un forfait de 350 euros pour l'usage de son véhicule personnel. Il a été demandé aux débiteurs de fournir leurs relevés bancaires, ce qui a permis de relever quelques bizarreries. Le mode de fonctionnement particulier de l'association semble permettre le versement sur le compte personnel de la salariée, Mme X..., des sommes destinées au fonctionnement du centre pendant les vacances. Ainsi, ont été versées par l'association ALPHA sur son compte 8 150 euros le 19 juillet, 2 690 euros le 27 juillet et 216,66 euros+ 264,72 euros le 5 août 2016. Sans doute à titre de salaire, ont été versées à Mme X... les sommes de 1 083,34 et 1 335,28 euros le 6 septembre 2016 qui ne correspondent pas au salaire indiqué dans le contrat de travail.

Et aux motifs d'autre part, qu'au cours des mois précédant les audiences, les débiteurs ont perçu diverses sommes. M. et Mme X... B... prétendent ne percevoir que le RSA d'un montant de 647 et l'APL d'un montant de 369 euros. L'examen de leurs relevés bancaires communiqués sur une période allant du 10 mai 2016 au 10 octobre 2016 montre d'une part qu'ils perçoivent régulièrement des chèques. - 18 mai : 2 000 euros ; - 14 juin : 1 110 euros; - 21 juin: 1 500 euros; - 19 juillet: 1 000 euros; - 6 septembre: 586,93 euros; - 26 septembre: 300 euros. D'autre part, ils perçoivent également diverses sommes de Pôle Emploi qui ne correspondent pas à leurs ressources déclarées tant à la commission qu'au tribunal; - 943,66 euros le 17 juin 2016; - 4 114,44 euros le 6 juillet 2016 (rappel d'ASS et d'ARE du mois de mai 2015 au mois d'avril 2016); - 504,37 euros le 2 août 2016; - 653,25 euros le 15 septembre 2016; - 1 008,09 euros le 3 octobre 2016; En outre, les débiteurs ont reçu le 31 mai 2016 la somme de 1 822,73 euros de la trésorerie de Malakoff au titre d'une paye du mois de mai 2016, la somme de 196,96 euros pour une paye du mois de juin 2016 et une somme 71,55 euros le 29 juillet 2016 pour une paye du mois de juillet; Les débiteurs font également quelques versements d'argent liquide ; qu'il ressort de ces éléments que les débiteurs ont manifestement des ressources qu'ils n'ont pas déclarées. Il convient de relever que M et Mme X..., suite à un contrôle fiscal sur leurs revenus 2010, 2011 et 2012, ont fait l'objet d'un redressement fiscal en 2014. Leur conseil a indiqué que ce redressement faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Il a été demandé au conseil des débiteurs de préciser l'état des procédures prud'homales de ses clients. Il a été répondu le 27 septembre 2016 que les procédures prud'homales avaient fait l'objet d'une transaction en 2013, M. et Mme X... s'étant alors désisté de toute demande. Or, le 5 juin 2015, M et Mme X... ont adressé un mail (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures (l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et une autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat). Les débiteurs précisaient que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en lieu d'instruction » ; que par conséquent, les débiteurs ont sur ce point également fait preuve de mauvaise foi en fournissant des renseignements inexacts. M et Mme X... B... sont donc inéligibles au bénéfice de la loi sur le surendettement ;

Alors que, d'une part, pour apprécier la bonne foi des débiteurs, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue; qu'en décidant après avoir analysé les opérations d'encaissement de sommes effectuées sur la période allant du 10 mai 2016 au 10 octobre 2016, soit une période postérieure à la date du recours des débiteurs (18 mai 2015) ainsi qu'à la date de l'audience de plaidoirie du Tribunal fixée au 9 mai 2016, qu'il résulte de ces éléments que ceux-ci ont manifestement des ressources qu'ils n'ont pas déclarées et ont fournis des renseignements inexacts, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

Alors que, de deuxième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les relevés bancaires produits par Monsieur et Madame X... B... indiquent seulement la date des opérations, le type des opérations (Achat CB, retrait, virement, chèque, prélèvement, etc.), le libellé des opérations (Virement de l'Association Alpha Picardie ou Virement de Pôle Emploi), le montant faisant l'objet de l'opération, et le compte dans lequel doit être inscrit l'opération (Débit ou Crédit); qu'en retenant que les sommes de 216,66 € et de 264,72 € versées le 5 août 2016 par l'Association Alpha Picardie sur le compte bancaire de Monsieur et Madame X... B... sont destinées au fonctionnement du centre de vacances, que celles de 1083,34 € et 1.335,28 € versées le 6 septembre 2016 au titre de salaire à Madame X... B... ne correspondent pas à son salaire contractuel, le Tribunal d'instance a dénaturé par adjonction les énonciations des relevés de compte et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors que, de troisième part, en décidant, après avoir considéré que Pôle Emploi a versé à Monsieur et Madame X... B... une somme de 943,66 € le 17 juin 2016, une somme de 4.114,44 € le 6 juillet 2016 à titre de rappel d' ASS et d' ARE du mois de mai 2015 au mois d'avril 2016, une somme de 504,37 € le 2 août 2016, une somme de 653,25 € le 15 septembre 2016 et une somme de 1.008,09 € le 3 octobre 2016, que les deux débiteurs ont perçu diverses sommes de cet organisme qui ne correspondent pas à leurs ressources déclarées « tant à la commission qu'au tribunal », le Tribunal d'instance a dénaturé par adjonctions les énonciations des relevés bancaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

Alors que, de quatrième part, l'inéligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait des omissions ou de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure; qu'en décidant, après avoir constaté que le 5 juin 2015, Monsieur et Madame X... B... ont adressé un mail (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures visant deux anciens employeurs de Madame (l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et une autre en date du mai 2014 pour un autre avocat) en précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en cours d'instruction», qu'ils sont de mauvaise foi parce que, suite à la demande du tribunal du 9 septembre 2016 sur l'état des procédures prud'homales, leur conseil a répondu que seule une transaction a été réalisée en juillet 2013 avec un autre ancien employeur de Madame, qui s'est désistée de toute procédure contre lui, que cette transaction fut évoquée à l'audience du 9 mai 2016 et que la somme perçue a exclusivement permis les remboursements de dettes selon le tableau de remboursements 2013 produit, le Tribunal d'instance n'a pas caractérisé la prétendue fourniture de renseignements inexacts, ni le caractère délibéré de cette prétendue fourniture et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16162
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-16162


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16162
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