LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2017), qu'ayant acquis, le 27 juillet 2012, la totalité des parts sociales de la société AMO 13 (la société AMO), la société de droit allemand Massilia Unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH (la société MUV) a publié le 2 août 2012 dans un journal d'annonces légales, la décision de dissoudre sa filiale ; que, par une assignation délivrée le 30 août 2012 et enrôlée le 12 septembre suivant, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a formé, devant un tribunal de commerce, une opposition à la dissolution de la société AMO, sur le fondement des articles 1844-5 du code civil et L. 223-4 du code de commerce, pour avoir paiement d'une créance de cotisations impayées et de pénalités et majorations de retard ; que la formalité de radiation du registre du commerce et des sociétés de la société AMO a été accomplie le 7 septembre 2012 ; que, le 8 avril 2016, la société MUV a relevé appel du jugement du tribunal de commerce ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré recevable l'opposition à la dissolution de la société AMO, dit que la personnalité morale de cette société n'avait pas disparu et condamné cette société à payer à l'URSSAF une certaine somme ; que, par ordonnance du 22 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société MUV ;
Attendu que la société MUV fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 902 du code de procédure civile dispose, en son troisième alinéa qu' "A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe." ; que cet article est complété par l'article 911-2 du code de procédure civile, lequel dispose que "Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés ...de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger." ; qu'en vertu de ces textes, la signification doit être effectuée dans les trois mois de l'avis adressé par le greffe, quand l'appelant demeure à l'étranger ; que l'avis adressé par le greffe ne fait courir le délai de trois mois pour signifier que s'il invite l'appelant à procéder à la signification dans les délais de l'article 902, c'est-à-dire dans le délai de trois mois ; qu'en l'espèce, en constatant que l'avis du greffe délivré à l'avocat de la société MUV était effectivement erronée, parce qu'il ne mentionnait pas le délai de trois mois, mais un autre délai, la cour d'appel, qui en a déduit que cette erreur n'était pas de nature à faire obstacle à ce que courre le délai de signification de l'appel à la société AMO, a violé les articles 902 et 911-2 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que l'avis du greffier sur la caducité ne portait que sur la déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO ; qu'il n'est pas douteux que, si la société appelante avait été pleinement consciente, à l'issue de l'avis du greffier que ce qui était en débat était la caducité totale de son appel et non pas la caducité partielle de son appel au regard de la société AMO qui au surplus n'existait plus, elle aurait modifié sa stratégie procédurale, et intimé la société AMO ; qu'en déduisant néanmoins que bien que l'avis du greffier ne porte que sur la caducité de l'appel contre la société AMO, la caducité de la déclaration d'appel devait être totale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 902 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant la disparition de la société AMO inopposable à la seule URSSAF, ce dont il résultait qu'elle ne l'était pas à la société MUV, la cour d'appel ne pouvait pas imposer à la société MUV de signifier la déclaration d'appel, à la société AMO qui pour elle n'existait plus ; qu'en ne déduisant pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ;
4°/ qu'en cas de pluralité d'intimés, si l'appelant oublie de notifier ses conclusions à l'avocat de l'un des intimés, la caducité de l'appel ne concernera que cet intimé victime de l'omission ou du retard, sauf si le litige concerne une matière indivisible ; qu'il n'y a aucune indivisibilité du litige, quand l'URSSAF fait opposition au transfert universel de patrimoine de la société AMO à la société MUV ; que si le procès se poursuit uniquement entre la société MUV et l'URSSAF, le juge devra dire si la société MUV s'est bien vue transférer par une transmission universelle opposable à l'URSSAF les biens de la société AMO, avant que l'opposition de l'URSSAF ait pris effet ; qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, la cour d'appel ne pouvait conclure à une caducité totale de l'appel, sans violer l'article 902 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en vertu de l'article R. 123-75 du code de commerce, le délai de trente jours à compter de la publication de la liquidation de la société pour faire opposition mentionné à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil est un délai d'enrôlement de l'opposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai expirait le 3 septembre 2012 ; qu'en déduisant que l'opposition avait été faite en temps utile, parce que l'URSSAF avait formé opposition le 30 août 2012, sans rechercher comme le soutenait la société MUV, si l'opposition de l'URSSAF n'avait pas été enrôlée le 12 septembre 2012, soit après l'expiration du délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 123-75 du code de commerce et de l'article 1844-5 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 902, alinéa 2, du code de procédure civile, n'exige pas la mention, dans l'avis donné par le greffe à l'avocat de l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, du délai d'un mois dans lequel cette signification doit avoir lieu en application de l'alinéa 3 de ce même article ; que l'avis du greffe du 18 mai 2012 adressé à cette fin à la société MUV indiquant ce délai d'un mois, n'est pas en soi de nature à induire en erreur l'avocat, professionnel averti, qui en est destinataire en qualité de représentant d'une partie demeurant à l'étranger, quant au bénéfice de la prorogation de ce délai dont il dispose en vertu de l'article 911-2 du même code ;
Attendu, en deuxième lieu, que la mention, dans l'avis adressé par le greffe, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, en vue de solliciter les observations des parties sur la caducité partielle de la déclaration d'appel, a pour unique objet le respect du principe de la contradiction ; qu'ayant exactement retenu que la voie du déféré, ouverte à l'encontre de la décision du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ainsi que les débats pleinement contradictoires qu'elle organisait, suppléaient le risque de toute atteinte au principe de la contradiction, c'est sans encourir les reproches formulés par la deuxième branche que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Attendu, en troisième lieu, que le lien d'indivisibilité qui existe, en raison de la transmission universelle de patrimoine que réalise la dissolution d'une société par son unique associé en application de l'article 1844-5 du code civil, dans l'instance relative à l'opposition à cette dissolution, entre la société dont la dissolution a été décidée et son unique associé, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision statuant sur l'opposition, d'intimer, non seulement, le créancier opposant, mais aussi la société dissoute, sauf à ce que celle-ci ait déjà perdu sa personnalité morale, en raison de la tardiveté de l'opposition ; qu'en application de l'article 1844-5, cette opposition doit être formée par une assignation délivrée dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, peu important la date de son enrôlement ultérieur par le greffe du tribunal ; qu'ayant relevé que la dissolution de la société AMO avait été publiée le 2 août 2012 dans un journal d'annonces légales et que l'URSSAF avait formé opposition à cette dissolution par une assignation délivrée le 30 août 2012, de sorte que cette opposition avait été formée dans le délai requis, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait par des motifs non critiqués que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée par la société MUV à la société AMO dans le délai de trois mois suivant l'avis du greffe du 18 mai 2012 et qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, a rejeté le déféré contre l'ordonnance de caducité totale de la déclaration d'appel de la société MUV ;
Attendu, enfin, que faute d'indiquer la règle de droit posée par le texte dont la violation est invoquée, la troisième branche ne répond pas à l'obligation posée par l'article 978 du code de procédure civile d'expliciter en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen annexé, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Massilia Unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Massilia Unternehmensberatungs und Verwaltungs GmbH
Il est fait grief d'avoir rejeté la requête en déféré contre l'ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel de la société MUV, Aux motifs "qu'après avoir interjeté appel le 8 avril 2016, la société MUV a été avisée par le greffe, d'abord le 18 mai 2016, d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société AMO et à l'URSSAF, intimées non constituées, dans le délai d'un mois prescrit à l'article 902 alinéa 2 du code procédure civile, ensuite le 29 juin 2016, de conclure sur la carence dans l'accomplissement de cette formalité dans les délais à l'égard de la société AMO ; qu'après un échange des observations des avocats de la société MUV et de l'URSSAF, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 22 septembre 2016, déclaré caduque la déclaration d'appel de la société MUV, y compris à l'égard de l'URSSAF, pour n'avoir pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis remis le 18 mai 2016 ;
Considérant que pour voir écartée la caducité de son appel, la société MUV relève, en premier lieu, qu'elle réside en Allemagne, et soutient qu'en application des articles 902, alinéa 2, et 911-2 du code de procédure civile, elle devait bénéficier d'un délai de trois mois pour signifier sa déclaration d'appel à la société AMO, et qu'en recevant du greffe le 18 mai 2016, l'avis d'accomplir cette formalité avant l'expiration de ce délai de trois mois, aucune caducité n'a pu être encourue à partir de cette date ;
Mais considérant que la prorogation du délai prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile ne vise que les délais prévus à l'article 902, alinéa 3 pour la signification de la déclaration d'appel, et n'est pas attachée à l'avis que le greffe doit communiquer à l'avocat visé à l'article 902, alinéa 2, de sorte que, si la mention du délai d'un mois dans l'avis du greffe délivré à l'avocat de la société MUV était effectivement erronée, cette erreur n'était pas de nature à faire obstacle à ce que courre le délai de signification de l'appel à la société AMO, et qu'en application de l'article 640 du code de procédure civile, l'avis délivré constitue le point de départ du délai de trois mois ; qu'alors que l'ordonnance de caducité est intervenue après l'expiration de ce délai le 22 septembre 2016, le moyen manque en fait et en droit ;
Considérant que la société MUV prétend en deuxième lieu, que la caducité de son appel a été prononcée en violation du principe du contradictoire pour avoir été décidée à l'encontre des deux intimées, alors que l'avis préalable que le greffe a adressé aux avocats le 29 juin 2016 ne portait que sur une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO ;
Que cependant, la société MUV n'établit pas, au vu de la teneur des observations écrites échangées entre les parties lors de la phase simplifiée du contradictoire évoquant l'hypothèse d'une caducité totale ou partielle - voir lettres des 6, 11, 19 et 27 juillet ainsi que 26 août 2016, en quoi l'avis du greffe et l'ordonnance de caducité ont pu atteindre l'exercice de son droit à la contradiction tandis que la voie du déféré, ouverte à l'encontre de la décision du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ainsi que les débats pleinement contradictoires qu'elle organise, suppléent le risque de toute atteinte au principe de la contradiction, le moyen sera rejeté ;
Considérant que la société MUV soutient, en troisième lieu, ne pas être tenue de signifier sa déclaration d'appel à la société AMO du fait de la disparition de sa personnalité morale qui est résultée de sa dissolution sans liquidation le 27 juillet 2012 décidée dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ;
Qu'à cette fin, d'une première part, elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée absolue attachée aux arrêts des 1er octobre 2013, 23 octobre 2014 et 7 avril 2016 en suite desquels ont été annulées toutes les mentions tendant au rétablissement de son inscription au registre du commerce et des sociétés postérieures au 7 septembre 2012 ;
Que de deuxième part, elle argumente que la radiation qui résulte de la dissolution-confusion d'une société ne fait pas survivre la personnalité morale de la société confondue, à la différence de la radiation d'une société faisant suite d'une clôture des opérations de liquidation amiable et des conséquences prévues par les articles L 631-5 et L640-5 du code de commerce, Que de troisième part, elle invoque le bénéfice de l'opposabilité aux tiers de la mention au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société AMO à la date du 27 juillet 2012 qu'elle prétend fonder sur les dispositions de l'article L123-9 alinéa 1er du code de commerce selon lesquelles 'la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre' ;
Que de quatrième part, elle prétend que l'action de l'URSSAF en opposition à la dissolution de la société AMO est forclose pour n'avoir pas été engagée dans le délai de trente jours entre la publication légale de la dissolution le 2 août 2012 et l'enrôlement de l'assignation par le greffe du tribunal de commerce le 12 septembre 2012, par application des articles 640 et suivants du code de procédure civile et R123-75 du code de commerce suivant lequel 'En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée' ;
Que de cinquième part, elle affirme que la signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la société confondue qui a disparu, qui n'a plus de siège social ni représentant légal est impossible dans les conditions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et encourait la nullité de fond prévue par les articles 694, 117 et 118 du même code ;
Que de sixième part, elle conclut au visa de l'article 32 du code de procédure civile que la société AMO n'a pas la qualité d'intimée et ne peut plus faire l'objet d'une décision de justice ni ne pourrait en conséquence bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais considérant que ni les arrêts qui ont régularisé au registre du commerce et des sociétés les mentions relatives à la société AMO, ni les dispositions du code de commerce ou du code de procédure civile invoquées par la société MUV ne sont (de) nature à déroger, ou à ajouter, aux conditions fixées par l'article 1844-5 du code civil en matière de dissolution d'une société par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main qui n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, et que, si elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ;
Et considérant qu'il est constant que la publication de la dissolution de la société AMO au registre du commerce et des sociétés est intervenue postérieurement au 30 août 2012, date à laquelle l'opposition a été signifiée à la AMO, il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n'est pas opposable à l'URSSAF ;
Considérant que la société MUV prétend, en quatrième lieu, voir déclarer son appel partiellement recevable à l'encontre de l'URSSAF, et dont elle soutient qu'il est divisible de l'appel à l'encontre de la société AMO en raison de l'inexistence juridique de cette dernière ;
Mais considérant, ainsi que cela est retenu au troisième motif ci-dessus, que la société AMO n'est pas dissoute dans ses rapports avec l'URSSAF ;
Et considérant d'autre part, que la créance de l'URSSAF reconnue par le tribunal de commerce entre dans le passif de la société AMO, et dont l'actif de cette dernière doit répondre du paiement, avant que la société MUV ne puisse prétendre au transfert du patrimoine dont les deux sociétés sont convenues, ce dont il résulte que l'objet de l'appel de la société MUV est indivisible de celui de la société AMO ;
Considérant par ces motifs, qu'à défaut d'avoir régularisé sa déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO dans le délai de trois mois suivant le 18 mai 2012, et qu'elle aurait dû entreprendre dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile qu'elle mentionne d'ailleurs dans ses conclusions, il convient de rejeter le déféré, le motif de la caducité entraînant par ailleurs l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société MUV de lui ordonner la 'mise en cause formelle de la société AMO dans le délai prévu par le code de procédure civile' ;" (cf. arrêt p. 4 à 7).
1° Alors d'une part que l'article 902 du code de procédure civile dispose, en son troisième alinéa qu' "A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.; que cet article est complété par l'article 911-2 du code de procédure civile, lequel dispose que "Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés ...de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger."; qu'en vertu de ces textes, la signification doit être effectuée dans les trois mois de l'avis adressé par le greffe, quand l'appelant demeure à l'étranger; que l'avis adressé par le greffe ne fait courir le délai de 3 mois pour signifier que s'il invite l'appelant à procéder à la signification dans les délais de l'article 902, c'est-à-dire dans le délai de mois; Qu'en l'espèce, en constatant que l'avis du greffe délivré à l'avocat de la société MUV était effectivement erronée, parce qu'il ne mentionnait pas le délai de 3 mois, mais un autre délai, la Cour d'appel qui en a déduit que cette erreur n'était pas de nature à faire obstacle à ce que courre le délai de signification de l'appel à la société AMO, a violé les articles 902 et 911-2 du code de procédure civile.
2° Alors qu'en tout état de cause, la Cour d'appel a constaté que l'avis du greffier sur la caducité ne portait que sur la déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO; qu'il n'est pas douteux que, si la société appelante avait été pleinement consciente, à l'issue de l'avis du greffier que ce qui était en débat était la caducité totale de son appel et non pas la caducité partielle de son appel au regard de la société AMO qui au surplus n'existait plus, elle aurait modifié sa stratégie procédurale, et intimé la société AMO; qu'en déduisant néanmoins que bien que l'avis du greffier ne porte que sur la caducité de l'appel contre la société AMO, la caducité de la déclaration d'appel devait être totale , la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 902 du code de procédure civile;
3° Alors au surplus qu'en déclarant la disparition de la société AMO inopposable à la seule URSSAF, ce dont il résultait qu'elle ne l'était pas à la société MUV, la Cour d'appel ne pouvait pas imposer à la société MUV de signifier la déclaration d'appel, à la société AMO qui pour elle n'existait plus ; qu'en ne déduisant pas les conséquences de ses constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil;
4° Alors qu'en vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à une justice équitable; si l'existence de délai de procédure ne heurte pas dans son principe ce droit fondamental, il serait disproportionné de priver une société étrangère de son droit d'appel en France contre l'URSSAF, sur la base d'un avis doublement erroné du greffier, lui donnant un délai faux, et lui indiquant que la caducité serait partielle et concernerait l'appel contre la société AMO, société radiée du registre du commerce ayant transmis son patrimoine à la société MUV et contre laquelle la société MUV n'avait pas de réel intérêt à faire appel de la décision, alors que tout l'enjeu du litige pour la société MUV concernait ses rapports avec l'URSSAF, pour lesquels l'avis de l'huissier ne mentionnait aucun risque de caducité; ; qu'en l'espèce, en privant la société MUV de son droit d'appel contre l'URSSAF, en l'absence de tout avis du greffe l'informant que c'est la caducité totale de l'appel qui était en cause et non la seule caducité de la déclaration d'appel contre la société AMO comme l'a indiqué le greffier, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à une justice équitable de la société MUV, violant ainsi l'article 6 §1 de la Convention susvisée;
5° Alors encore qu'en cas de pluralité d'intimés, si l'appelant oublie de notifier ses conclusions à l'avocat de l'un des intimés, la caducité de l'appel ne concernera que cet intimé victime de l'omission ou du retard, sauf si le litige concerne une matière indivisible; qu'il n'y a aucune indivisibilité du litige, quand l'URSSAF fait opposition au transfert universel de patrimoine de la société AMO à la société MUV; que si le procès se poursuit uniquement entre la société MUV et l'URSSAF, le juge devra dire si la société MUV s'est bien vue transférer par une transmission universelle opposable à l'URSSAF les biens de la société AMO, avant que l'opposition de l'URSSAF ait pris effet; qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, la Cour d'appel ne pouvait conclure à une caducité totale de l'appel, sans violer l'article 902 du code de procédure civile;
6° Alors qu'en vertu de l'article R 123-75 du code de commerce, le délai de 30 jours à compter de la publication de la liquidation de la société pour faire opposition mentionné à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil est un délai d'enrôlement de l'opposition; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai expirait le 3 septembre 2012; qu'en déduisant que l'opposition avait été faite en temps utile, parce que l'URSSAF avait formé opposition le 30 août 2012, sans rechercher comme le soutenait la société MUV, si l'opposition de l'URSSAF n'avait pas été enrôlée le 12 septembre 2012, soit après l'expiration du délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 123-75 du code de commerce et de l'article 1844-5 du code civil.