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07/06/2018 | FRANCE | N°16-28539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 16-28539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un dél

ai de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 11 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 11 janvier 2008, la société Caidar a acquis de la société Holdar l'ensemble des actions qu'elle détenait de la société Confo Réunion alors qu'un jugement d'un tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 avait prononcé le plan de redressement et d'apurement du passif de cette société ; que par requête en date du 23 juin 2011, le mandataire liquidateur de la société Confo Réunion a saisi ce tribunal en interprétation du jugement du 20 avril 2005 ; que le tribunal mixte de commerce a rendu, le 25 juillet 2012, un jugement rectificatif ; que, par un arrêt du 16 octobre 2013, devenu définitif, une cour d'appel a infirmé cette décision au motif que la requête ne relevait pas de l'interprétation mais de l'erreur matérielle ; que par requête en date du 31 mars 2014, la société Caidar et la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement ;

Attendu que pour déclarer cette requête en rectification d'erreur matérielle irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que si l'action en interprétation du jugement, procédant d'une cause distincte, mais tendant vers le même but que l'action en rectification, interrompt le délai de prescription de cette dernière, cette extension de l'interruption suppose que l'interruption soit toujours en cours, ce qui n'est plus le cas en l'espèce, la requête en interprétation ayant été rejetée par la cour d'appel par un arrêt du 16 octobre 2013, devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Holdar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Holdar et la condamne à payer à la société Caidar la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Caidar et la société Hirou, ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer la demande de rectification d'erreur matérielle irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QU'aucune prescription légale n'encadre le délai dans lequel une demande en rectification d'erreur matérielle doit intervenir ; qu'il convient par conséquent de lui appliquer le délai de prescription extinctive de droit commun ; que conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le jugement litigieux ayant été rendu le 20 avril 2005, il convient de faire application des dispositions transitoires énoncées dans l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'ainsi que le retient le premier juge, à la date du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi précitée, la société Caidar ne pouvait qu'avoir connaissance du jugement du 20 avril 2005 dès lors que plusieurs avant contrats ont été conclus par le groupe Caille et qu'à la suite d'un audit effectué à sa demande par ErnstetYoung, le groupe Caille a précisé en décembre 2007 : « Nous reprendrons le plan de redressement en cours » ; que la société Caidar soutient qu'en application de l'article 2241 du code civil, son action n'est pas prescrite dans la mesure où l'interruption de prescription résultant de l'action en interprétation s'est étendue à sa demande en rectification d'erreur matérielle ; que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, l'objet des deux actions est de remédier à une rédaction imparfaite d'une disposition du plan, successivement par une requête en interprétation puis par une requête en rectification d'erreur matérielle ; que toutefois, pour que cette extension de l'interruption de la prescription produise ses effets, il est nécessaire que l'interruption soit toujours en cours ; qu'il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si, notamment, la demande est définitivement rejetée ; que la demande en interprétation a été rejetée par la Cour par arrêt du 16 octobre 2013, qui est définitif pour ne pas avoir été frappé de pourvoi, en sorte que l'interruption est non avenue ; qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, le délai de 5 ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008 et s'étant écoulé le 19 juin 2013, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée le 31 mars 2014 est prescrite ; que de plus, en application du principe de concentration des moyens, le demandeur dont la demande a été rejetée est irrecevable à représenter la même demande en invoquant un fondement juridique non invoqué lors de la première instance ;

1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que l'interruption procédant de la première demande en justice ne peut être réputée non avenue tant que la seconde demande n'a pas été définitivement rejetée ; qu'en retenant que le rejet de la demande en interprétation par l'arrêt du 16 octobre 2013 privait de tout effet interruptif cette demande en sorte que la demande en rectification d'erreur matérielle présentée le 31 mars 2014 serait prescrite, en dépit de ce que les deux demandes, ainsi qu'elle le constatait, tendaient l'une comme l'autre à remédier à une rédaction imparfaite d'une disposition du plan de redressement de la société Confo Réunion, ce dont il résultait que l'effet interruptif de la demande en interprétation n'était pas non avenu au jour de la demande en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur le principe de concentration des moyens, qui a trait à la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée, pour confirmer un jugement déclarant prescrite l'action en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE les demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle d'une décision de justice obéissant à des régimes procéduraux distincts et ayant des objets différents, aucune autorité de la chose jugée ne peut être accordée à la première décision statuant sur l'une ou l'autre de ces requêtes ; qu'en retenant que la demande en rectification d'erreur matérielle se heurtait à l'obligation de concentration des moyens à l'occasion de la demande en interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28539
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Procédure - Délai de prescription (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Défaut - Cas - Requête en rectification d'erreur matérielle JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription


Références :

article 462 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°16-28539, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28539
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