LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1335 F-D, du 21 décembre 2017, sur le pourvoi n° X 16-26.051, rendu dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [....] et M. Gilles Z... ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 21 décembre 2017, en ce que la société CAMBTP, qui n'est pas concernée par le renvoi après cassation, n'a pas été mise hors de cause ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1335 F-D du 21 décembre 2017 et dit qu'il y a lieu d'ajouter page 6, § 5 : « Met hors de cause la société CAMBTP » ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.