LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Christian et Pierre X... se sont pourvus en cassation le 8 septembre 2015 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier au profit de Mmes Pascale et C... Z... et la société civile immobilière Mas ;
Attendu que la SCP Ghestin, avocat de Mmes Z..., a déposé le 15 novembre 2017 un mémoire aux fins d'interruption d'instance, à la suite du décès de Christian X... le [...] et du décès de Pierre X... le [...] ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.