La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°14-19124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 14-19124


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 jugeant qu'il existait des présomptions suffisantes de lésion, ordonnant une expertise et prononçant le sursis à statuer n'étaient pas visés par les griefs du pourvoi et qu'il n'était pas soutenu qu'ils étaient indivisibles de ceux critiqués ; que la cassation prononcée sur l'existence d'une contre-lettre relative à la dissimulation d'une parti

e du prix de vente n'emporte pas nécessairement et à elle seule celle des chef...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 jugeant qu'il existait des présomptions suffisantes de lésion, ordonnant une expertise et prononçant le sursis à statuer n'étaient pas visés par les griefs du pourvoi et qu'il n'était pas soutenu qu'ils étaient indivisibles de ceux critiqués ; que la cassation prononcée sur l'existence d'une contre-lettre relative à la dissimulation d'une partie du prix de vente n'emporte pas nécessairement et à elle seule celle des chefs de dispositif faisant l'objet de la requête ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et à la société CW finances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19124
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°14-19124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.19124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award