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06/06/2018 | FRANCE | N°17-60132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 17-60132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 mars 2017), que dans la perspective des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement devant se dérouler le 16 février 2017 au sein de la société publique locale mobilité et stationnement du pays d'Ajaccio (SPL), le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC) a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réintroduction, conformément aux années précédentes, du vote par

correspondance ;

Attendu que le syndicat STC fait grief au jugement de rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 mars 2017), que dans la perspective des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement devant se dérouler le 16 février 2017 au sein de la société publique locale mobilité et stationnement du pays d'Ajaccio (SPL), le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC) a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réintroduction, conformément aux années précédentes, du vote par correspondance ;

Attendu que le syndicat STC fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le protocole pré électoral peut valablement décider du recours au vote par correspondance pour l'ensemble des salariés, même en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le juge d'instance saisi d'un désaccord entre l'employeur et les syndicats peut décider que compte tenu des spécificités de l'entreprise, il y a lieu d'organiser un vote par correspondance, qu'en l'espèce le tribunal d'instance a apprécié le recours au vote en prenant en compte l'absence de circonstances exceptionnelles, qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a ajouté une condition non prévue par les textes, et a violé la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le vote physique est la règle ; qu'il en résulte que le vote par correspondance ne peut être décidé qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou de la spécificité des fonctions exercées par les personnels concernés ;

Et attendu que le tribunal d'instance ayant relevé qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucune spécificité de l'électorat ne justifiait le recours au vote par correspondance, a décidé à bon droit de rejeter la demande de fixation, parmi les modalités du vote, de celle du vote par correspondance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60132
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-60132


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60132
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