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06/06/2018 | FRANCE | N°17-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-16300


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que, suivant une offre du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, réitérée par acte authentique le 26 novembre 1998, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre l'emprunteur, qui a sollicité la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans

l'offre de crédit immobilier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de reje...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que, suivant une offre du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, réitérée par acte authentique le 26 novembre 1998, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre l'emprunteur, qui a sollicité la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant dans l'offre de crédit immobilier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande,
alors, selon le moyen :

1°/ que l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans l'offre de prêt ; qu'en déboutant l'emprunteur de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, au motif que le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du taux effectif global puisque l'emprunteur déclare lui-même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94 %, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur, la cour d'appel, qui a apprécié le taux erroné au regard de l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 cependant qu'il lui appartenait d'apprécier ce taux au regard de celui stipulé dans l'offre de prêt du 4 juin 1998 qu'il avait accepté puisque cette acceptation conditionnait la conclusion du prêt, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que l'indication d'un nouveau taux effectif global dans l'acte notarié ne vaut pas renonciation de l'emprunteur à invoquer la mention d'un taux erroné dans l'offre de prêt ; qu'en déboutant l'emprunteur de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, au motif que le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du taux effectif global puisque l'emprunteur déclare lui-même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94 %, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur, quand il ressortait de ses constatations que le taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt était erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que les frais d'acte notarié et d'inscription d'hypothécaire doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global dans la mesure où ils sont déterminables au jour de la rédaction de l'acte ; qu'en déboutant l'emprunteur de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, sans même rechercher si les frais d'acte notarié et d'inscription d'hypothécaire étaient déterminables au jour de la rédaction de l'acte, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

4°/ que l'établissement financier doit inclure dans le calcul du taux effectif global applicable au prêt le coût des sûretés réelles et les frais de notaire déterminables au moment de la conclusion de l'acte ; que de tels coûts et frais, dont la prise en charge par l'emprunteur conditionne l'octroi du prêt, sont nécessairement déterminables au moment de la régularisation de l'acte de prêt ; qu'il appartient à la banque de prouver que le coût des sûretés réelles incluant diverses taxes et les émoluments du notaires ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en déboutant l'emprunteur de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, sans constater que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu que la nullité de la clause d'intérêts figurant dans l'offre de prêt, en cas d'inexactitude du taux, qui était seule demandée par l'emprunteur, n'est pas légalement prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels, la mention erronée du taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du même code ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilbert X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, de l'avoir par conséquent, débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 28 septembre 2015, à ordonner mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de l'hypothèque conventionnelle et à condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui restituer une somme de 106 653,03 euros et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE n'étant pas contesté que Monsieur X... n'avait pas la qualité de professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, aux motifs du caractère erroné du TEG, court, à compter du jour où 'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; que l'offre de prêt du 26 juin 1998 mentionne un TEG de 6,580% avec un renvoi aux termes duquel il est expressément précisé que le taux est calculé hors coût des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision à ce jour, de sorte que l'emprunteur ne pouvait induire de la simple discordance de taux entre celui mentionné dans l'offre et celui mentionné dans l'acte de prêt, à savoir 6,94%, le caractère erroné du TEG ; que la société CREDIT LYONNAIS, qui soutient l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 comportait en tout état de cause l'ensemble des indications permettant à l'emprunteur de vérifier l'exactitude du taux effectif global, ne démontre pas que ces indications, dont elle ne fait même pas une liste exhaustive dans ses conclusions, permettaient à un emprunteur non professionnel de déceler l'erreur affectant le TEG, de sorte que la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en nullité la clause de stipulation d'intérêts doit être écartée ; sur la nullité du TEG ; que Monsieur X... tire argument d'un rapport d'expertise non contradictoire duquel il résulte que le TEG serait en réalité de 6,86% ; que le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du TEG puisque Monsieur X... déclare lui-même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94%, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur ; qu'en conséquence, arguant d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à son détriment, Monsieur X... ne peut voir prospérer sa demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt et il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 28 septembre 2015, à voir ordonner mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de l'hypothèque conventionnelle et à voir condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui restituer une somme de 106 653,03 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... sera débouté de ses demandes en restitution de sommes et de mainlevée de la saisie, mais également, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à la banque, de sa demande de dommages et intérêts ; que le créancier poursuivant justifie en vertu de ce titre exécutoire selon décompte joint au commandement d'une créance s'élevant en principal, intérêts arrêtés au 8 avril 2015, à la somme de 22 851,36 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2015, jusqu'à parfait paiement et les frais de la présente procédure de saisie ; que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à la vente amiable du bien ; qu'il convient dès lors d'ordonner la vente forcée et de fixer la date de l'adjudication ;

1° ALORS QUE l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans l'offre de prêt ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, au motif que « le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du TEG puisque Monsieur X... déclare lui-même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94%, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur», la cour d'appel, qui a apprécié le taux erroné au regard de l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 cependant qu'il lui appartenait d'apprécier ce taux au regard de celui stipulé dans l'offre de prêt du 4 juin 1998 qu'il avait accepté puisque cette acceptation conditionnait la conclusion du prêt, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2° ALORS QUE l'indication d'un nouveau taux effectif global dans l'acte notarié ne vaut pas renonciation de l'emprunteur à invoquer la mention d'un taux erroné dans l'offre de prêt ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, au motif que « le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du TEG puisque Monsieur X... déclare lui-même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94%, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur », quand il ressortait de ses constatations que le taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt était erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3° ALORS QUE les frais d'acte notarié et d'inscription d'hypothécaire doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global dans la mesure où ils sont déterminables au jour de la rédaction de l'acte ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, sans même rechercher si les frais d'acte notarié et d'inscription d'hypothécaire étaient déterminables au jour de la rédaction de l'acte, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

4° ALORS QUE l'établissement financier doit inclure dans le calcul du taux effectif global applicable au prêt le coût des sûretés réelles et les frais de notaire déterminables au moment de la conclusion de l'acte ; que des tels coûts et frais, dont la prise en charge par l'emprunteur conditionne l'octroi du prêt, sont nécessairement déterminables au moment de la régularisation de l'acte de prêt ; qu'il appartient à la banque de prouver que le coût des sûretés réelles incluant diverses taxes et les émoluments du notaires ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 acceptée le 26 juin 1998, sans constater que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16300
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-16300


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16300
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