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06/06/2018 | FRANCE | N°17-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-16177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2012, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) un crédit accessoire à la vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Hab 26, depuis lors mise en liquidation judiciaire ; que la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt ; que ceux-ci ont appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur en annulation d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2012, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) un crédit accessoire à la vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Hab 26, depuis lors mise en liquidation judiciaire ; que la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt ; que ceux-ci ont appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur en annulation du contrat de vente et sollicité l'annulation du contrat de prêt ; que l'annulation de ces deux contrats a été prononcée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant au remboursement par les emprunteurs du capital prêté, l'arrêt retient que, si le document pré-imprimé intitulé « attestation de fin de travaux », qui est daté du 27 avril 2012 et muni de la signature des emprunteurs, mentionne que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, l'organisme de crédit est soumis à un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau ERDF, de sorte que la banque, qui ne s'est assurée ni de l'exécution complète du contrat principal qu'elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, a, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au vu de la seule attestation de fin de travaux, commis une faute qui lui interdit de solliciter le remboursement du capital prêté ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le prêteur s'était engagé contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis en restitution des fonds prêtés, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions du code de la consommation ont vocation à s'appliquer aux contrats principal et accessoires intervenus entre M. Nicolas X... et Madame C... (Séverine) Y... avec la Sart Hab 26 d'une part et avec la SA Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, d'autre part, d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dole le 4 novembre 2014 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 mars 2012 entre la société Hab 26 et Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y..., d'AVOIR prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit consenti le 7 mars 2012 par la SA Groupe Sofemo à M. Nicolas X... et Mme C... (Séverine) Y... et d'AVOIR débouté la SA Cofidis de sa demande de restitution des fonds prêtés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Cofidis fait valoir en premier lieu que si elle a saisi le tribunal d'instance de Dole ce n'était que dans le cadre d'une délégation de compétence et à charge d'appliquer les dispositions du code de commerce, dès lors que l'opération de production et revente de la totalité de l'électricité produite, activité économique s'inscrivant dans la durée, est un acte de commerce par nature au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, le contrat de financement étant donc un acte de commerce par accessoire excluant le dispositif protecteur du code de la consommation ; qu'elle soutient au surplus que le juge de la mise en état strasbourgeois ayant, par ordonnance définitive du 5 novembre 2014, renvoyé pour compétence le litige à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg après avoir déclaré incompétente la chambre civile de cette même juridiction, la présente cour ne pourra qu'appliquer au litige les dispositions du code de commerce compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée ; mais que l'ordonnance du 5 novembre 2014 s'imposait quant à la compétence de la juridiction désignée dans son dispositif au regard de l'article 96 du code de procédure civile et qu'il appartenait ensuite à la juridiction désignée de trancher le litige au fond, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'appelante ne peut dès lors sérieusement soutenir que l'application au litige des dispositions du code de commerce s'imposeraient à la présente cour, désormais seule saisie de l'entier litige, au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance susvisée (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier alinéas) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, sur la loi applicable au litige, QUE le contrat principal de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de l'immeuble d'habitation des consorts X.../Y..., par définition unique, est distinct du contrat de revente d'électricité et ne constitue nullement un acte de commerce tel que défini par l'article L. 110-1 du code de commerce, ainsi que le soulignent à juste titre les intimés ; que si en effet l'opération de production et de vente de la totalité de l'électricité produite constitue une activité économique s'inscrivant dans la durée et, par voie de conséquence, un acte de commerce, cette activité ne résulte pas du contrat principal de fourniture et pose de l'installation photovoltaïque juridiquement indépendante, mais bien d'un contrat ultérieur intervenant entre l'intimé et la société Edf, ce dont ne disconvient pas l'appelante en page 20 de ses écritures ; qu'en l'espèce le contrat principal souscrit avec la Sarl Hab 26 ne constitue donc pas un acte de commerce par nature effectué de façon répétée par les consorts X.../Y..., lesquels n'exercent par ailleurs aucune activité professionnelle commerciale, et même à supposer que ce contrat puisse être considéré comme un acte de commerce, il est resté isolé et ne répond pas à l'exigence de répétition inhérente à la qualification d'actes de commerce ; qu'il s'ensuit que le prêt accessoire à ce contrat principal, consenti par la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, organisme prêteur professionnel, aux consorts X.../Y... ne constituant pas, pour les mêmes motifs, un acte de commerce par accessoire et ne répondant à aucun des cas d'exclusion prévus par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, il entre par conséquent dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation défini à l'article L. 311-1 relatif aux crédits à la consommation, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge ; qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de statuer sur les demandes divergentes des parties sur ce point, et de dire que les dispositions du code de la consommation ont vocation à s'appliquer tant au contrat principal qu'au contrat accessoire (arrêt p. 6, al. 1 à 4) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité du contrat de fourniture et pose de l'installation photovoltaïque, les consorts X.../Y... concluent à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de démarchage à domicile conclu entre eux et la Sarl Hab 26 alors que M. Bernard Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société n'a pas constitué avocat devant la cour ; que la SA Cofidis, partant du postulat de l'inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation, n'a pas cru devoir conclure à titre subsidiaire sur ce point à telle enseigne qu'elle sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures que la cour dise que « la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aura aucune conséquence sur le contrat de crédit » ; que dans le corps de ses conclusions elle expose néanmoins à titre subsidiaire que si la cour faisait droit à la demande de nulité du contrat principal, cette nullité relative serait couverte par la réitération de la volonté des consorts X... Y... de contracter ; que cependant cet argument ne saurait prospérer dès lors que les intéressés ont précisément manifesté leur désaccord quant à l'opération dans son ensemble dès le 16 juin 2013 par des courriers adressés à la Sarl Hab 26 et à la SA Groupe Sofemo et en déposant plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de la Sarl Hab 26 le 6 juillet 2013 auprès de la compagnie de gendarmerie de Bletterans ; qu'il s'ensuit que cette disposition du jugement déféré n'est donc pas sérieusement critiquée, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer ; qu'il n'est donc point besoin de répondre aux longs développements des intimés sur ce point ni d'examiner leur prétention très subsidiaire relative à la résolution du contrat (arrêt, p. 7, alinéas 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL, sur la compétence du tribunal d'instance, QU'en l'espèce la prorogation de compétence ne porte pas sur le montant du litige mais sur la nature du contrat ; que par ailleurs, le contrat de crédit litigieux fait constamment référence aux dispositions des articles L. 311-1 du code de la consommation dont expressément à l'article L. 311-52 dudit code relatif à la compétence du tribunal d'instance ; qu'il en est de même du bon de commande ; qu'en outre, le contrat ne précise pas qu'il serait destiné à financer une activité professionnelle de Monsieur Nicolas X... et de Madame Séverine Y... ; que le montant du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros et sa durée est supérieure à 3 mois ; que Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... n'exercent pas d'actes de commerce dans le cadre de leurs professions habituelles, selon le critère de l'article L. 121-1 du code de la consommation, et n'ont donc pas la qualité de commerçant ; que le contrat de crédit en cause apparaît comme un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise ; que la SA Groupe Sofemo sera déboutée de sa demande ; que, sur la validité du contrat de vente, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Hab 26 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2013 ; que la créance revendiquée est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et a été déclarée au passif de la procédure le 24 septembre 2013 ; que l'action de Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... à l'encontre de la société Hab 26 est donc recevable ; que selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, le démarchage consiste pour un consommateur à être sollicité par une personne qui lui propose l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services à son domicile ou dans tous lieux non destinés à la commercialisation desdits biens ou services ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... ont été sollicités par téléphone par un conseiller de la société Hab 26 concernant la vente de panneaux photovoltaïques puis qu'un conseiller s'est rendu à leur domicile et ont conclu le 7 mars 2012 un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ; qu'il s'agit donc d'un contrat de démarchage ; qu'en vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le contrat de démarchage doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : noms du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, adresse du lieu de conclusion du contrat, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ; que l'article L. 121-24 du même code dispose que le contrat de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 ; qu'en l'espèce, force est de constater que le bon de commande n'est pas muni d'un bordereau de rétractation et qu'il n'est donc pas permis d'en apprécier la régularité ; que de plus, il comporte un tableau descriptif selon lequel les biens vendus, objets du contrat, sont « un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 6 kwc en intégration de toiture, un ballon thermodynamique » ; que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques techniques précises des biens tels que la marque ou les normes des panneaux et du ballon ; qu'il n'indique pas non plus les modalités et la date de livraison des biens ; que l'absence et l'insuffisance de ces mentions est contraire aux dispositions des articles précités et entraînent, à elles seules, la nullité du contrat de pose et de fourniture des panneaux photovoltaïques par démarchage à domicile ; que, certes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative ; que celle-ci peut être couverte par un acte de confirmation ou une exécution volontaire de l'engagement irrégulier ; que, néanmoins, la confirmation ou l'exécution volontaire ne peut avoir lieu qu'en connaissance du vice dont le contrat est entaché et avec l'intention de le réparer ; qu'or, si l'attestation de livraison et la demande de financement a été signée par Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... le 27 avril 2012, il résulte des pièces versées au débat que la première mensualité de remboursement du crédit a eu lieu le 25 mai 2013 et qu'aucune échéance n'a été payée ; que dès le 16 juin 2013, Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... ont contesté par courrier adressé à la SA Groupe Sofemo avoir conclu le contrat de crédit accessoire à la vente, déniant leur signature, ainsi que par courrier du 12 juillet 2013 et ils ont demandé l'annulation du crédit par lettre du 21 septembre 2013 ; qu'ils ont également déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de la société Hab 26 le 16 juin 2013 et le 6 juillet 2013 ; qu'aussi, par lettre du 21 septembre 2013 adressée à Maître Z..., es-qualité de liquidateur de la société Hab 26, ils ont fait état des manquements aux dispositions du code de la consommation et l'ont mis en demeure de démonter l'installation ; que ces éléments suffisent à démonter qu'en dépit des vices entachant le contrat, Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y... n'ont pas confirmé, même tacitement, leur volonté de conclure, que la nullité du contrat conclu entre la société Hab 26 d'une part et Monsieur Nicolas X... et Madame Séverine Y..., d'autre part, sera donc prononcée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, sur le sort du contrat de crédit accessoire, QU'en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation, et à la condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel le prêt avait été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il convient par conséquent de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le 7 mars 2012 par la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis à M. Nicolas X... et Mme C... Y... portant sur un capital de 40.000 euros ; que l'annulation du contrat de prêt impose la remise des parties en l'état antérieur et notamment la restitution par l'emprunteur des sommes remises au vendeur par l'organisme de crédit, déduction faite le cas échéant des mensualités versées par lui au titre du contrat anéanti ; que cependant le prêteur peut être privé de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de son cocontractant, des effets de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt s'il est démontré qu'il a commis une faute lorsqu'il a délivré les fonds au vendeur ; qu'à cet égard, les intimés se prévalent de la violation par la société Groupe Sofemo de ses obligations contractuelles pour s'opposer à la demande de remboursement par la SA Cofidis du capital versé au titre du prêt ; qu'ils affirment que l'établissement prêteur a commis une faute à leur égard d'une part en n'observant pas ses obligations d'information pré-contractuelle et de prudence, d'autre part en se rendant complice des manoeuvres dolosives de la Sarl Hab26 et enfin en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer préalablement de l'entière installation et mise en service du matériel et des services financés ; que selon l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il en résulte que le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au vu d'un document attestant l'exécution du contrat principal au risque de se voir opposer la non-restitution des fonds en cas de résolution judiciaire ou d'annulation du contrat ; que la SA Cofidis prétend qu'elle n'a commis aucune faute en libérant les fonds au vendeur puisque la livraison était terminée comme en ont attesté les intimés, qu'elle a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et qu'en l'absence de restitution effective des matériels au vendeur du fait de sa liquidation judiciaire, les intimés bénéficient d'une installation produisant de l'électricité qu'ils revendent à EDF de sorte qu'ils sont particulièrement mal fondés à solliciter le rejet de sa demande de restitution des fonds prêtés ; que le document pré-imprimé intitulé « Attestation de fin de travaux », peu circonstancié en dépit de la complexité du dispositif, daté manuscritement du 27 avril 2012, soit vingt-quatre jours seulement après la signature du bon de commande, muni de la signature de M. Nicolas X... et de Mme C... Y..., mentionne que « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; que cependant, il pèse sur l'organisme de crédit un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer, avant de procéder à la délivrance des fonds, que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été effectuées, quand bien même l'opération finale de mise en service du réseau d'électricité au dispositif mis en place serait la prérogative des services d'ERDF ; qu'en l'occurrence l'opération financée consistant en un dispositif complexe non seulement d'installation d'un dispositif photovoltaïque de production d'électricité destinée en partie à la vente d'énergie à ERDF mais également d'un ballon thermodynamique et d'une éolienne domestique, la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques mais également les démarches et/ou autorisations administratives en vue notamment du raccordement au réseau ERDF, éléments indissociables de la vente, sans lequel celle-ci n'avait aucune utilité et privait les emprunteurs d'une source indispensable de revenus pour faire face à leur endettement ; que la SA Groupe Sofemo ne s'est manifestement pas assurée de l'exécution complète du contrat principal qu'elle devait financer et de la mise en service du dispositif, à telle enseigne que la déclaration de travaux à la commune n'est intervenue que le 23 juillet 2012, le raccordement le 9 octobre 2012 et la mise en service le 29 octobre suivant ; qu'en libérant ainsi la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au vu de cette seule attestation, elle a commis une faute lui interdisant de solliciter en la cause le remboursement du capital prêté aux consorts X.../Y..., conformément à la demande de ceux-ci ; que pour les motifs précités, la SA Cofidis sera donc déboutée de sa demande de restitution de la somme de 40.000 € en dépit de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt (arrêt, p. 8 et 9) ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité sur cette question de fond ; que, dans son ordonnance définitive du 5 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la chambre civile du tribunal incompétente et renvoyé l'affaire devant la chambre commerciale de ce même tribunal pour la raison que l'opération en cause constituée de l'installation de panneaux photovoltaïques financée par le prêt accessoire consenti par la SA Groupe Sofemo pouvait être qualifiée de commerciale ; d'où il suit qu'il était définitivement jugé que le droit commercial s'appliquait, ce qui s'imposait à la cour d'appel, saisie du litige, d'une part, par renvoi du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg dans son ordonnance du 27 mai 2016 ayant déclaré l'exception de litispendance et de connexité recevable et bien fondée et, d'autre part, de l'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Dôle le 4 novembre 2014 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 95 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïque conclu par les consorts X.../Y... avec la société Hab26 pour la raison qu'il était unique et distinct du contrat de revente d'électricité, quand elle constatait pourtant que l'activité de production et de vente de la totalité de l'électricité produite constituait une activité commerciale et que cette activité ne pouvait être exercée qu'après le fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, ce qui était précisément l'objet du contrat conclu avec la société Hab26, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QU'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en retenant l'existence d'une faute de la SA Cofidis privative du droit à restitution du capital prêté, après avoir cependant constaté que les emprunteurs avaient daté (27 avril 2012) et signé une « attestation de fins de travaux » comportant la mention manuscrite selon laquelle « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et qu'il n'appartenait pas à l'établissement de crédit de s'assurer de la mise en service de l'installation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16177
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-16177


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16177
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