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06/06/2018 | FRANCE | N°17-14667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-14667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de 1994 à 1998, la SCI Les Rives du soleil et la société Les Rives du soleil III (les sociétés) ont confié à la SCP Y... Jean-Louis, notaire (le notaire), la régularisation de divers actes authentiques relatifs à des ventes immobilières ; qu'alléguant avoir découvert, en 2008, que des frais auraient indûment été prélevés par celui-ci, elles l'ont assigné en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de 1994 à 1998, la SCI Les Rives du soleil et la société Les Rives du soleil III (les sociétés) ont confié à la SCP Y... Jean-Louis, notaire (le notaire), la régularisation de divers actes authentiques relatifs à des ventes immobilières ; qu'alléguant avoir découvert, en 2008, que des frais auraient indûment été prélevés par celui-ci, elles l'ont assigné en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les sociétés à payer au notaire une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, par une action dilatoire en cause d'appel, même si le droit de l'appel ne peut être remis en cause, caractérisée par la précision de la motivation du premier juge en ce qui concerne la prescription décennale retenue, les deux sociétés ont causé un préjudice au notaire qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Les Rives du soleil et la société Les Rives du soleil III à payer à la SCP Y... Jean-Louis la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la SCP Y... Jean-Louis tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Rives du soleil III et Les Rives du soleil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme prescrites, les actions de la Sci Les Rives du Soleil et de la Sarl Les Rives du Soleil III à l'encontre de la Scp notariale X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate au titre de la prescription de l'action invoquée par la SCP Y... que contrairement à ce que retenu par le 1er juge il n'est nullement établi que les deux actes signés par M. A... seraient antidatés et ne sauraient être pris en considération ; qu'en effet il appartient aux seules sociétés Les Rives du Soleil et Les Rives du Soleil III de rapporter la preuve de leur allégation ; que la cour rappellera d'une part que ces deux sociétés ne remettent nullement en cause l'écriture de M. A... et la signature de celui-ci alors même que les mentions sont écrites de sa seule main ; que la cour rappellera d'autre part qu'il ne peut être contesté que M. A... était le gérant de ces deux sociétés à la date indiquée sur chacun de ces deux documents, qu'il avait tout pouvoir pour les représenter et que c'est en cette qualité qu'il a signé chacun des actes notariés de vente en l'étude de la Scp notariale ; que pareillement sa qualité de gérant de ces deux sociétés lui donnait tout pouvoir pour donner à la Scp "quitus" de sa reddition de compte ; que le terme employé importe peu alors même que M. A... a signé chacune des pages de ces deux documents portant relation des comptes de ces deux sociétés dans l'étude et cela au titre de chacun des actes passés ; que la cour constate aussi que les deux sociétés n'ont jamais recherché la responsabilité de M. A... au titre de ces deux actes pas plus qu'elles n'ont introduit d'action faux et usage de faux au titre de ces deux documents ; que la cour dira alors qu'il importe peu de savoir si le caractère typographique utilisé est celui d'une machine à écrire ou celui d'un ordinateur dans la mesure où rien ne vient démontrer que ces actes n'aient pas été signés à la date qu'ils portent ; qu'en conséquence la cour retiendra qu'au regard de ces deux dates 25/09/95 et 19/05/98 les deux sociétés étaient prescrites au jour de l'introduction de leur action » ;

1°) ALORS, de première part, QU'en refusant de procéder aux recherches auxquelles les sociétés Les Rives du Soleil et les Rives du Soleil III l'invitaient aux fins d'établir que les deux actes signés par M. A... étaient antidatés, aux motifs inopérants que « les deux sociétés n'ont jamais recherché la responsabilité de M. A... au titre de ces deux actes pas plus qu'elles n'ont introduit d'action en faux et usage de faux au titre de ces deux documents », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS, de deuxième part, QU'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si la véritable police d'écriture utilisée par la SCP Y... pendant la période pertinente ne relevait pas d'une machine à écrire, comme l'établissait le relevé de compte de la SCP Y... du 2 mai 1997 produit aux débats (production n° 4), contrairement à la police d'écriture utilisée dans les relevés de compte prétendument quittancés, produits aux débats par la SCP Y... , qui relevait de l'ordinateur (productions n° 5 et 6), et si cette différence n'établissait pas que les relevés de compte prétendument quittancés avaient été antidatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si la mention « relevé de compte en franc », qui n'avait aucun sens en 1998 et plus encore en 1995, à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'euro comme monnaie unique européenne et où les relevés se trouvaient nécessairement libellés en francs, ne remettait pas en cause la sincérité des relevés de compte de 1995 et 1998 prétendument quittancés, produits aux débats par la SCP Y... (productions n° et 6), et n'établissait pas que ces relevés avaient été antidatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si la présentation des relevés de compte de la Scp Y... pendant la période pertinente n'était pas très différent de celle des relevés de compte prétendument quittancés, produits aux débats par la Scp Y... , comme cela résultait de la comparaison du relevé de compte de la Scp Y... du 2 mai 1997 (production n° 4) et des relevés de compte de 1995 et 1998 (productions n° 5 et 6), qui révélait des en-têtes très différents et la mention de la date d'édition sur chaque page du relevé de 1997 contrairement aux relevés de 1995 et 1998, et si ces différences n'établissaient pas que ces derniers relevés avaient été antidatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

5°) ALORS, de cinquième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si le code postal de la commune dans laquelle se trouve l'étude notariale de la Scp Y... n'était pas libellé « [...] » pendant la période pertinente, comme l'établissait le relevé de compte de la Scp Y... du 2 mai 1997 produit aux débats (production n° 4), quand les relevés de compte prétendument quittancés mentionnaient comme code postal « [...] » (productions n° 5 et 6), et si cette différence n'établissait pas que les relevés de compte prétendument quittancés avaient été antidatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme prescrites, les actions de la Sci Les Rives du Soleil et de la Sarl Les Rives du Soleil III à l'encontre de la Scp notariale X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour retiendra aussi, à l'instar du premier juge, que l'action introduite par ces deux sociétés l'a été plus de 10 ans après la clôture de leur exercice social tant pour la Sci que pour la (Sarl) ; qu'en conséquence la cour confirmera par adjonction de motifs la décision entreprise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés demanderesses, professionnelles de la vente immobilière, étaient tenues d'établir une comptabilité précise de leurs recettes et charges, pour chacune des ventes réalisées par l'intermédiaire de la SCP notariale, aux fins notamment d'établissement de leurs comptes et bilans annuels, ont été nécessairement en mesure sinon de constater l'existence des anomalies ou carences de la Scp qu'elles invoquent, dans le versement des fonds à leur revenir en exécution des actes de vente qu'elles ne contestent avoir reçus en son temps, et ont pu à tout le moins disposer des éléments leur permettant de constater d'éventuels retards dans le versements des fonds et la reddition des comptes de ventes, et ce au terme de chacun des exercices sociaux au cours desquels ont été régularisées les ventes ; qu'ainsi, dès lors que pour la Sci Les Rives du Soleil, la vente la plus récente en cause remonte au 01 10 1994, l'action qu'elle a engagée par assignation du 17 09 2010, soit plus de 10 ans après la clôture de son exercice social 1994-1995 au terme duquel elle a dû être en mesure de constater les manquements de la Scp notariale qu'elle invoque, doit être déclarée irrecevable comme prescrite ; que la vente la plus récente mise en cause par la Sarl Les Rives du Soleil III remontant au 18 mai 1998, l'action qu'elle a engagée par assignation du 30 juin 2011, soit plus de 10 ans après la clôture de l'exercice social 1998-1999 au terme duquel elle a été en mesure de constater un manquement de la Scp notariale dans le traitement de cette vente, il convient également de déclarer son action irrecevable par acquisition de la prescription » ;

1°) ALORS, de première part, QU'en se déterminant par des motifs hypothétiques, sans constater avec certitude que la Sci Rives du Soleil et la Sarl Rives du Soleil III avaient effectivement eu connaissance des irrégularités et des retards de paiement litigieux au terme de chacun des exercices sociaux au cours desquels avaient été régularisées les ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la Sci Rives du Soleil et la Sarl Rives du Soleil III avaient été « nécessairement en mesure » de constater l'existence des anomalies ou carences de la Scp invoquées, au terme de chacun des exercices sociaux au cours desquels avaient été régularisées les ventes, la cour d'appel, en statuant par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne répondant pas au moyen de la Sci Rives du Soleil et la Sarl Rives du Soleil III qui faisaient valoir qu'elles n'avaient jamais reçu de relevé de compte vente par vente, que le relevé de comptes général des ventes ne leur avait été transmis qu'en 2008, et qu'elles n'avaient auparavant pas été en mesure de déterminer la mauvaise imputation des fonds (conclusions d'appel, p. 7-8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU'en ne répondant pas au moyen de la Sci Rives du Soleil et la Sarl Rives du Soleil III qui faisaient valoir que s'agissant d'un vaste programme immobilier, portant sur des ventes en l'état futur d'achèvement, dont le paiement intervenait par tranches, elles n'avaient pu constater les agissements de la Scp notariale que lorsqu'elles avaient finalement obtenu un relevé de compte définitif en 2008, détaillant l'ensemble des encaissements effectués (conclusions d'appel, p. 7-8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Sci Les Rives du Soleil et la Sarl Les Rives du Soleil III à payer à la Scp Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate que par une action dilatoire en cause d'appel, même si le droit à l'appel ne peut être remis en cause, caractérisée par la précision de la motivation du 1er juge en ce qui concerne la prescription décennale retenue, les deux sociétés ont causé un préjudice à la SCP notariale qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;

ALORS QU'en statuant par des motifs insusceptibles de caractériser la faute qu'auraient commise la Sci Les Rives du Soleil III et la Sarl Les Rives du Soleil III en exerçant leur droit d'interjeter appel du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14667
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-14667


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14667
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