LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Imprimerie H Y... que sur le pourvoi incident relevé par la A... , prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Goss international France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 janvier 2010, la société Imprimerie H Y... (le crédit-preneur), a signé un contrat d'acquisition d'une rotative M-600 Folia avec la société Goss international France, venant aux droits de la société Goss international Montataire (le fournisseur) ; que le 17 février 2010, un contrat de crédit-bail, ayant ultérieurement fait l'objet d'un avenant, a été signé entre ces deux sociétés et la société Lixxbail (le crédit-bailleur) ; que des divergences étant intervenues entre les parties quant à la réalisation, à bonne date, des performances contractuelles de la rotative, le crédit-preneur a saisi le tribunal de commerce afin de voir constater ou prononcer la résolution, aux torts du fournisseur, du contrat du 15 janvier 2010 portant sur l'acquisition de la rotative, et, par voie de conséquence, la résiliation des contrats de vente et de crédit-bail conclu entre lui-même, le fournisseur et le crédit-bailleur ; qu'il a également appelé en garantie le fournisseur ; que le 3 avril 2013, le fournisseur a été mis en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire; que le crédit-bailleur a présenté diverses demandes en paiement contre le crédit-preneur et en fixation de sa créance au passif du fournisseur ; que celui-ci s'est opposé à la résolution du contrat de vente et aux demandes subséquentes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les premier et troisième moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance du crédit-bailleur à la somme de 90 000 euros au passif de la liquidation judiciaire du fournisseur, solidairement avec le crédit-preneur, l'arrêt retient que le paiement de la somme de 178 366,26 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 5-3) des conditions générales du contrat de crédit-bail à hauteur de 5 % du montant total des loyers est réclamée solidairement au locataire et au fournisseur et qu'il convient de réduire à la somme de 90 000 euros cette pénalité dont sont redevables solidairement le preneur et le fournisseur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le crédit-bailleur demandait la condamnation du crédit-preneur à lui verser l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue à l'article 5-3) du contrat de crédit-bail, il ne formait aucune demande à ce titre contre le fournisseur, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Lixxbail à la somme de 90 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Goss international France, représentée par la B... , en la personne de M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, solidairement avec la société Imprimerie H Y..., l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Imprimerie H Y... et Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie H Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir rejeté la demande formée par la société Imprimerie H. Y... tendant à faire juger que les fautes commises par la société Lixxbail dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui interdisaient de la poursuivre en paiement de quelconques sommes et d'avoir, en conséquence, condamné la société Imprimerie H. Y... à payer à la société Lixxbail la somme de 2 547 200 euros avec intérêts au taux de 3,5% l'an à compter du 22 décembre 2011 en remboursement des acomptes acquittés majorés de la TVA ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de garantie à première demande et la faute alléguée par la société Imprimerie H. Y... à l'encontre de la société Lixxbail : la société Y... oppose que la garantie à première demande a été stipulée tant dans l'intérêt du bailleur que du locataire qui in fine supporte seul le défaut de restitution des acomptes ; qu'elle fait grief à la société Lixxbail de ne l'avoir pas informée de ce qu'elle ne réclamerait pas de garantie à première demande et d'avoir failli dans son obligation précontractuelle de renseignement et dans son appréciation du risque ; qu'au contraire, la société Lixxbail fait valoir que la garantie était laissée à sa seule appréciation et conteste toute défaillance de sa part ; qu'il était expressément stipulé à l'avenant tripartite "(
) Le fournisseur s'engage impérativement à remettre au bailleur une garantie à première demande garantissant le remboursement des acomptes si le bailleur en fait la demande (
)" ; qu'aussi, et comme l'ont relevé les premiers juges, Lixxbail n'était-elle pas contractuellement tenue de solliciter du preneur une garantie à première demande et conservait-elle la liberté d'en apprécier l'opportunité ; qu'il n'y a pas davantage lieu de juger que Lixxbail ait engagé sa responsabilité en n'informant pas Y... de sa décision de ne pas réclamer de garantie à première demande, alors qu'il s'agissait pour elle d'une simple faculté, tel que cela était exprimé à l'acte sans ambiguïté, par des termes clairs sur lesquels la société Y... ne pouvait pas se méprendre et qui n'impliquaient pas d'explication particulière dans un cadre précontractuel, leur simple lecture normalement attentive suffisant à assurer l'information du preneur sur ce point ; dès lors, la société Y... ne saurait mieux tirer argument de l'action 5)2 du contrat de crédit-bail aux termes duquel le bailleur s'engageait à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales ou conventionnelles dont il bénéficiait du fait de l'achat du matériel, puisqu'en tout état de cause, et sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans la discussion engagée sur ce point, le bailleur était libre de ne pas recourir à ladite garantie ; que s'il y a eu erreur d'appréciation à n'avoir pas sollicité de garantie à première demande de la part de la société Lixxbail, celle-ci n'en est pas comptable à l'égard de la société Y... qui n'a pas elle-même jugé bon d'en solliciter la mise en oeuvre, et qui de plus, aujourd'hui, ne démontre pas les circonstances qui auraient dû alerter la société Lixxbail et lui faire craindre la défaillance prévisible du preneur, en sorte que les éléments soumis aux débats ne permettent seulement pas de caractériser qu'aurait alors été commise une défaillance constitutive de faute dans l'appréciation des risques ; qu'à cet égard, doit être souligné qu'au titre du premier contrat précité auquel il n'a pas été donné suite et pour lequel n'avait pas plus été réclamée de garantie par le bailleur ou le preneur, la société Goss a honoré le remboursement des acomptes acquittés par la société Lixxbail ; qu'il sera encore relevé avec les premiers juges qu'alertée de l'abandon par la société Goss de solliciter une "caution bancaire", lors des échanges ayant immédiatement précédé la signature des actes, la société Y... ne démontre pas au-delà de ses affirmations les motifs prétendus qui lui auraient fait alors préférer la garantie à première demande, ni ses démarches en ce sens ; qu'en effet, elle a attendu le mois d'avril 2012 pour réclamer la fourniture d'une garantie à première demande, alors qu'elle était manifestement tardive à ce faire, une telle demande ne pouvant que se heurter au refus de tout établissement bancaire, une expertise étant alors en cours dans le cadre de la procédure en résolution de vente initiée en septembre 2011 » ;
1°/ ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'elle doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'article 5 de l'avenant tripartite aux contrats de vente et de crédit-bail stipulait que « le fournisseur s'engage impérativement à remettre au bailleur une garantie à première demande garantissant le remboursement des acomptes si le bailleur en fait la demande » ; que l'exposante faisait valoir que la garantie à première demande avait été stipulée dans l'intérêt commun du bailleur et du locataire de sorte qu'en décidant de ne pas solliciter la garantie, tout en poursuivant le locataire en paiement, le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi dès lors que par son inertie il avait privé le locataire d'un droit auquel celui-ci pouvait prétendre ; qu'en écartant néanmoins l'existence de toute faute de la part de la société Lixxbail, sans rechercher si cette dernière n'avait pas agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause.
2°/ ALORS QU'au surplus, pour condamner l'exposante à rembourser le montant des acomptes acquittés par la société Lixxbail, la cour d'appel a affirmé que « s'il y a eu erreur d'appréciation à n'avoir pas sollicité de garantie à première demande de la part de la société Lixxbail, celle-ci n'en [était] pas comptable à l'égard de la société Y... qui [
] a attendu le mois d'avril 2012 pour réclamer la fourniture d'une garantie à première demande alors qu'elle était manifestement tardive à ce faire, une telle demande ne pouvant que se heurter au refus de tout établissement bancaire, une expertise étant alors en cours dans le cadre de la procédure en résolution de vente initiée en septembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 5 de l'avenant tripartite aux contrats de vente et de crédit-bail n'exigeait nullement que la garantie à première demande soit fournie par un établissement bancaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la tardiveté de la demande de garantie formulée par l'exposante et a violé l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que toute éventuelle demande de garantie formulée en avril 2012 se serait heurtée au refus de tout établissement bancaire, la cour d'appel s'est fondée sur une simple supposition en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société Philippe Angel-Denis Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la créance de la société Imprimerie H Y... au passif de la société Goss International au titre de son appel en garantie à la somme de 2 547 200 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% l'an à compter du 22 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de garantie formée par la société Imprimerie H Y... à l'encontre de la société Goss International France ; que la société Y... est fondée, d'une part, à voir fixer sa créance de dommages et intérêts déclarée au passif de la société Goss et non discutée par Maître Z... ès qualités, soit la somme de 2 765 069 euros telle que figurant sur la déclaration de créance versée aux débats, outre l'indemnité de 96 000 euros précédemment allouée pour trouble de jouissance ; qu'elle est fondée, d'autre part, à solliciter la garantie de la société Goss du chef des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Lixxbail et tirant leur origine de la défaillance du fournisseur, soit à raison de la somme de 2 547 200 euros majorée des intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 22 décembre 2011, et des sommes de 90 000 euros et un euro, ces montants non contestés par Maître Z... ès qualités et compris dans la déclaration de créance seront donc fixés au passif de la société Goss » (arrêt page 11) ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal, portant sur le dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Y... à payer à la société Lixxbail la somme de 2 547 200 euros avec intérêts au taux de 3,5% l'an à compter du 22 décembre 2011 en remboursement des acomptes acquittés majorés de la TVA, entraînera, par voie de conséquence, celle du dispositif condamnant la société Goss à garantir la société Y... du paiement de cette somme, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la créance de la société Lixxbail de 90 000 euros en paiement des indemnités contractuelles de résiliation au passif de la liquidation judiciaire de la société Goss représentée par la B... en la personne de Maître Denis Z... ès qualités de liquidateur judiciaire, solidairement avec la société Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de résiliation : il s'agit d'une part, de la somme de 178 366,26 euros réclamée solidairement à la locataire et au fournisseur sur le fondement de l'article 5-3 des conditions générales, stipulant une indemnité de 5 % du montant total des loyers ; qu'il s'agit d'autre part, de l'indemnité de 10 % des acomptes versés réclamés à la seule société Y... conformément à l'article 8 de l'avenant pour la somme de 254 720 euros ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts (...). Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (...) » ; qu'en l'espèce, les deux indemnités de résiliation précitées constituent chacune une clause pénale, les parties ayant évalué forfaitairement et d'avance les indemnités devant s'appliquer en cas d'inexécution de la convention ; qu'elles sont dès lors susceptibles d'être modérées si leur caractère manifestement excessif est avéré, elles ne peuvent en tout état de cause être réduites à néant ; que s'agissant de l'indemnité de 5% des loyers, il importe en premier lieu de constater que les stipulations contractuelles ne précisent pas si ceux-ci doivent s'entendre tva comprise ou bien hors taxe, dans ces conditions la convention devant être interprétée en faveur de celui qui s'oblige conformément à l'article 1162 du code civil, il convient de retenir que le pourcentage de 5 % s'applique au montant des loyers restant dus hors taxe et de constater que le montant ainsi contractuellement défini s'élève à 178 366,26 euros et non pas à la somme de 96 000 euros improprement calculée à raison de 5 % des acomptes ; que s'agissant de l'indemnité réclamée à la seule société Y..., pour les motifs qui précèdent, il convient de retenir que la pourcentage de 10 % s'applique au montant des acomptes hors taxe ; que les deux indemnités s'accumulant, il convient de les examiner ensemble ; que la société Lixxbail fait valoir qu'elle a acquis le matériel non restitué à son propriétaire pour la somme de 1 920 000 euros et que les loyers n'ont jamais été réglés, elle oppose n'avoir pas reçu de contrepartie à ses prestations régulièrement exécutées et qu'elle était pourtant légitime à percevoir ; que cependant, la société Lixxbail se trouve indemnisée par la condamnation prononcée en première instance et présentement confirmée, en restitution des acomptes par elle acquittés majorés d'intérêts moratoires ; que dès lors, et étant relevé que la bailleresse n'apporte aucun élément d'ordre comptable sur l'équilibre de l'opération pour elle-même et son financement, ni sur son manque à gagner prétendu, puisqu'en effet au-delà de ses allégations elle ne fournit pas de pièces ni ne développe d'arguments de nature à établir dans son montant la subsistance d'un préjudice, il convient au vu des éléments soumis aux débats de retenir que le cumul des deux indemnités, alors que le remboursement des acomptes majorés d'intérêts moratoires est ordonné, confère à celles-ci un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 précité ; qu'il sera de plus souligné que si le bailleur fait valoir que le matériel n'a pas été restitué par le locataire, il est constant que la rotative n'a jamais pu être utilisée et que le fournisseur a été vainement condamné à le récupérer ; que pour les motifs qui précèdent, il convient de réduire à la somme de 90 000 euros la pénalité stipulée à hauteur de 5 % des loyers hors taxe dont sont redevables solidairement le preneur et le fournisseur, et de réduire à la somme d'un euro l'indemnité stipulée à hauteur de 10 % des acomptes réglés dont le preneur est seul redevable ; que la société Y... sera en conséquence condamnée à ces deux paiements ; qu'il convient en outre de fixer ladite créance de 90 000 euros de la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la société Goss représentée par le B... en la personne de Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire, solidairement avec la société Y..., étant rappelé que le fait générateur de la créance, antérieur à la résiliation du contrat, constitue un passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective » (arrêt pages 8 et 9).
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lixxbail demandait la condamnation de la société Y... à lui verser l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue à l'article 5-3) du contrat de crédit-bail, mais ne demandait pas le paiement de cette somme à la société Goss (conclusions de la société Lixxbail, pages 28 et 29 et page 34, § 3) ; qu'en fixant néanmoins au passif de la liquidation judiciaire de la société Goss la prétendue créance de la société Lixxbail de 90 000 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'article 5-3) des conditions générales du contrat de crédit-bail : « afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d‘une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières » (conditions générales du contrat de crédit13 bail) ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer la somme de 90 000 euros au passif de la société Goss (arrêt page 12, § 4), que non seulement la société Y..., locataire, mais également la société Goss, fournisseur, étaient redevables de la pénalité stipulée à hauteur de 5 % des loyers hors taxe à l'article 5-3) des conditions générales du contrat; la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de la société Y... au passif de la société Goss au titre de son appel en garantie aux sommes de 90 000 euros et un euro ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de garantie formée par la société Imprimerie H Y... à l'encontre de la société Goss International France ; que la société Y... est fondée, d'une part, à voir fixer sa créance de dommages et intérêts déclarée au passif de la société Goss et non discutée par Maître Z... ès qualités, soit la somme de 2 765 069 euros telle que figurant sur la déclaration de créance versée aux débats, outre l'indemnité de 96 000 euros précédemment allouée pour trouble de jouissance ; qu'elle est fondée, d'autre part, à solliciter la garantie de la société Goss du chef des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Lixxbail et tirant leur origine de la défaillance du fournisseur, soit à raison de la somme de 2 547 200 euros majorée des intérêts au taux de 3,5 % l'an à compter du 22 décembre 2011, et des sommes de 90 000 euros et un euro, ces montants non contestés par Maître Z... ès qualités et compris dans la déclaration de créance seront donc fixés au passif de la société Goss » (arrêt page 11) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu des respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Y... n'a aucunement prétendu devant la cour d'appel que la société Goss était tenue au paiement d'une indemnité de résiliation sur le fondement des articles 5-3) des conditions générales du contrat de crédit-bail et de l'article 8 de l'avenant au contrat (conclusions de la société Y..., pages 28 et 29) ; qu'en fixant néanmoins au passif de la liquidation judiciaire de la société Goss une prétendue créance de la société Y... de 90 000 euros et un euro au titre des indemnités contractuelles de résiliation (arrêt page 11 § 4 et page 12 § 6), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 5-3) des conditions générales du contrat de crédit-bail qu' « afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d‘une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières » (conditions générales du contrat de crédit-bail) ; que pour fixer la somme de 90 000 euros au passif de la société Goss (arrêt page 12, § 4), la cour d'appel a décidé au contraire que non seulement la société Y..., locataire, mais également la société Goss, fournisseur, était redevable de la pénalité stipulée à hauteur de 5 % des loyers hors taxe à l'article 5-3) des conditions générales du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5-3) en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 alinéa 4 de l'avenant aux contrats de vente et de crédit-bail qu'en cas de résiliation du contrat de vente « le locataire sera seul tenu envers le bailleur (...) d'une indemnité égale à 10 % du montant des acomptes versés » (avenant aux contrats de vente et de crédit-bail) ; que pour fixer la somme d'un euros au passif de la société Goss (arrêt page 12, § 6), la cour d'appel a estimé au contraire que non seulement la société Y..., locataire, mais également la société Goss, fournisseur, était redevable de la pénalité stipulée à hauteur de 10 % du montant des acomptes versés à l'article 8 de l'avenant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 précitée en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE la contradiction entre motif et dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que le preneur est seul redevable de l'indemnité stipulée à hauteur de 10 % des acomptes réglés (arrêt page 9, § 4) et en fixant, dans son dispositif, la créance de la société Y... au passif de la société Goss, fournisseur, au titre de son appel en garantie à la somme d'un euro, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.