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06/06/2018 | FRANCE | N°17-13101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-13101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2017), que, faisant grief à son ancien associé, M. X..., avocat, qui avait exercé son droit de retrait, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée De Gaulle Fleurance et associés ( la SELAS DGFA), d'avoir capté une partie de sa clientèle et d'avoir eu un comportement déloyal, contraire aux règles déontologiques de la profession, la société civile professionnelle I... B... et associés (la SCP NFA) a sa

isi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a condamné M. X... et la SELAS DGFA ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2017), que, faisant grief à son ancien associé, M. X..., avocat, qui avait exercé son droit de retrait, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée De Gaulle Fleurance et associés ( la SELAS DGFA), d'avoir capté une partie de sa clientèle et d'avoir eu un comportement déloyal, contraire aux règles déontologiques de la profession, la société civile professionnelle I... B... et associés (la SCP NFA) a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a condamné M. X... et la SELAS DGFA à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCP NFA fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... et la SELAS DGFA, alors, selon le moyen :

1°/ que, une société civile professionnelle d'avocats détenant la clientèle commune de ses associés, méconnaît son obligation de loyauté, un associé retrayant qui en détourne une partie ; qu'en relevant, pour écarter tout manquement de M. X... à son obligation de loyauté vis-à-vis de la SCP NFA, que l'ensemble des clients qui l'ont suivi au sein de la SELAS DGFA avaient des dossiers traités personnellement par lui et étaient donc attachés à lui intuitu personae, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter des actes de concurrence déloyale de l'avocat retrayant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'un associé retrayant, qui par un processus de démarchage organisé et prémédité, capte une partie de la clientèle de la société civile professionnelle, commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pendant le délai de prévenance, M. X..., dont le contrat conclu avec la SELAS DGFA révélait que sa rémunération avait été négociée et fixée en prévision de l'apport d'une partie de la clientèle de la SCP NFA, n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet, avait refusé de signer un communiqué commun informant les clients de la SCP NFA de son départ, les avait personnellement informés de son départ pour rejoindre la SELAS DGFA en des termes « ignorés de la cour », avait dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée le 6 juin 2014 à l'un d'eux, interdit à ses associés l'accès à son agenda électronique, assisté seul à une réunion importante auprès d'un des clients les plus influents du cabinet et refusé de participer à leur coté à un rendez-vous avec la directrice juridique d'un autre client prestigieux ; qu'elle a encore relevé que dans la semaine ayant suivi son départ, la SCP NFA avait reçu plusieurs courriers de ses clients les plus prestigieux lui demandant de faire suivre leurs dossiers à M. X... au sein de la SELAS DGFA ; qu'en considérant que la SCP NFA n'établissait pas que M. X... avait organisé le détournement d'une partie de sa clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que, pendant la durée du délai de prévenance, l'avocat retrayant reste tenu vis-à-vis de la structure qu'il quitte et de ses associés de toutes ses obligations, parmi lesquelles le respect de la confraternité et de la loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pendant le délai de prévenance, M. X... n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet, avait refusé de signer un communiqué commun informant les clients de la SCP NFA de son départ et avait informé personnellement ces derniers de son départ pour rejoindre la SELAS DGFA ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas failli à son obligation de loyauté sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce comportement n'était pas constitutif d'un manquement aux règles déontologiques de confraternité et de loyauté à l'origine du transfert d'une partie de la clientèle de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et P.46.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

4°/ qu'une pratique commerciale est trompeuse dès lors qu'elle repose sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur, le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que dans tout support d'information au public, la SELAS DGFA présentait à tort ses collaborateurs comme étant des associés ; qu'en se bornant à dire qu'il s'agissait d'un comportement regrettable mais qu'il n'était pas établi que cette présentation erronée de M. X... avait eu un impact sur le choix des clients de le suivre sans rechercher, comme elle y était invitée, alors qu'elle avait constaté que les conditions financières du contrat conclu entre M. X... et la SELAS DGFA révélaient que cette dernière ne le recrutait pas uniquement en raison de ses compétences mais dans l'espoir de le voir rejoindre le cabinet avec des clients prestigieux, si cette pratique trompeuse n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse lui permettant, ainsi qu'à son collaborateur, M. X..., de retenir la clientèle de ses concurrents, dont celle de la SCP NFA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

5°/ que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait annoncé brutalement à ses associés, et de façon peu délicate, qu'il se retirait et entendait partir avec les dossiers qu'il traitait personnellement ; qu'elle a encore relevé un comportement déloyal de sa part consistant à avoir adressé un projet de conclusions à la société Mango sans le soumettre à M. B..., comme la sentence du 8 juillet 2014 le lui imposait, d'avoir dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée le 6 juin 2014 à la société Mango par la société Zadig et Voltaire, enfin, d'avoir avisé certains clients de ce départ pour rejoindre la SELAS DGFA alors même que la SCP NFA était laissée dans l'ignorance de ce qu'il intégrait ce cabinet ; qu'en se contentant de dire que le comportement en partie fautif de M. X... était sans lien de causalité avec le préjudice patrimonial invoqué par la SCP NFA, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas générateur d'un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à la SCP NFA de démontrer que les clients en litige ont sollicité le transfert de leurs dossiers à la SELAS DGFA en raison de manoeuvres de M. X... et de ce cabinet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'information de son départ de la SCP NFA, que M. X... avait donnée aux clients dont il suivait les dossiers, se soit accompagnée d'une incitation à transférer leurs dossiers, et relève que divers clients ont précisé qu'ils avaient fait d'eux-mêmes le choix de le suivre, compte tenu des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis de nombreuses années, et non parce qu'il rejoignait un cabinet qu'il aurait présenté comme plus prestigieux ; qu'il ajoute qu'il n'est pas davantage démontré que le comportement M. X... ait désorganisé la SCP NFA pendant le délai de prévenance et, s'agissant des autres griefs, que la présentation de M. X... comme associé du cabinet DGFA, alors qu'il n'a pas cette qualité, n'a pas eu d'incidence sur le choix de la clientèle ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que ces faits n'étaient pas de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale en l'absence d'incidence avérée sur le chiffre d'affaires et que le préjudice invoqué était sans lien avec le comportement partiellement fautif de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I... B... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société I... B... et associés.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté la C... et associés de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Me X... et la Selas De Gaulle Fleurance et associés ;

Aux motifs que, il n'y a concurrence déloyale de la part d'un avocat que si et seulement si ce dernier s'est livré à des manoeuvres frauduleuses caractérisées afin de capter la clientèle d'un autre avocat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable, ni sérieusement contesté que les clients qui ont suivi X... au sein du cabinet DE GAULLE FLEURANCE avaient, lors du départ de X... de la SCP NFA, des dossiers traités personnellement par ce dernier et non par un autre associé de la SCP, peu important qu'il les ait ou non apportés à celle-ci, et les nombreuses attestations versées aux débats révèlent que c'est en raison de l'intuitu personae ainsi développé que ces clients ont souhaité rejoindre X... au sein de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE, (notamment attestations de D... pour la société MANGO et de Mme E... pour la FONDATION DE FRANCE) ; que dès lors il appartient à la SCP NFA de démontrer qu'en réalité ces clients ont sollicité le transfert de leurs dossiers à la SELAS DE GAULLE FLEURANCE en raison des manoeuvres frauduleuses de X... et de ce cabinet et non parce qu'ils souhaitaient que leurs dossiers continuent à être traités par X... ; que l'annonce de son droit de retrait par M. X... certes brutale comme le soutient à juste titre la SCP NFA puisque X... en a informé ses associés le 15 mai 2014 lors d'une réunion qu'il a provoquée et a confirmé son retrait dès le lendemain par LRAR, ne peut constituer une telle manoeuvre car il a alors indiqué appliquer un délai de prévenance de six mois au 17 novembre 2014, ce qui devait laisser le temps à la SCP NFA d'organiser les conséquences de ce retrait, lequel est devenu effectif dès le 31 juillet 2014 uniquement en raison de la sentence définitive du 8 juillet 2014 qui a ordonné la réduction du délai de prévenance compte tenu des tensions existant entre les parties avant cette date dont il n'est pas démontré qu'elles résultent essentiellement du comportement fautif de X... ; que en effet, si ce dernier a annoncé immédiatement et de manière peu délicate qu'il entendait partir avec les dossiers qu'il traitait personnellement, il ne peut être reproché à X... de ne pas avoir accepté de signer un communiqué commun annonçant son départ dans les termes imposés par la SCP NFA et qui indiquaient que les dossiers seraient immédiatement repris par maître B... ; qu'en conséquence, l'information donnée personnellement par X... aux clients de la SCP de son prochain départ entre le 17 mai 2014 et le 31 juillet 2014 dans les termes ignorés de la cour n'est pas en elle-même constitutive de manoeuvres déloyales, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle aurait été alors accompagnée d'un dénigrement du cabinet I... ou d'une présentation particulièrement élogieuse ou erronée de son arrivée au sein de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE, ce que les termes des attestations de Mme E... de la FONDATION DE FRANCE et de F... de la FONDATION HARTUNG etamp; BERGMAN notamment ne permettent pas d'établir contrairement à ce que soutient la SCP NFA ; qu'en effet, il en ressort clairement la volonté de ces Fondations de travailler avec X... et non avec la selas DE GAULLE FLEURANCE dont le nom n'est même pas mentionné ; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir désorganisé le cabinet d'avocat pendant ce délai car si X... a refusé de participer à un rendez-vous avec la directrice Propriété intellectuelle du groupe LACTALIS, a préparé seul une réunion importante avec un des plus gros clients du cabinet, la société MANGO à Madrid le 23 mai 2014, et a interdit début juin 2014 l'accès à son agenda électronique à ses associés, maître B... a pris directement contact pendant le délai de prévenance avec les clients dont les dossiers gérés par X... étaient tous connus du cabinet et notamment de la collaboratrice de X..., pour les informer dans les termes dénués d'ambigüité de ce que leurs dossiers pouvaient être repris sans difficultés par un autre associé de la SCP, voire par elle-même, étant remarqué que les clients et tout particulièrement la société MANGO, la Fondation GIACOMETTI, et la FONDATION DE FRANCE ont alors fait part à maître B... de leur désir de travailler avec X... et ensuite explicitement et exclusivement motivé leur demande de transfert par la volonté correspondant à leur libre choix d'avoir affaire à X... dans sa nouvelle structure et non par des difficultés de suivi de leurs dossiers par les autres associés de la SCP NFA que cette dernière impute à l'attitude de X... dès le début de l'exécution du délai de prévenance ; qu'ensuite, même si antérieurement à l'annonce à ses associés de son retrait le 15 mai 2014 X... a pu, comme le soutient la SCP NFA, faire part à certains clients comme la société MANGO, de son prochain départ de ce cabinet d'avocats, les clients, dont la société MANGO dans sa lettre du 1er aout 2014, ont demandé le transfert de leur dossiers en cours au cabinet DE GAULLE FLEURANCE postérieurement à l'expiration du délai de prévenance en indiquant souhaiter qu'ils soient traités « personnellement par Serge X... » compte tenu des liens de confiance noués avec ce dernier pour certains depuis de nombreuses années et non parce qu'il rejoignait un cabinet qu'il aurait présenté comme le plus prestigieux ; que seule la FONDATION DE FRANCE a fait part dès le 10 juin 2014 de son souhait de voir transmettre à X... le dossier de la Fondation ARBUS, mais ce courrier qui s'inscrit dans le cadre de l'annulation par le responsable juridique de la FONDATION DE FRANCE du rendez-vous suscité par maître B... le 18 juin 2014 en vue d'assurer elle-même le suivi de ce dossier est insuffisant à démontrer l'existence préalable de manoeuvres déloyales de la part de X... aux fins de capter la clientèle de la SCP NFA ; que par ailleurs, s'il peut être reproché à X..., alors que la sentence du 8 juillet 2014 lui imposait d'établir la liste des dossiers en cours traités par ses soins et de ne pas signer de conclusions sans l'accord de maître B..., d'avoir notamment écrit à cette dernière le 18 juillet 2014 qu'il avait reçu l'assentiment de la société MANGO sur un projet de conclusion pourtant adressé directement au client postérieurement à la dite sentence ainsi que d'avoir dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée à la société MANGO par ZADIG ET VOLTAIRE le 6 juin 2014, ce comportement certes déloyal n'est cependant pas à l'origine du départ de ce client de la SCP NFA qui ne peut utilement soutenir que les obstacles qu'aurait ainsi mis X... à la reprise de l'ensemble des dossiers MANGO qu'il gérait personnellement par la SCP NFA ont entrainé le départ de ce client alors que les termes de l'attestation de D... souligne sans ambiguïté la volonté de la société MANGO de n'avoir affaire qu'à X... ; qu'à supposer que X... ait tenté de débaucher cette collaboratrice comme le soutient Mme J... dans son attestation contredite par celle de Mme G..., ancienne stagiaire de ce cabinet, aucun préjudice n'en est résulté pour la SCP NFA à défaut du départ de Mme J... actuellement toujours collaboratrice au sein du cabinet NFA ; qu'enfin, si X... n'a pas avisé ses associés lors de l'annonce de son retrait de ce qu'il avait déjà signé avec la SELAS DE GAULLE FLEURANCE un contrat de collaboration lequel révèle que la rémunération a été négociée et fixée en prévision de l'apport d'une partie de la clientèle de la SCP NFA, il n'est pas démontré que ce comportement est à l'origine du départ de clients auquel X... aurait faussement indiqué qu'il devenait associé au sein de sa nouvelle structure même s'il peut lui être reproché à juste titre d'avoir avisé certains clients de son départ pour rejoindre la SELAS DE GAULLE FLEURANCE alors même que la SCP NFA était laissée dans l'ignorance par son associé de ce qu'il intégrait ce cabinet ; qu'en effet, un grand nombre de lettres de clients sollicitant, pour certain dès le 31 juillet 2014, auprès de la SCP NFA le transfert de leurs dossiers ne mentionnent pas cette qualité de X... au sein du cabinet de DE GAULLE FLEURANCE et toutes indiquent en revanche leur volonté en raison de la satisfaction du travail effectué par X... de le voir suivre personnellement leurs dossiers ; que la mention erronée de la qualité d'associé de X... au sein de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE qui figure dans les lettres de demande de transfert de la société MANGO et de la société TEXTILES MERCIER n'établit pas que X... s'est présenté sous cette qualité alors que les clients ont pu simplement croire que leur avocat, associé de la SCP NFA, rejoignait une nouvelle structure en cette même qualité ; que, et si X... a fait état au sein de sa nouvelle structure d'exercice de son expertise en propriété intellectuelle dans le domaine de la mode et du marché de l'art, ce qui est exact, il n'est pas démontré que les clients l'ont suivi en raison de cette information donnée au moins de septembre 2014 sur le site de la selas DE GAULLE FLEURANCE, soit postérieurement au départ des clients du cabinet NAF ; qu'en conséquence la SCP NFA qui ne démontre pas que le comportement en partie fautif de X... soit en lien de causalité avec le préjudice qu'elle réclame résultant de la perte d'une partie de sa clientèle, sera déboutée de ses demandes à l'encontre de X..., y compris en ce qui concerne les sommes liées à l'organisation matérielle du transfert des dossiers qu'il lui appartenant de réaliser, choisie par la SCP NFA qui a souhaité photocopier l'intégralité des dossiers qu'elle transférait ; que la SCP NFA échoue également à démontrer que le comportement de la selas DE GAULLE FLEURANCE serait à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'en effet s'il est regrettable que ce cabinet d'avocats dont la structure juridique est soumise au droit des sociétés français qui ne connaît pas le statut « d'associé non equity », présente comme « associés » des avocats liés juridiquement à la selas par un contrat de collaboration, il n'est pas démontré par la SCP NFA que cette présentation erronée a eu et ce, antérieurement au départ de X... et au transfert des dossiers qu'il suivait au cabinet NFA, un impact sur le choix des clients de suivre X... dans la nouvelle structure qu'il rejoignait et dans laquelle il a continué à assurer le suivi des dits dossiers, étant précisé que les compétences de X... dans les domaines qui sont les siens et qui ont été vantées par la selas DE GAULLE FLAURANCE ne peuvent être utilement remises en cause ; qu'il n'est pas soutenu par la SCP NFA que le contrat de collaboration enregistré par le conseil de l'ordre et qui fait état de ce que X... en tant qu' « associé non equity » dispose d'une grande indépendance dans le suivi des dossiers par lui traités, serait illicite ; qu'enfin la SCP NFA prétend sans démontrer que X... aurait été débauché par la selas DE GAULLE FLEURANCE ; en effet le fait que celle-ci produise en cause d'appel : - l'attestation de Mme H..., associée du cabinet de recrutement ROBERT WALTERS et signataire du courriel du 16 mai 2014 par lequel elle indiquait à la SELAS que X... annonçait son départ le jour même, -le CV de M. X... comportant le cachet du dit cabinet de recrutement, n'établit pas que le cabinet DE GAULE FLEURANCE, à supposer qu'il ait mandaté également le cabinet de recrutement, a commis des actes de débauchage à l'encontre de la SCP NFA ; que les conditions financières du contrat de collaboration révèlent seulement que la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ne recrutait pas X... uniquement en raison de ses compétences en propriété intellectuelle dans le domaine de la mode et des arts mais dans l'espoir de le voir rejoindre ce cabinet avec des clients prestigieux sans que pour autant l'existence de manoeuvres déloyales auprès des clients de la SCP NFA pour y parvenir ne soit démontrée à l'encontre de la selas dont la communication mettant en avant l'expertise de X... en septembre 2014 est postérieures aux demandes de transfert adressées dès le mois d'août 2014 par les clients à la SCP NFA ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que les conditions d'exercice par X... de son retrait de la SCP NFA comme la présentation qu'il a faite de son départ vers une nouvelle structure, de même que les conditions de signature du contrat de collaboration avec la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et la prestation par celle-ci de l'arrivée de X... ont eu pour effet de capter une partie de la clientèle de la SCP NFA et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de X... et de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ;

1°) Alors que, une société civile professionnelle d'avocats détenant la clientèle commune de ses associés, méconnait son obligation de loyauté, un associé retrayant qui en détourne une partie ; qu'en relevant, pour écarter tout manquement de Me X... à son obligation de loyauté vis-à-vis de la C... et associés, que l'ensemble des clients qui l'ont suivi au sein de la société De Gaulle Fleurance et associés avaient des dossiers traités personnellement par lui et étaient donc attachés à lui intuitu personae, la cour, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter des actes de concurrence déloyale de l'avocat retrayant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) Alors que, un associé retrayant, qui par un processus de démarchage organisé et prémédité, capte une partie de la clientèle de la société civile professionnelle, commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que pendant le délai de prévenance, Me X..., dont le contrat conclu avec la Selas DGFA révélait que sa rémunération avait été négociée et fixée en prévision de l'apport d'une partie de la clientèle de la SCP NFA, n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet, avait refusé de signer un communiqué commun informant les clients de la SCP NFA de son départ, les avait personnellement informés de son départ pour rejoindre la Selas DGFA en des termes « ignorés de la cour », avait dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée le 6 juin 2014 à l'un d'eux, interdit à ses associés l'accès à son agenda électronique, assisté seul à une réunion importante auprès d'un des clients les plus influents du cabinet et refusé de participer à leur coté à un rendez-vous avec la directrice juridique d'un autre client prestigieux ; qu'elle a encore relevé que dans la semaine ayant suivi son départ, la SCP NFA avait reçu plusieurs courriers de ses clients les plus prestigieux lui demandant de faire suivre leurs dossiers à Me X... au sein de la Selas DGFA ; qu'en considérant que la SCP NFA n'établissait pas que Me X... avait organisé le détournement d'une partie de sa clientèle, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) Alors que, pendant la durée du délai de prévenance, l'avocat retrayant reste tenu vis-à-vis de la structure qu'il quitte et de ses associés de toutes ses obligations, parmi lesquelles le respect de la confraternité et de la loyauté ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que, pendant le délai de prévenance, Me X... n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet, avait refusé de signer un communiqué commun informant les clients de la SCP NFA de son départ et avait informé personnellement ces derniers de son départ pour rejoindre la Selas De Gaulle Fleurance et associés ; qu'en considérant que Me X... n'avait pas failli à son obligation de loyauté sans rechercher, comme elle y était invitée (p.37), si ce comportement n'était pas constitutif d'un manquement aux règles déontologiques de confraternité et de loyauté à l'origine du transfert d'une partie de la clientèle de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et P.46.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris ;

4°) Alors que, une pratique commerciale est trompeuse dès lors qu'elle repose sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur, le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que dans tout support d'information au public, la Selas DGF présentait à tort ses collaborateurs comme étant des associés ; qu'en se bornant à dire qu'il s'agissait d'un comportement regrettable mais qu'il n'était pas établi que cette présentation erronée de Me X... avait eu un impact sur le choix des clients de le suivre sans rechercher, comme elle y était invitée (p.45 et s., particulièrement p.50), alors qu'elle avait constaté que les conditions financières du contrat conclu entre Me X... et la Selas révélaient que cette dernière ne le recrutait pas uniquement en raison de ses compétences mais dans l'espoir de le voir rejoindre le cabinet avec des clients prestigieux, si cette pratique trompeuse n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse lui permettant, ainsi qu'à son collaborateur, Me X..., de retenir la clientèle de ses concurrents, dont celle de la SCP NFA, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L.121-1 du code de la consommation ;

Alors 5°) que, la cour a expressément constaté que Me X... avait annoncé brutalement à ses associés, et de façon peu délicate, qu'il se retirait et entendait partir avec les dossiers qu'il traitait personnellement ; qu'elle a encore relevé un comportement déloyal de sa part consistant à avoir adressé un projet de conclusions à la société Mango sans le soumettre à Me B..., comme la sentence du 8 juillet 2014 le lui imposait, d'avoir dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée le 6 juin 2014 à la société Mango par la société Zadig et Voltaire, enfin, d'avoir avisé certains clients de ce départ pour rejoindre la Selas De Gaulle Fleurance et associés alors même que la C... et associés était laissée dans l'ignorance de ce qu'il intégrait ce cabinet ; qu'en se contentant de dire que le comportement en partie fautif de M. X... était sans lien de causalité avec le préjudice patrimonial invoqué par la C... et associés, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.68), s'il n'était pas générateur d'un préjudice moral, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13101
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-13101


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13101
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