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06/06/2018 | FRANCE | N°16-22361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 16-22361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant

une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation, que conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois et qu'ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis, que le licenciement a donc été opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de cette convention, instituant une garantie de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code de travail comme se substituant au texte antérieur de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, ce dont il résultait qu'en application de ces textes, la convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 456,88 euros brut à titre de congés payés sur préavis et 130 761,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit applicable la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, et D'AVOIR en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la CRCMM à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 456,88 euros à titre de congés payés sur préavis, et 130 761,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 1226-10 du code de travail, comme se substituant au texte conventionnel antérieur issu de la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen qui prévoyait: « - en son article 812-1 une procédure spéciale de licenciement disciplinaire (...) « le salarié qui fait l'objet d'un licenciement disciplinaire peut s'il le souhaite saisir le Conseil de Discipline dans les conditions prévues aux articles 722 et suivants – procédure devant le Conseil – de la présente convention. La saisine du Conseil de Discipline suspend la sanction jusqu'à ce que l'avis du Conseil de Discipline soit rendu »); - en son article 83-1 et quel que soit le motif du licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur le dernier salaire mensuel de base (hors primes) égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise sans pouvoir dépasser 24 mois pour les cadres; - en son article 331 pour le cadre ayant atteint l'âge de 50 ans et 10 ans de services un préavis de quatre mois; qu'en l'espèce, la communication des deux textes conventionnels successifs établit que les partenaires sociaux se placent le 9 décembre 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui permettent l'adoption d'un nouvel accord conventionnel (« la convention ou l'accord qui lui est substitué ») après dénonciation du précédent accord par « la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés »; que l'emploi de formulations juridiquement inadaptées sur l'absence de dénonciation, notamment celle indiquant que « la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie », reste sans effet puisque les partenaires sociaux choisissent, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail; qu'ils peuvent se placer dans cette hypothèse puisque la communication des deux textes conventionnels successifs établit également que la dénonciation provient de la totalité des signataires employeurs; que même si le texte de l'article L. 2261-10 du code du travail indique que la convention ou l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation; que conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois et ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, M. X... est effectivement fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis; que le licenciement est opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 ci-dessus rappelé, texte instituant une garantie de fond, ce que l'employeur ne conteste pas en précisant que les garanties offertes par le nouveau texte « sont de même niveau »; or, que, contrairement au nouveau texte qui prévoit en son article 15.8 qu'à réception de la commission de recours interne l'employeur peut soit confirmer la sanction soit revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant, les anciennes dispositions contenaient plus de garanties pour le salarié en cas d'avis défavorable à la sanction émis par le conseil de discipline (article 722-4 : Avis défavorable à la sanction - « Si le Conseil de Discipline donne à la majorité des voix exprimées un avis défavorable à la sanction, l'employeur pourra se ranger à cet avis. S'il n'estime pas pouvoir se ranger à cet avis, ou si les voix sont partagées, il devra obligatoirement dans les dix jours ouvrés qui suivent, demander l'avis de la Commission Paritaire du Crédit Mutuel Méditerranéen. Cette saisine de la Commission Paritaire ne suspend pas les effets de la sanction. Si la Commission Paritaire du Crédit Mutuel Méditerranéen donne un avis défavorable à la mesure ou s'il n'y a pas accord entre les parties, l'employeur peut passer outre cet avis. Il sera, dans ce cas, établi un procès-verbal dressé par les parties dont un exemplaire sera remis à l'agent qui est l'objet de la mesure, pour servir à toutes fins judiciaires, notamment pour la fixation éventuelle de dommages et intérêts »); qu'au vu de ces éléments le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse; 2) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en raison de l'ancienneté du salarié, de 22 ans, (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (né [...] ), du montant de sa rémunération brute (6142€), du fait que l'employeur emploie habituellement plus de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure de chômage indemnisé, il convient de fixer à la somme de 100 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en application des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables, le salarié peut également prétendre à l'allocation des sommes de : - 24 568,08 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 2 456,88 € brut de congés payés sur préavis (article 331) ; - 130 761,18 € (5 943,69 X ? X 22 X 2) d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 83-1) due quel que soit le motif de licenciement, même dans l'hypothèse, la plus favorable à l'employeur selon laquelle la faute grave pourrait être retenue; or que la faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que dès lors et même si les faits ne sont pas prescrits, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce l'employeur, pour des faits qui sont révélés à compter du 15 et 17 novembre 2010 par intervention des inspecteurs des services de contrôle avec dépôt d'un rapport de ces derniers à destination de l'employeur le 14 décembre 2010 et licenciement pour faute grave du principal intéressé le 28 décembre 2010, n'engage la procédure de licenciement à l'encontre de M. X... que le 1er février 2011, hors du délai restreint qui lui permet de se prévaloir d'un licenciement pour faute grave et cela même s'il n'est pas contesté que ce délai a été mis à profit pour des négociations pour « parvenir à une rupture amiable eu égard à ses états de services passés »;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce, Monsieur Jean-Pierre X... a été convoqué le 1er février 2011 pour un entretien préalable qui a eu lieu le 10 février suivant; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 février 2011 contenant l'énoncé des motifs du licenciement; que la procédure légale a donc été exactement observée; qu'il est constant que les faits ayant abouti au licenciement pour faute grave de Monsieur Patrice A..., directeur adjoint directement impliqué dans les attributions frauduleuses de crédit, ainsi qu'à celui de Monsieur Jean-Pierre X..., directeur d'agence, ont été découverts le 14 décembre 2010, date du compte rendu de contrôle périodique ; que Monsieur Patrice A..., directement impliqué dans la fraude, a été immédiatement licencié le 28 décembre 2010, alors que Monsieur Jean-Pierre X... l'a seulement été le 23 février 2011, après avoir été associé à la procédure de licenciement de son adjoint, ainsi qu'à l'étude des modalités de régularisation des crédits accordés sans pièces justificatives, ce qui exclut toute possibilité de licenciement pour faute grave; qu'il convient donc de faire droit à ses demandes tendant à l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement; que l'indemnité de licenciement est fixée par la convention collective de la fédération du crédit mutuel méditerranéen et calculée sur le dernier salaire mensuel de base hors primes, perçu par le salarié licencié, et est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, sans pouvoir dépasser 24 mois de salaire pour les cadres; que Monsieur Jean-Pierre X... qui justifie d'une ancienneté de 22 ans doit se voir attribuer, à ce titre, la somme de 130.747,98 euros calculé sur un salaire de 5.943,09 euros; que l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 24.568,08 euros et augmentée de l'indemnité de congés payés correspondante, d'un montant de 2.456,80 euros; que l'ensemble des documents produits et particulièrement le compte rendu du contrôle périodique ainsi que les délibérations du conseil d'administration et de surveillance, conduisent à écarter toute implication de Monsieur Jean-Pierre X... dans les opérations frauduleuses commises par le directeur adjoint ; que cependant, il est possible de lui imputer un défaut de vigilance ayant permis le détournement de son badge et du code secret nécessaire à la validation des opérations de crédit; qu'il ne peut contester, en outre, que l'importance des crédits consentis frauduleusement par son adjoint, aurait dû attirer son attention et qu'il existe, en conséquence, un défaut manifeste de surveillance; que ces éléments constituent, en l'état de l'importance du préjudice subi par l'entreprise, des motifs réels et sérieux légitiment le licenciement;

ALORS QUE lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis; qu'une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation; que si la convention dénoncée aux termes de l'article L. 2261-9 du code du travail, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois, aux fins de permettre la continuité de la protection conventionnelle, aucune règle ni aucun principe n'interdit aux organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote de fixer la date d'entrée en vigueur de la convention nouvelle ; qu'en estimant que malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, l'ancien demeurait en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de préavis de dénonciation, M. X... est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la convention collective de la Fédération du crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement prononcé le 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a violé le principe de participation ensemble les articles L. 221-2 et suivants et L. 2261-9 et 10 alors applicables du code du travail.

ET ALORS QUE en estimant en conséquence sera cassé l'arrêt qui a condamné la CRCMM à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 568,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 456,88 euros à titre de congés payés sur préavis, et 130 761,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'application de la convention collective de la Fédération du crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement prononcé le 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22361
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un accord de substitution - Entrée en vigueur - Date - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen - Accord de substitution - Entrée en vigueur - Date - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Fondement - Accord collectif se substituant à un accord collectif dénoncé - Date d'entrée en vigueur - Engagement postérieur de la procédure de licenciement - Portée

Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié


Références :

articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2016

Sur la portée d'un accord de substitution conclu avec prise d'effet à une date déterminée, à rapprocher :Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-13689, Bull. 2015, V, n° 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°16-22361, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22361
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