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06/06/2018 | FRANCE | N°16-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2018, 16-18437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que le 17 mars 2009, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a ouvert, dans ses livres, un compte professionnel au nom de M. Z... et lui a consenti, ainsi qu'à sa mère, Mme A... veuve Z..., un prêt professionnel à caractère agricole ; qu'après avoir notifié à M. Z... qu'elle n'était plus disposée à maintenir la facilité de caisse qu'elle lui avait consentie, la banque lui a notifié la clôtu

re du compte ; que, des échéances du prêt étant impayées, la banque a prononcé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que le 17 mars 2009, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a ouvert, dans ses livres, un compte professionnel au nom de M. Z... et lui a consenti, ainsi qu'à sa mère, Mme A... veuve Z..., un prêt professionnel à caractère agricole ; qu'après avoir notifié à M. Z... qu'elle n'était plus disposée à maintenir la facilité de caisse qu'elle lui avait consentie, la banque lui a notifié la clôture du compte ; que, des échéances du prêt étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, a mis M. et Mme Z... en demeure de payer puis les a assignés en paiement ; que, devant la cour d'appel, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, soutenant venir aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances par bordereau, est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer diverses sommes ; que Mme Z... a invoqué l'inopposabilité de la cession de créance et demandé qu'il soit dit que la banque demeure partie à l'instance ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Hugo créances III à l'instance les opposant à la banque alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret, soit notamment, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple, l'indication du débiteur, ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu, de leur échéance ; que pour déclarer opposable aux consorts Z... la cession de créance réalisée entre la Banque populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III et en conséquence, recevable l'intervention du cessionnaire à l'instance d'appel opposant les consorts Z... et la Banque populaire Côte d'Azur, la cour d'appel a retenu que les créances concernées étaient suffisamment identifiées par les références chiffrées, soit un numéro de dossier et une référence de créances, celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux ainsi que par le nom de Y... Z..., déclaré client « principal » de la banque, peu important que celui de Mme Z..., pourtant co-emprunteur pour le prêt, ne le fût pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 214-227, 4°, du code monétaire et financier que la désignation du débiteur cédé ne constitue pas une mention obligatoire du bordereau, prévu par l'article L. 214-169, IV, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, mais seulement l'un des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation ; que l'arrêt relève, d'un côté, qu'il résulte de l'extrait délivré par le notaire au rang des minutes duquel a été déposée une expédition du bordereau de cession du 9 janvier 2014, contenant cession d'un portefeuille de créances entre la banque et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, que les créances concernées y sont suffisamment identifiées par les références chiffrées qui sont celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux et le nom de Y... Z..., client « principal » de la banque, et, de l'autre, que Mme Z... est, pour ce qui concerne le prêt n° 00066147, le coemprunteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le bordereau de cession comporte la désignation et l'individualisation de la créance de la banque au titre du prêt souscrit par M. et Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la cession de créance concernant ce prêt était opposable à cette dernière, puis que, cette cession étant postérieure à l'appel interjeté par la banque, les contestations de Mme Z... quant à l'intervention du Fonds commun de titrisation Hugo créances III devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III à l'instance opposant M. Z... et Mme Z... à la Banque Populaire Côte d'Azur,

AUX MOTIFS QUE Henriette A... expose que la cession de créance opérée entre la Banque Populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III le 9 janvier 2014 ne semble pas être opposable aux intimés en sa totalité, ou / et en tout état de cause en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la Banque Populaire Côte d'Azur ; qu'elle fait ainsi valoir que la simple indication d'un numéro de dossier (0154665) et d'une référence de créances (00066147 et 60721412366) portant la seule indication Z... Y... est insuffisante à établir que les condamnations prononcées à l'encontre de la Banque Populaire Côte d'Azur ont été comprises dans la cession, à supposer que la cession de créances en elle-même ne soit pas affectée par l'insuffisance évoquée ; que cependant, au vu des dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier selon lesquelles la cession de créances, qui s'effectue par la seule remise d'un bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et de l'extrait délivré par Maître Christophe C..., notaire associé à Paris, au rang des minutes duquel a été déposée une expédition du bordereau de cession en date du 9 janvier 2014, contenant cession d'un portefeuille de créances entre la Banque Populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III , il apparaît que les créances concernées y sont suffisamment identifiées par les références chiffrées qui sont celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux et le nom de Y... Z..., client « principal » de la banque dont Henriette A... est, pour ce qui est du prêt n° 00066147, le coemprunteur et que la cession en est opposable à cette dernière ; que la dite cession étant postérieure à l'appel interjeté par la Banque Populaire Côte d'Azur, les condamnations prononcées par le jugement du 30 août 2013, qui ne sont pas définitives, sont nécessairement concernées et les contestations de l'intimée quant à l'intervention du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III dans le cadre de la présente instance dépourvues de pertinence ;

ALORS QUE conformément aux articles L. 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret, soit notamment, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple, l'indication du débiteur, ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu, de leur échéance ; que pour déclarer opposable aux consorts Z... la cession de créance réalisée entre la Banque Populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III et en conséquence, recevable l'intervention du cessionnaire à l'instance d'appel opposant les consorts Z... et la Banque Populaire Côte d'Azur, la cour d'appel a retenu que les créances concernées étaient suffisamment identifiées par les références chiffrées, soit un numéro de dossier et une référence de créances, celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux ainsi que par le nom de Y... Z..., déclaré client « principal » de la banque, peu important que celui de Mme Z..., pourtant co-emprunteur pour le prêt, ne le fût pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes en nullité de prêt, en réduction de la clause pénale contractuelle et de l'avoir condamnée, solidairement avec son fils, M. Y... Z..., à verser à la Banque Populaire Côte d'Azur aux droits de laquelle vient le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 39 355 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de trois points soit 8 % sur la somme de 37 441 €, à compter du 8 avril 2011,

AUX MOTIFS QUE Henriette A... fait valoir qu'elle est absolument étrangère au prêt professionnel à caractère agricole litigieux ; que celui-ci est donc nul pour absence de cause, ou fausseté de la cause ; que de plus, son consentement était vicié dans la mesure où elle était « invitée » à la signature en tant que caution pour son fils, lequel est l'unique et véritable emprunteur ; que, constituant soit un cautionnement soit une fraude à ses droits, le prêt litigieux ne peut en tout état de cause produire un effet quelconque ; que toutefois, des pièces produites aux débats et notamment des attestations de retraite, de ses avis d'imposition, et d'une procuration du 19 mars 2009, il résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée n'est pas totalement extérieure à l'activité pour laquelle le prêt professionnel litigieux a été contracté ; qu'en effet, si elle était effectivement à la date du contrat retraitée, et âgée de 72 ans, elle était agricultrice retraitée et percevait, outre ses retraites, des revenus agricoles et avait procuration sur le compte professionnel ouvert dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur par son fils, agriculteur exploitant ; qu'et si à ce titre, ce dernier était le principal intéressé à l'obtention du crédit consenti, elle ne saurait au motif qu'elle n'exerçait pas elle-même d'activité, prétendre que le prêt contracté le 17 mars 2000 était dépourvue de cause, ou que la cause était fausse ; qu'aussi Henriette A... qui ne démontre pas davantage le vice qu'elle ne qualifié d'ailleurs pas précisément qui aurait affecté son consentement doit être déboutée de sa demande de nullité du prêt ;

ET AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne le montant de la créance, Henriette A... conteste l'application d'un taux d'intérêts majoré de 8 % arguant de ce qu'il s'agir d'une clause pénale ayant un caractère excessif et demande sa réduction au taux légal ; que la pénalité tenant à la majoration de trois points de l'intérêt contractuel portant celui-ci à 8 % n'apparaît pas manifestement excessive, et il n'est pas justifié d'en opérer la réduction sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil ; que le montant des sommes dues au titre du prêt n'étant pas autrement contesté, le jugement entrepris doit, au vu du décompte produit arrêté au 7 avril 2011 être confirmé en ce qu'il a de ce chef condamné les emprunteurs au paiement de la somme de, outre intérêts, 39 355 €

1) ALORS QUE conformément à l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou pour une fausse cause ne peut avoir d'effet ; qu'en l'espèce, l'engagement de Mme Z..., retraitée et alors âgée de 71 ans, en qualité de co-emprunteur avec son fils d'un prêt professionnel destiné à permettre à celui-ci de démarrer son activité était fondé sur une fausse cause, à défaut pour elle d'être en mesure de participer à titre personnel à cette activité ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation du prêt consenti à Mme Z... en qualité de co-emprunteur avec son fils, a relevé que celle-ci percevait, outre ses retraites, des revenus agricoles et avait procuration sur le compte professionnel de son fils ouvert dans la banque ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs propres à voir dire que Mme Z... n'était pas ignorante de la « chose agricole » et qu'elle avait la volonté de contribuer au démarrage professionnel de son fils, en lui apportant sa caution, mais non qu'elle-même avait un quelconque intérêt dans la formation du prêt professionnel contracté par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2) ALORS QUE conformément à l'article 1110 du code civil, l'erreur sur la substance est constituée dans le cas où une partie a été déterminée par l'idée fausse qu'elle avait de la nature des obligations qu'elle croyait souscrire ; qu'en l'espèce, Mme Z... a fait valoir dans ses conclusions (pages 14 et 15) que la banque l'avait « invitée » à donner sa signature en qualité de caution de son fils, emprunteur, et qu'elle avait appris l'objet de son engagement par l'assignation en paiement délivrée à la demande de la banque, en sa qualité de co-emprunteur, puis par la communication au demeurant tardive du contrat même, sur injonction du juge de la mise en état ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de nullité du prêt litigieux que Mme Z... ne qualifiait pas le vice ayant affecté son consentement et ne le démontrait pas, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Z... a fait valoir que la banque était en grande partie responsable ce que le prêt n'avait pas pu être remboursé, le montant du crédit étant excessif par rapport aux capacités de remboursement telles que transmises à la banque et celle-ci ne pouvant ignorer que la défaillance des emprunteurs était certaine, dès que le montant des mensualités basculerait de 180 € à 660 €, soit 12 mois après l'obtention du prêt, tandis qu'elle-même avait pris les garanties nécessaires, telles que le co-emprunt, le taux majoré et l'hypothèque, pour récupérer des sommes d'un montant supérieur au montant prêté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, de nature à voir modérer la clause pénale manifestement excessive, au regard du caractère indemnitaire d'une telle clause et de la responsabilité de la banque, la cour d'appel qui s'est bornée à dire la clause non excessive n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... et sa mère, Mme Z..., de leurs demandes aux fins de voir déclarer la Banque Populaire Côte d'Azur responsable à leur égard et de la condamner au paiement de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices,

AUX MOTIFS QUE M. Z... expose que la Banque Populaire Côte d'Azur a eu un comportement déloyal sur plusieurs points ; qu'en ce qui concerne son compte, elle l'a induit en erreur quant à la régularisation des incidents, qu'en outre, elle n'a pas respecté la règle posée par l'article L.313-12 du code monétaire et financier, que pour ce qui est du contrat de prêt, elle n'a pas pris en compte sa situation irrémédiablement compromise, qu'en accordant à l'emprunteur non averti qu'il était un crédit sans proportion avec ses capacités financières, elle a failli à son devoir de mise en garde ; que Mme A... reproche également à l'établissement bancaire d'avoir en octroyant un crédit excessif et non adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs, manqué au devoir de mise en garde, dont il était tenu à son égard, et de s'être en ne l'infirmant pas des premiers défauts de paiement des échéances, la privant ainsi de la possibilité de choisir selon des convenances la manière de régler, comporté de manière déloyale ; que l'appelant conteste l'existence d'une quelconque faute, tant dans la gestion du compte que dans l'octroi du prêt, à l'égard de l'un ou de l'autre des intimés ; que s'agissant de la gestion du compte, il apparaît que le courrier du 13 janvier 2011 dont se prévaut M. Z... concernait ainsi que le relève le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III la régularisation d'incidents de paiement liés à l'émission de chèques sans provision et non le solde débiteur du compte, que par ailleurs, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire qui, par lettre recommandée du 14 décembre 2010 a dénoncé le reproché avec préavis de 60 jours les concours à durée indéterminée dont bénéficiait M. Z..., puis a mis en demeure ce dernier de régler le solde débiteur par courrier recommandé du 7 avril 2011 de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; qu'il n'y a pas lieu de retenir de ce chef la responsabilité de la banque ; qu'en ce qui concerne le prêt, malgré ce que soutient le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III , qui invoque son ancienneté considérable dans le secteur agricole, il n'est pas établi que, lorsqu'il a souscrit le crédit professionnel litigieux le 17 mars 2009, M. Z... disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements ; qu'il devait être considéré comme non averti ; que de la même manière le fait d'invoquer le passé d'agricultrice de Mme A... alors retraitée et âgée de 71 ans ne saurait suffire à établir son caractère d'emprunteur prétendument averti ; que par ailleurs, des pièces versées aux débats par l'appelante il résulte que Mme A... a perçu en 2007 des revenus net imposables de 14 734 € soit un revenu mensuel moyen de 1327 €, que M. Z... a perçu en 2007 des revenus net imposables de 11534 € soit un revenu net mensuel moyen de 946 €, que selon un budget prévisionnel relatif à une activité nouvelle de culture et de vente de fruits et légumes était envisagé le concernant un salaire de 24 000 € soit 2000 € par mois ; que sur ce dernier point, les provisions ainsi faites ne peuvent toutefois au vu des seuls documents dont se prévaut le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III , en l'occurrence outre le budget prévisionnel sus évoqué dont les bases ne sont pas précisées, des attestations datées des 3 et 5 mars 2009 de clients de l'intimé très satisfaits des produits fournis et «impatients» de le voir élargir sa gamme, et une autorisation du 3 février 2009 concernant un emplacement sur le marché de la commune du Cannet, être considérée comme suffisamment sérieuses pour justifier de l'absence de risque d'endettement né de l'octroi de prêt litigieux au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en effet, comme le relève Mme A... les éléments relatifs au projet envisagé fournis à l'appui de la demande de prêt, ne comportait pas de document comptable ; que cependant, eu égard aux revenus représentant une somme totale mensuelle de 2173 € des co-emprunteurs qui n'avaient pas de charges particulières de logement, puisque résidant à la même adresse dans un bien dont Mme A... indique être propriétaire, il apparaît que les mensualités du prêt litigieux de 183, 47 € dans un premier temps puis de 661 € soit un taux d'endettement de 3é,7 % à compter de la deuxième année ne constituaient pas un risque tel que le crédit consenti puisse être qualifié d'excessif ; que dès lors, l'obligation de mise en garde étant subordonnées à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement, l'établissement bancaire n'était pas tenu au regard de leurs capacités financières et de leurs facultés de remboursement envers les intimés bien qu'emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde, lequel s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, étant observé que le crédit accordé postérieurement par la même banque dont font état Mme Z... et M. Z... ne peut être pris en considération ; que par ailleurs, l'argumentation de Mme A... qui par là reconnaît qu'elle était en mesure de payer selon laquelle la banque aurait eu un comportement déloyal en ne l'avisant pas du défaut de règlement des échéances impayées est inopérante, au vu des courriers qui lui ont été adressés notamment les 28 décembre 2009, 18 janvier 2010, 26 avril 2010 ou 26 juillet 2010, en sa qualité de co-emprunteur ; qu'en conséquence, la responsabilité de la banque n'ayant pas en l'absence de faute établie pas lieu d'être retenue, les demandes en paiement de dommages intérêts formulées par les intimés doivent être rejetées, et le jugement infirmé de ces chefs ;

1) ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, la banque doit, avant d'accorder un crédit à un client pour démarrer une activité professionnelle, vérifier que les revenus générés par cette activité permettront le remboursement des échéances, les garanties qu'elle exige ne pouvant entrer en compte de l'adaptation du crédit aux capacités financières du client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la banque n'avait exigé aucun document comptable et relevé que le budget prévisionnel présentait des lacunes, mais qui a considéré que le montant cumulé des seuls revenus 2007 de Mme Z..., dont la banque a demandé la signature en qualité de co-emprunteur, et de M. Z..., dispensait celle-ci de toute obligation de mise en garde, n'a pas, en écartant la responsabilité la banque, déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant, violant ainsi la disposition susvisée ;

2) ALORS QUE commet une faute l'établissement bancaire qui, dans son intérêt exclusif, consent un crédit à un professionnel, et obtient la garantie d'un tiers, non pas en qualité de caution, mais en qualité de coemprunteur, privant celui-ci de la protection légale prévue pour les cautions, n'exécutant pas son devoir d'information et faussant ainsi l'appréciation du caractère suffisant, au regard des mensualités de remboursement, des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la banque a imposé, sans information spéciale et préalable, la formation d'un co-emprunt, à M. Z... et à sa mère, celle-ci, ce montage étant destiné à accroître les capacités financières des emprunteurs ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la banque, s'est bornée à additionner les revenus des co-emprunteurs pour dire la banque dispensée de toute obligation de mise en garde mais n'a pas recherché si la formation d'un co-emprunt n'imposait pas l'exécution, par la banque d'une obligation préalable d'information, à l'égard d'un non professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18437
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2018, pourvoi n°16-18437


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18437
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