LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 15-82.127 F-N
N° 1679
ND
6 JUIN 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par Mme Martine Z... et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 novembre 2017 sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 12 mars 2015, qui, pour dégradations aggravées du bien d'autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 sous le numéro 2677 en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif, page 9 :
"l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2015" au lieu et place de "l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2015" ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.