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31/05/2018 | FRANCE | N°17-22278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 17-22278


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que M. et Mme Y..., propriétaires des parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné la SCI Sofralouhuchez (la SCI), propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ou à défaut d'une servitude de passage conventionnelle sur cette parcelle ; qu'une précédente instance avait constaté que l

es parcelles cadastrées [...] et [...] bénéficiaient d'une servitude de passage s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que M. et Mme Y..., propriétaires des parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné la SCI Sofralouhuchez (la SCI), propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ou à défaut d'une servitude de passage conventionnelle sur cette parcelle ; qu'une précédente instance avait constaté que les parcelles cadastrées [...] et [...] bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds cadastré [...] et avait dit n'y avoir lieu à servitude de parking sur le fonds cadastré [...]

;

Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que le droit de passage dont bénéficie la parcelle de M. et Mme Y... peut s'exercer, mais que la possibilité de garer leur véhicule sur le fonds voisin ne résulte pas des conventions produites et ne peut plus être reconnue sur le fondement de l'article 694 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... demandaient la prolongation, sur la parcelle [...] , de la servitude qui leur avait été reconnue sur la parcelle [...] , la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant recevable l'action de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SCI Sofralouhuchez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sofralouhuchez et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] appartenant à la SCI Sofralouhuchez ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 2 septembre 1975 dans le cadre d'un partage successoral, M. B... a consenti une servitude perpétuelle de passage sur la parcelle nº[...], au profit des parcelles [...], [...],[...], [...], et [...]. De la division de la parcelle [...], est issue la parcelle [...]. Par acte du 11 avril 1995, M. B... aconsenti une servitude perpétuelle de passage sur la parcelle [...], au profit de la parcelle [...] des consorts C.... Ceux-ci ont divisé leur parcelle [...] , en deux parcelles [...], et [...]. En 2000, ils ont redivisé ces deux parcelles, et ont vendu aux époux Y... les parcelles [...] (issue de la division de la parcelle [...]) et [...] (issue de la parcelle [...] ), tout en restant propriétaires de la parcelle [...] . Ils ont ensuite vendu en 2006 à la SCI Sofralouhuchez la parcelle nº [...] provenant de la division de la parcelle [...] en parcelles [...] et [...] . Ainsi, les parcelles de M. et Mme Y... et de la SCI Sofralouhuchez proviennent toutes d'une seule et même parcelle initiale appartenant aux consorts C..., laquelle bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle. Les servitudes de passage perpétuelles sont attachées aux parcelles et non pas à leurs propriétaires successifs, et demeurent quels que soient ceux-ci. Les parcelles [...] et [...] des époux Y... bénéficient en conséquence, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel par arrêt du 26 septembre 2012, d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [...] des consorts C.... Ils entendent se voir également reconnaître une servitude de passage sur la parcelle [...] de la SCI, issue du même fonds. Une servitude de passage permet à son titulaire de passer sur le fonds d'autrui mais ne donne pas le droit de stationner son véhicule sur le fonds grevé. Il résulte des plans et photographies établis par l'expert que les époux Y... peuvent grâce au droit de passage qui leur a été reconnu sur la rampe d'accès bétonnée aménagée sur la parcelle [...] des époux C... aller avec un véhicule jusqu'à la limite de leur propriété, et notamment jusqu'à un portillon qui se trouve le long de la rampe, mais qu'ils ne peuvent ni stationner leur véhicule devant leur propriété, ni entrer en voiture sur leur parcelle. En effet, le terrain des parcelles [...] et [...] des époux Y... est très en pente, et entouré d'un muret bétonné, ce qui rend la réalisation d'un parking très difficile. L'expert relève que les consorts C... auteurs des époux Y..., avaient bien conscience de cette difficulté puisque le plan de masse annexé au permis de construire [
] déposé en mairie avant la division et la vente parcellaire de 2000 (annexe nº8 du rapport d'expertise), montre qu'un accès et un parking étaient prévus sur la parcelle [...], au-dessus de la limite de la future parcelle [...], c'est-à-dire sur le bas de la parcelle actuelle de la SCI Sofralouhuchez. Cependant, ni l'acte d'acquisition de la SCI ni les actes antérieurs versés à la procédure ne mentionnent l'existence [d'une] servitude de parking au bénéfice de la parcelle voisine. Et la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2012 a définitivement écarté une servitude de parking par destination du père de famille à la charge de la parcelle [...] de la SCI Sofralouhuchez. En résumé, le droit de passage dont bénéficie la parcelle des époux Y... peut s'exercer, mais la possibilité de garer leur véhicule sur le fonds voisin ne résulte pas des conventions produites, et ne peut plus être reconnue sur le fondement de l'article 694 du code civil (arrêt attaqué pp. 8-9-10) ;

ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 3 février 2016, p. 17), M. et Mme Y... sollicitaient uniquement la reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] de la SCI Sofralouhuchez, ce que relève l'arrêt attaqué (p. 9 al. 4), et rappelaient que cette question était totalement distincte de celle de la servitude de parking, qui n'était pas en litige (conclusions précitées, p. 13 al. 1er et p. 14 al. 4 et 5) ; qu'en déboutant M. et Mme Y... de leur demande portant sur l'existence de la servitude de passage litigieuse, aux motifs que "ni l'acte d'acquisition de la SCI ni les actes antérieurs versés à la procédure ne mentionnent l'existence d'une servitude de parking au bénéfice de la parcelle voisine", que "la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2012 a définitivement écarté une servitude de parking par destination du père de famille à la charge de la parcelle [...] de la SCI Sofralouhuchez" et qu' "en résumé, le droit de passage dont bénéficie la parcelle des époux Y... peut s'exercer, mais la possibilité de garer leur véhicule sur le fonds voisin ne résulte pas des conventions produites, et ne peut plus être reconnue sur le fondement de l'article 694 du code civil", la cour d'appel, qui a statué en réalité sur l'existence d'une servitude de parking qui n'était pas revendiquée, a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE les servitudes de passage peuvent s'établir par titre ou par destination du père de famille ; qu'en déboutant M. et Mme Y... de leur demande portant sur l'existence d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section [...] de la SCI Sofralouhuchez, tout en énonçant que "le droit de passage dont bénéficie la parcelle des époux Y... peut s'exercer, mais la possibilité de garer leur véhicule sur le fonds voisin ne résulte pas des conventions produites, et ne peut plus être reconnue sur le fondement de l'article 694 du code civil", motif dont résultait la reconnaissance du bien-fondé de la thèse soutenue par M. et Mme Y... quant à l'existence de la servitude de passage litigieuse, la question de la servitude de parking n'étant pas dans le débat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 691 et 692 du code civil et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, enfin, QUE les servitudes de passage peuvent s'établir par titre ou par destination du père de famille ; qu'en déboutant M. et Mme Y... de leur demande portant sur l'existence d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section [...] de la SCI Sofralouhuchez, au motif que "la possibilité de garer leur véhicule sur le fonds voisin ne résulte pas des conventions produites, et ne peut plus être reconnue sur le fondement de l'article 694 du code civil" quand la question de la servitude de parking était distincte de celle de la servitude de passage revendiquée par M. et Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 692 du code civil et de l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22278
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-22278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22278
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